Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d629
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro 678/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 07 Février 2011 Dossier : 10/ 03825 Affaire : SCI L'ARRAYAT C/ SARL GUILLAUME Dominique X... Entreprise de Charpente Couverture Zinguerie Jean-Charles Y... cabinet UTEX STE SEE JEAN LURBE Jean-Claude A... ENTREPRISE CPJ COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD STE DOMITECH ZA DE MAIGNON SMABTP assureur de la société DOMITECH UNIBETON SUD OUEST SAGENA ASSURANCES ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 janvier 2011, assisté de Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 07 Février 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2010, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 septembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier dans l'affaire opposant : Page 2 DEMANDEUR AU RECOURS : SCI L'ARRAYAT 1604 route de la Glacière 40990 ST VINCENT DE PAUL représentée par Maître HAZERA de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de DAX DÉFENDEURS AU RECOURS : SARL GUILLAUME 457 rue Denis Papin 40990 ST VINCENT DE PAUL non comparant Monsieur Dominique X... Entreprise de Charpente Couverture Zinguerie ... 40180 CLERMONT non comparant Monsieur Jean-Charles Y... du cabinet UTEX ... 40530 LABENNE comparant en personne STE SEE JEAN LURBE 616 route de Mont de Marsan 40110 ARENGOSSE non comparant Monsieur Jean-Claude A... ... ... 64600 ANGLET comparant en personne ENTREPRISE CPJ 137 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS défaillante Page 3 COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD 7 boulevard Haussman 75009 PARIS non comparant STE DOMITECH ZA DE MAIGNON 7 allée Didier DAURAT 64600 ANGLET non comparant SMABTP assureur de la société DOMITECH 114 avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 non comparant UNIBETON SUD OUEST 162 avenue du Haut Lévêque 33608 PESSAC CEDEX non comparant représenté par Maître Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX SAGENA ASSURANCES Quartier du Lac Rue Théodore Blanc 33081 BORDEAUX CÉDEX non comparant contre la décision en date du 30 août 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX Par ordonnance du 21 octobre 2008, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Dax a ordonné une expertise pour examiner les travaux de rénovation et construction faits pour le compte de la SCI L'Arrayat, l'état financier de l'opération, déterminer les désordres éventuels, leurs cause, indiquer et chiffrer le coût des travaux de reprise éventuellement nécessaires. Par ordonnances successives des 2 décembre 2008, 3 et 17 mars 2009, les opérations d'expertise ont été étendues à toutes les parties en cause. L'expert désigné, M. Jean-Claude A..., a déposé son rapport le 2 août 2010. Sur présentation de son mémoire, une ordonnance de taxe a été rendue le 30 août 2010, qui, faisant droit à sa demande, a fixé sa rémunération à la somme TTC de 12. 231, 10 €. Cette ordonnance a été notifiée par l'expert le 3 septembre 2010. Le 1er octobre 2010, la SCI L'Arrayat a déposé un recours motivé contre cette décision, notifié aux autres parties. L'ensemble des parties et l'expert ont été régulièrement convoqués. A L'AUDIENCE : La SCI L'Arrayat, requérante, confirme les termes de son recours. Elle stigmatise les délais trop longs de l'expertise, près de deux années, alors que seules quatre réunions ont été tenues et que ce n'est que sur son intervention et injonction du magistrat chargé du contrôle des opérations qu'un pré-rapport a été déposé. Elle reproche encore les délais injustifiés pour faire appel à un sapiteur et communiquer son rapport, des diligences incomplètes, par une convocation sans ordre du jour obligeant les parties à se déplacer pour un simple prélèvement technique, l'absence de notes après les réunions, en dépit des demandes des parties et obligeant à déposer des dires très détaillés, l'absence du contradictoire, alors que le rapport a été déposé malgré un délai trop bref qui lui a été laissé pour réunir des devis difficiles à obtenir, le rapport lui-même, qui en dépit de son volume, ne comporte qu'une brève analyse faite par l'expert. Enfin, la SCI L'Arrayat affirme que l'expert a facturé des frais frustratoires, temps de réunion excédant la réalité, surfacturation de pages dactylographiées en réalité reproduites par ordinateur, courriers adressés pour obtenir des ordonnances de prorogation de délais dont il est seul responsable. Elle demande ainsi la réduction de la rémunération de l'expert, trop élevée pour le travail effectué. M. Jean-Charles Y..., architecte, qui rappelle que, mis en cause pour l'élaboration de ses plans, il lui reste dû la moitié de ses honoraires, n'a pas d'observation sur l'expertise elle-même. L'expert, M. Jean-Claude A..., réplique que le temps pendant lequel les opérations se sont déroulées n'est pas anormal, rappelant la mise en cause successives des parties et observant que ce ne sont pas les conseils qui dirigent les travaux de l'expert, que le sapiteur n'est intervenu qu'après avoir été assuré de la consignation correspondante, que l'objet de la réunion pour faire un prélèvement avait bien été indiqué et que la durée de la réunion est due à la présence des parties, qui avaient d'ailleurs un intérêt manifeste à être là. Il affirme avoir respecté le contradictoire, précisant que des délais supplémentaires avaient été laissés à la SCI pour fournir des devis et que, même en leur absence, il a répondu au chef de mission correspondant. Il indique qu'il a rédigé son rapport de manière claire et concise, comme demandé par les magistrats pour une meilleure compréhension. Il précise enfin que son mémoire de frais et honoraires a indiqué l'ensemble des prestations réalisées dans l'ordre chronologique selon un même logiciel que celui utilisé par un avocat. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Aucune des autres parties, convoquées à leur personne ou celle de leur représentant, à l'exception de l'entreprise CPJ qui n'a pas été touchée par la convocation, ne comparaît. Seule la société Unibéton Sud-Ouest, par l'intermédiaire de son conseil, fait connaître qu'elle s'en rapporte. SUR CE : Le recours, exercé dans les formes et délais de la loi, est recevable. L'article 284 du Code de Procédure Civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni. La SCI L'Arrayat reproche d'abord une durée excessive des opérations. Si les diligences retracées dans le rapport et la difficulté moyenne de la mission laissaient effectivement supposer une durée d'exécution pouvant être moins longue, le nombre relativement important des parties mises en cause a en contre partie entraîné une lourdeur et un ralentissement dans la conduite des opérations. Par ailleurs, l'expert a pris soin de solliciter des prorogations de délais au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, qui a fait droit aux demandes, y compris celle appuyée par la SCI elle-même. Dès lors, même si le délai d'exécution aurait pu être utilement raccourci, il n'y a pas lieu cependant de prononcer une sanction financière. La SCI met ensuite en cause les diligences et la qualité du travail lui-même. Mais, sur ces points, contrairement à ce qu'elle soutient, la lecture du rapport montre que l'expert a répondu, de façon claire et sans ambiguïté, à tous les chefs de sa mission, y compris quant à l'évaluation de travaux de reprise, qu'il a mené ses opérations dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant pu faire valoir leurs observations auxquelles il a été répondu et sans que l'on puisse faire reproche à l'expert d'avoir convoqué les parties pour effectuer des constatations ou prélèvement, même si ces opérations avaient un aspect uniquement technique. Enfin, l'expert a justifié par le détail qu'il en a donné, les débours et frais contenus dans le mémoire qu'il a présenté à la taxe. Le recours n'est pas fondé et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut : Disons le recours exercé par la SCI L'Arrayat recevable mais non fondé ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Disons les dépens du recours à la charge de la SCI L'Arrayat. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d629
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