Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d628
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 6 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04234 Affaire : Pierre X... Marie Madeleine X... épouse A... C/ Bernard Y... Michel Z... X... ORDONNANCE prononcée par M Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 janvier 2011, assisté de Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 07 Février 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2010, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 septembre 2010 assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, Page 2 dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Pierre X... ... comparant en personne assisté de maître DUCRUC NIOX avocat au barreau de PAU Madame Marie Madeleine X... épouse A... ... ... comparante en personne assistée de maître DUCRUC NIOX avocat au barreau de PAU DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur Bernard Y... ... 65000 TARBES comparant en personne Monsieur Michel Z... X... ... 65170 AZET non comparant contre la décision en date du 16 septembre 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Dans un litige entre les consorts X..., le Tribunal de Grande Instance de Tarbes, par jugement du 21 août 2008 avait ordonné le partage des biens constituant l'indivision et ordonné une expertise dont le rapport a été remis par M. Bernard Y..., expert désigné. Au vu des certificats d'urbanisme remis par les consorts Pierre X... et Marie-Madeleine X... épouse A..., qui sollicitaient une nouvelle expertise, le même Tribunal, par jugement du 1er avril 2010, a ordonné un complément d'expertise et désigné à nouveau M. Y... pour préciser, connaissance prise de ces certificats, s'il maintenait les évaluations des biens immobiliers qu'il avait faites et dans le cas contraire, de procéder à une nouvelle évaluation. L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2010 et, sur la présentation de son mémoire d'honoraires, une ordonnance de taxe a été rendue le 16 septembre 2010 fixant sa rémunération à la somme TTC de 764, 66 €, à la charge de M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A.... L'ordonnance a été signifiée le 13 octobre 2010. Le 9 novembre 2010, M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A... ont formé un recours motivé contre cette ordonnance qu'ils ont simultanément notifié à l'expert et à leur adversaire. Les parties et l'expert ont été régulièrement convoqués à l'audience. A L'AUDIENCE : M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A..., requérants, confirment les termes de leur recours. Ils critiquent le travail de l'expert et les diligences qu'il a accomplies en affirmant que les évaluations sont incohérentes et ont été faites sans tenir compte des documents produits, et que des constatations, particulièrement quant à l'évaluation d'une maison donnée en location, ont été faites en l'absence des parties, avant même l'heure de convocation des parties. L'expert, M. Bernard Y..., indique que la critique est faite sur les travaux réalisés lors de la précédente expertise, qu'il a régulièrement répondu aux missions qui lui ont été confiées et qu'il a sans cesse subi des attaques personnelles de la part des requérants et de leur conseil traduisant une volonté de nuire. Il demande la confirmation de l'ordonnance. M. Michel X..., convoqué à sa personne, ne comparaît pas. SUR CE : Le recours exercé dans les formes et délais de la loi est recevable. Sur le fond, l'ordonnance de taxe contre laquelle le recours est exercé a été rendue à la suite du dépôt du rapport demandé par le jugement du 1er avril 2010 et déposé le 16 septembre 2010. Or, il apparaît dans les motifs du recours que les reproches portent essentiellement sur le travail de l'expert effectué lors des opérations de la première mission qui a été donnée par jugement du 21 août 2008, mais ne concernent pas les diligences accomplies pour répondre à la seconde mission à l'issue de laquelle la décision attaquée a été rendue. Il en est ainsi de la visite à une maison d'habitation qui n'aurait pas été faite régulièrement. Dès lors, les critiques qui ne portent pas sur le travail ayant abouti à la fixation de la rémunération objet de l'ordonnance attaquée sont sans portée dans les débats. Pour les travaux effectués lors des opérations de la seconde mission, il est toutefois toujours reproché à l'expert d'avoir fait des évaluations de biens incohérentes. Cependant, cette critique concerne le fond du litige et devra être présentée devant le Juge du fond. Pour le reste, force est de constater que les diligences de l'expert, détaillées dans le rapport déposé au mois de septembre 2010, n'appellent aucune observation, l'expert ayant fourni un travail diligent et de qualité, s'expliquant même, au delà de sa mission mais de façon compréhensible, sur des observations concernant ses travaux précédents. L'ordonnance querellée rendue en conformité avec les critères énoncés par l'article 284 du Code de Procédure Civile, sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance rendue publiquement, en dernier ressort et réputée contradictoire : Disons le recours exercé par M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A... recevable en la forme mais non fondé ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons les dépens du recours à la charge de M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A.... La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d628
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