Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d627
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 7 200 €
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Texte intégral
Numéro 679/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 07 Février 2011 Dossier : 10/ 03176 Affaire : Jean-Marie X... Isabelle X... épouse Y... Z... Fanny X... épouse A... C/ Andrée B... épouse X... Olivier X... Didier C... ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 janvier 2011, assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 07 Février 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2010, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 septembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Jean-Marie X... ... 75007 PARIS comparant en personne Madame Isabelle X... épouse Y... Z... ... LONDRES (GRANDE BRETAGNE) non comparante Madame Fanny X... épouse A... ... 92100 BOULOGNE comparante en personne DÉFENDEURS AU RECOURS : Madame Andrée B... épouse X... ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ non comparante Monsieur Olivier X... ... 75006 PARIS non comparant Monsieur Didier C... ... 75008 PARIS comparant en personne contre la décision en date du 05 juillet 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Dans le cadre d'un litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, opposant M. Jean-Marie X..., Mme Isabelle X... épouse Y... Z... et Mme Fanny X... à Mme Andrée B... épouse X... et M. Olivier X... sur la liquidation de la succession de leur père et mari, par ordonnance du 6 septembre 2005, le Juge de la mise en état, saisi d'un incident par les demandeurs, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les revenus du couple Daniel X...- Andrée B... pendant le mariage et rechercher si les fonds déposés sur les comptes joints du couple avaient contribué à la constitution du patrimoine propre de Mme B.... M. Didier C... a été désigné expert. Après plusieurs ordonnances prorogeant le délai d'exécution de la mission et fixant des provisions complémentaires, une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du 16 décembre 2009 a rejeté une requête des consorts Jean-Marie, Isabelle et Fanny X... en remplacement de l'expert et a invité celui-ci à déposer son rapport dans les meilleurs délais. Une ordonnance ultérieure, prise le 14 janvier 2010, a d'une part fait droit à la demande de consignation complémentaire qui avait été faite par l'expert, celle-ci étant, comme les précédentes, à la charge des consorts X... demandeurs, d'autre part fixé le dépôt du rapport au 31 mai 2010. Les consorts X... ont formé un recours contre ces deux ordonnances. Par courrier reçu au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 1er mars 2010, leur conseil a fait connaître qu'ils ne verseraient pas la consignation complémentaire mise à leur charge. Par ordonnance du 5 mars 2010, le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a ordonné à l'expert de procéder à la clôture de ses opérations et, après l'envoi d'un pré-rapport et l'octroi d'un délai de quatre semaines laissé aux parties pour déposer des dires, de déposer son rapport. L'expert, M. C..., a déposé son rapport intitulé " rapport présenté en l'état " le 14 juin 2010. L'expert a présenté son mémoire, évaluant ses travaux et débours à la somme TTC 49. 386, 72 €, mais a limité sa demande de taxe à la somme TTC de 29. 621, 27 €, correspondant au montant des consignations versées, à ses frais de déplacement sur Bayonne et aux démarches effectuées après l'ordonnance fixant une consignation complémentaire qui n'a pas reçu exécution. L'ordonnance de taxe rendue le 5 juillet 2010, faisant droit à la demande, a fixé la rémunération de l'expert à la somme TTC de 29. 621, 27 €. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée le 15 juillet 2010. Le 4 août 2010, les consorts Jean-Marie, Isabelle et Fanny X... ont formé un recours motivé contre cette décision, qu'ils ont notifié aux autres parties et à l'expert. Les parties et l'expert ont été régulièrement convoqués. A L'AUDIENCE : Les consorts X..., requérants, présents par M. Jean-Marie X... et Mme Fanny X..., confirment les termes de leur recours. En s'appuyant sur les dispositions de l'article 284 du Code de Procédure Civile, ils font valoir que : - l'expert a effectué des diligences inutiles et en tous les cas qui ne faisaient pas partie de sa mission, particulièrement la reconstitution du patrimoine de Mme B.... De même, après le refus de consignation complémentaire, l'expert se devait de remettre un rapport en l'état et non d'y ajouter 24 pages supplémentaires. Les frais afférents à ces diligences ne sont pas dûs. - les délais impartis n'ont pas été respectés. L'expert a suspendu ses travaux à plusieurs reprises sans autorisation ni justification, augmentant considérablement, la durée de l'expertise. - le travail fourni n'est pas de qualité. L'expert met en avant de façon récurrente les difficultés des quêtes documentaires mais n'a effectué aucune démarche pour parvenir à ces fins, comme demander au magistrat une injonction de communiquer, n'a pas joint les organismes sociaux comme l'URSSAF ou la CRAM pour connaître les salaires perçus, ni n'a donné suite aux renseignements qui lui avaient été communiqués sur les sociétés indiquées. En outre, il a commis une erreur de date pour l'acte de partage : le 2 juin 1998 au lieu du 22 juin 1998. Il a encore communiqué de façon incomplète des dires qui lui avaient été adressés, ainsi le dire du 18 juillet 2007 de leur conseil, n'a pas exploité les informations qui y étaient contenues en les qualifiant de sporadiques ou non significatives, restant alors taisant sur l'utilisation des comptes joints, ainsi encore le dire du 11 février 2008, qui n'a pas été communiqué, occultant la vérité des faits. Il a commis des inexactitudes dans les calculs des revenus fonciers de Mme B..., comme sur les montants, visiblement incohérents, des salaires et pensions de retraite de M Daniel X.... Il a oublié des éléments chiffrés dont il avait connaissance. Il a enfin pris en compte des attestations sans les vérifier. Répondant aux observations de l'expert, les requérants maintiennent leurs critiques mais estiment qu'il est nécessaire d'attendre la décision à rendre sur les recours déposés contre les ordonnances de refus de remplacement d'expert et de fixation de consignation complémentaire avant de statuer. Ils demandent donc : - à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de cette décision ; - à titre subsidiaire, en raison du manque d'impartialité de l'expert, de la durée des opérations et d'un travail superficiel ou inutile impliquant de revoir à la baisse les sommes demandées, l'annulation de l'ordonnance rendue et la restitution de la somme de 10. 811, 24 €, par tiers à chacun d'eux. L'expert, M. Didier C..., réplique que : - la mission qui lui a été confiée, nécessitant des recherches sur près de 35 années, 10 ans après le décès de M. X..., a rendu les obtentions de pièces exceptionnellement difficiles et souvent incomplètes, se heurtant souvent au délai de conservation de 10 ans opposé par les banques. Il a soumis la méthodologie de ses travaux au magistrat et il n'a pas à obtempérer aux directives des requérants ni à rechercher leur accord sur le taux horaire de ses travaux. Les critiques qui lui sont faites, de fond, reposent sur des affirmations et des analyses dépourvues de pertinence. Bien évidemment, un axe essentiel de sa mission est la reconstitution du patrimoine de Mme B.... - il a mis ses travaux en forme avant de déposer son rapport de façon à rendre lisible. - la durée des opérations a été conditionnée par les difficultés d'obtention des pièces comme les difficultés procédurales, sans avoir interrompu ses travaux, comme il est prétendu. - les critiques et observations sur le travail fourni auraient dû être présentées en réponse aux notes émises et mériteraient désormais un rapport complémentaire à l'expertise rendue. Il a fait toutes les démarches possibles, compte tenu de l'ancienneté des événements et de l'absence de M. Olivier X... aux opérations. L'erreur de date de l'acte de partage est simplement matérielle. La note du 18 juillet 2007 a été qualifiée de dire seulement a posteriori et il ne peut être tirer de conclusions définitivement probantes des éléments partiels qui y étaient mentionnés. Les autres notes ont été annexées en synthèse au rapport. Les erreurs de calcul reprochées sont inexactes. Il a pris en compte les éléments écrits et d'autres parfois, partiellement justifiées, comme l'attestation Bigorie, dans la mesure où ils n'étaient pas contestés. - il a justifié des frais de l'expertise dans son mémoire. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance. Mme B... et M. Olivier X..., convoqués à leur personne, ne comparaissent pas. Mme Isabelle X... épouse Y... Z... n'a pas été convoquée à sa personne. SUR CE : Le recours, exercé dans les formes et délais de la loi, est recevable. Les consorts X..., requérants, sollicitent à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour, saisie de recours contre les ordonnances du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise qui a rejeté leur demande de remplacement d'expert et a fixé une consignation complémentaire à leur charge. Mais, quel que soit l'avenir de ces procédures, elles concernent l'expertise elle-même et son devenir en tant que mesure d'instruction intéressant le fond de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance. La décision à rendre sera en tout cas sans effet sur les travaux effectués par l'expert M. C..., travaux critiqués mais réels, ayant abouti au dépôt d'un rapport, alors que son remplacement n'a été demandé que plus de quatre ans après sa nomination et le début des opérations, et que les frais et honoraires qu'il a demandés doivent faire l'objet d'une décision. Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. L'article 284 du Code de Procédure Civile, sur lequel s'appuient à juste titre les requérants, prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction notamment du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni. Les consorts X... estiment que le travail de l'expert n'a répondu à aucun des critères ainsi dégagés. Il est exact que les opérations d'expertise, ordonnées par une décision du 6 septembre 2005, se sont déroulées durant un temps considérable puisque le rapport n'a été déposé que le 14 juin 2010, soit près de cinq ans plus tard, en l'absence du versement d'une consignation complémentaire. Cependant, c'est à raison que l'expert souligne les difficultés de la mission dans la recherche des éléments nécessaires pour parvenir à la remplir. L'obtention de pièces probantes pour conduire aux conclusions chiffrées demandées, pour une période remontant à 1962 et alors que M. Daniel X... est décédé en 1997, plusieurs années avant l'ordonnance de l'expertise, est évidemment longue et difficile, compte tenu des délais de conservation d'archive et de l'importance des revenus et patrimoines concernés. Par ailleurs, il ressort des notes et lettres échangées au cours des opérations que les consorts X... ont eux-mêmes contribué à l'allongement de la durée des opérations en discutant et remettant sans cesse en cause la méthodologie ou les opérations effectuées par l'expert. Enfin, l'affirmation de ce que l'expert aurait délibérément et anormalement suspendu ses travaux sans justification n'est pas démontrée. Ainsi, les difficultés et obstacles rencontrés justifient la durée de l'expertise, durée qui ne peut être reprochée à l'expert, étant observé au surplus que le délai d'exécution a été accepté par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise qui a fait droit aux demandes motivées de prorogation. Le rapprochement des termes de la mission et le contenu du rapport déposé, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond, permet d'écarter la critique qui est faite des diligences inutiles et de recherches faites en dehors du cadre de la mission. Particulièrement, c'est à raison que l'expert explique que pour rechercher un enrichissement éventuel du patrimoine personnel de Mme B... par un approvisionnement à partir des comptes joints, il est nécessaire de déterminer la composition de ce patrimoine. Les requérants portent enfin une appréciation très négative de la qualité du travail fourni. Mais, hormis une erreur matérielle de date facilement rectifiable et sans conséquence, il apparaît que les consorts X..., par les reproches sur la mauvaise qualité du travail fourni, expriment en réalité leur désaccord sur l'analyse de l'expert et les conclusions qu'il en a tiré. Il s'agit là de critiques touchant le fond du débat et il leur appartiendra de démontrer éventuellement au juge saisi du fond que les éléments pris en compte par l'expert étaient inappropriés ou ont été mal appréciés par lui ou que d'autres éléments ont été délaissés à tort. La lecture du rapport et les pièces réunies montrent un travail de l'expert diligent et sérieux, le respect du principe du contradictoire, même si l'expert n'a pas donné les suites espérées aux éléments produits, et, en tout état de cause, les critiques de fond, à les supposer fondées, ne peuvent disqualifier le travail effectué. Enfin, la remise d'un rapport en l'état, c'est-à-dire sans poursuite des investigations en l'absence de versement d'une consignation complémentaire ordonnée, n'interdit bien évidemment pas et même implique de mettre suffisamment en forme les travaux réalisés pour rendre le rapport, même incomplet, compréhensible et exploitable. Le mémoire déposé à l'appui de la demande de fixation de la rémunération justifie les débours et les heures facturées, observation faite que l'expert a considérablement réduit sa demande par rapport au chiffre ainsi obtenu. Le recours n'est pas fondé et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut : Disons le recours exercé par les consorts Jean-Marie, Isabelle et Fanny X... recevable en la forme ; Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Disons le recours non fondé ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Disons les dépens du recours à la charge de M. Jean-Marie X..., Mme Isabelle X... épouse Y... Z... et Mme Fanny X.... La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d627
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