Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d62f
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04508 Jugement (No 09/ 1383) rendu le 10 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Christophe X... né le 27 Février 1963 à DOUAI (59500) demeurant ...62530 HERSIN COUPIGNY représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric DAEMS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Corinne Jacqueline Z... née le 14 Juillet 1968 à DOUAI (59500) demeurant ...-62260 CAUCHY LA TOUR représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Christophe X...et Madame Corinne Z...se sont mariés le 9 septembre 1989. Deux enfants sont issus de leur union : Jessica, née le 16 janvier 1990, Alexandre, né le 1er août 1995. Par jugement rendu le 4 juillet 2001, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle indexée de 152, 45 euros. Par jugement du 25 mars 2005, le juge aux affaires familiales a fixé au profit de Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement libre sur Jessica, puis, par décision du 9 juillet 2008, un droit de visite et d'hébergement libre du père sur Alexandre. Madame Z...ayant sollicité la modification du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 10 mars 2010 : - accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Alexandre s'exerçant les 2ème fins de semaine de chaque mois, la moitié des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi que deux semaines en été, la 1ère moitié du mois de juillet en 2010, la 2ème moitié du mois de juillet en 2011, la 1ère moitié du mois d'août en 2012 et la 2ème moitié du mois d'août en 2013, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 euros pour Alexandre et de 330, 00 euros pour Jessica, cette augmentation étant due à compter du 31 mars 2009, - débouté Monsieur X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a augmenté le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Madame Z..., appelante à titre incident, demande la suppression du droit de visite et d'hébergement accordé au père et la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250, 00 euros par mois pour Alexandre et à celle de 350, 00 euros par mois pour Jessica. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur Alexandre Attendu que l'article 373-2-1 du code civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu que, pour remettre en cause le droit de visite et d'hébergement du père sur Alexandre, Madame Z...invoque les relations tendues du père et de son fils, des brimades et des violences de Monsieur X...à l'encontre de l'adolescent et le refus de ce dernier de rencontrer son père ; Attendu que Monsieur X...ne conteste ni qu'il se montre particulièrement exigeant envers son fils, ni que l'enfant est actuellement perturbé ; qu'à cet égard, le trouble d'Alexandre est clairement établi par Madame Sandrine D..., psychologue au Groupe hospitalier privé de l'Artois, où Alexandre a été hospitalisé le 6 juillet 2010 pour des symptômes douloureux abdominaux liés à une angoisse sévère, qui, par certificat du 9 juillet 2010, indique que l'adolescent montre une détresse morale et qu'il nécessite un suivi psychologique ; Attendu toutefois que, pour indiscutables qu'elles soient, les tensions actuelles entre le père et son fils ne sauraient pour autant conduire à une suspension de tout contact d'Alexandre avec Monsieur X..., le maintien de relations avec le père, élément essentiel dans la construction de la personnalité de l'adolescent, demeurant à ce stade particulièrement nécessaire ; Attendu que, le cadre et la périodicité des rencontres du père et de son fils tels que retenus par le premier juge ne répondent à l'évidence pas à la situation de trouble de l'adolescent ; qu'en conséquence, il convient à la fois de maintenir un cadre de rencontres entre Alexandre et Monsieur X...et, dans le souci de facilité un apaisement des relations père-fils, de réduire le périmètre des droits du père ; qu'il sera donc accordé à ce dernier un droit de visite qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, les 2ème samedis de chaque mois de 10 à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants a été fixée, par le jugement de divorce, à la somme mensuelle indexée de 152, 45 euros ; Que l'enquête sociale conduite en 2004 a fait état de ce que : - Madame Z...percevait un salaire mensuel de 1. 242, 46 euros et des prestations familiales de 112, 59 euros, et supportait une charge de loyer résiduel de 46, 68 euros par mois et de remboursement de crédits d'un montant total de 210, 00 euros par mois, - Monsieur X..., militaire de la Gendarmerie Nationale, percevait un solde mensuelle de 2. 264, 39 euros, bénéficiait d'un logement de fonction et supportait une charge de pension alimentaire de 304, 90 euros par mois ; Attendu que, devant la Cour, Madame Z...indique avoir perçu, dans le cadre de son emploi de télévendeuse qu'elle a exercé jusqu'au 26 septembre 2009, un salaire mensuel moyen de 1. 600, 00 euros, et percevoir, depuis cette date, l'allocation spécifique de reclassement à hauteur de 1. 462, 00 euros par mois ; qu'elle partage son existence avec Monsieur E...avec lequel elle exploite un commerce de bar à Béthune ; Que Monsieur X..., adjudant de Gendarmerie, justifie percevoir une solde de 2. 753, 36 euros par mois et supporter des charges de 1. 111, 54 euros hors pensions alimentaires ; Que Jessica est étudiante à l'Ecole supérieure de commerce international du Pas de Calais, école dont le coût annuel de la scolarité s'élève à 4. 716, 00 euros et dans le cadre de laquelle elle a suivi un stage au Mexique d'août 2009 à août 2010 ; Qu'Alexandre, lycéen au lycée privé Institut d'Hazebrouck, voit le coût de sa scolarité s'élever à 2. 010, 00 euros par mois ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il est incontestable que les charges d'entretien et d'éducation de chacun des deux enfants ont connu une augmentation sensible depuis la dernière décision ; que c'est donc avec justesse que le premier juge, faisant une exacte appréciation des éléments de la cause, a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 euros pour Alexandre et de 330, 00 euros pour Jessica, l'augmentation prononcée étant due à compter du 31 mars 2009 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père sur Alexandre ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Christophe X...disposera d'un droit de visite sur son fils Alexandre qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, les 2ème samedis de chaque mois de 10 à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d62f
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