Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d630
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05155 Jugement (No 10/ 528) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ IM APPELANTE Madame Christine Marie-Odile X... née le 25 Octobre 1973 à DUNKERQUE ROSENDAEL (59240) demeurant ... 59180 CAPPELLE LA GRANDE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/ 002/ 10/ 7537 du 27/ 07/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me TOUCHARD HIETTER, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Francky Jean Luc Z... né le 5 août 1971 à ROSENDAEL (59240) demeurant ..., 59380 WARHEM représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Franck SERGEANT, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Francky Z...et Madame Christine X...se sont mariés le 7 octobre 1995 sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union : Ophélie, née le 25 janvier 1995. Par jugement rendu le 2 juillet 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Ophélie à la somme mensuelle de 610, 00 euros. Monsieur Z...ayant sollicité la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 28 juin 2010, condamné Monsieur Z...au paiement d'une pension indexée de 200, 00 euros par mois pour l'enfant. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 octobre 2010, elle demande à la Cour de porter le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 600, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il propose de verser la somme mensuelle de 100, 00 euros à compter du 16 mars 2010, plus subsidiairement de confirmer la décision entreprise. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que le juge conciliateur avait retenu, pour Monsieur Z..., un salaire mensuel de 3. 353, 87 euros ; qu'en 2003, le juge du divorce avait retenu, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 610, 00 euros par mois, que : - Monsieur Z..., qui avait proposé de verser une pension alimentaire pour l'enfant de 300, 00 euros par mois, faisait état d'un revenu mensuel moyen de 1. 829, 39 euros et de charges de 1. 178, 05 euros par mois ; - Madame X...percevait, au titre de son activité de femme de ménage, un salaire mensuel de 300, 00 euros ; Attendu qu'au vu des éléments débattus devant la Cour, Madame X..., travaillant dans une friterie dont elle détient 50 % des parts, entreprise dont elle envisage de se retirer, fait état d'un revenu mensuel de 500, 00 euros ; qu'elle perçoit par ailleurs l'allocation adulte handicapé à hauteur de 419, 45 euros par mois et l'allocation logement d'un montant mensuel de 256, 00 euros ; que ses charges incluent, outre les charges courantes, un loyer résiduel qui s'élève à 182, 19 euros par mois ; Que Monsieur Z..., ancien gérant d'une entreprise agricole à responsabilité limitée dont il a cédé ses parts le 23 novembre 2009, a exercé la profession de menuisier salarié, cette activité lui ayant procuré un salaire mensuel de 1. 567, 00 euros, jusqu'au 17 septembre 2010, date à laquelle il est devenu demandeur d'emploi ; que, selon attestation de Pôle Emploi du 29 septembre 2010, il a vocation à bénéficier, dans ce cadre, d'une indemnisation de 968, 40 euros par mois ; que, dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2010, Monsieur Z...ne rapporte toutefois pas la preuve de la perception d'une telle somme ; que Monsieur Z...s'est remarié avec Madame Isabelle D..., qui a elle-même deux enfants nés d'une première union et avec laquelle il a eu un enfant né le 26 mars 2003 ; que Madame D...ne travaille pas, perçoit une pension d'orphelin pour ses deux enfants (208, 60 euros par mois) et des allocations familiales d'un montant mensuel de 379, 52 euros ; que Monsieur Z...fait par ailleurs état de charges de remboursement d'un emprunt souscrit au Crédit Mutuel à hauteur de 1. 626, 30 euros par mois, du loyer supporté pour le logement de Jérôme E..., né de sa première union (300, 00 euros par mois) et autres charges à hauteur de 349, 20 euros par mois ; Qu'Ophélie, âgée de 16 ans, est lycéenne ; Attendu que la diminution des revenus de Monsieur Z...constitue un fait nouveau justifiant le réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ophélie ; que toutefois Monsieur Z...ne saurait invoquer, pour limiter son effort qu'il doit accomplir en faveur d'Ophélie, ses charges de remboursement de crédits qui, pour importantes qu'elles soient, ne présentent aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire ; que, si les revenus de Monsieur Z..., qui n'a pas vocation à rester durablement en recherche d'emploi, ont connu une diminution sensible, il convient d'apprécier cet élément au regard des ressources de sa propre épouse avec laquelle il partage les charges communes ; qu'en conséquence, les ressources et charges respectives des parties et les besoins d'une adolescente de 16 ans justifient en l'espèce que le père contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dont il ne saurait, en tout état de cause, se désintéresser, à hauteur de 200, 00 euros par mois, comme l'a fixé le premier juge ; que le jugement sera dès lors confirmé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités