Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d631
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05202 Jugement (No 09/ 1341) rendu le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Fanny Marie X... née le 29 Septembre 1975 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) demeurant ...-59590 RAISMES représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08811 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Stéphane José Y... né le 03 Novembre 1973 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) demeurant ...-59590 RAISMES représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur Stéphane Y...et Madame Fanny X...se sont mariés le 10 juillet 1999 à ESCAUTPONT, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Loann, née le 23 octobre 2001, - Elvin, né le 30 septembre 2005, - Emeric, né le 12 octobre 2008. Statuant sur la requête en divorce présentée par l ' épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 29 juin 2009, a entre autres dispositions : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l ' époux, s ' agissant d ' une location, - statué sur la jouissance des véhicules automobiles, - fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d ' hébergement à l ' égard d ' Emeric de manière amiable en fonction de l ' état de santé et des hospitalisations de l ' enfant, - dit que le père exercera son droit de visite et d ' hébergement à l ' égard de Loann et d ' Elvin selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que deux mercredis par mois en fonction des horaires de travail du père, * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années impaires et la première moitié les années paires, - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles de 130 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 390 Euros, - dit que l ' époux assurera le règlement provisoire, au titre du devoir de secours, des dettes suivantes : Libravou (30 Euros), Sofinco (66 Euros), Facet (38, 11 Euros), et Accord (15 Euros), - dit que le prêt Mediatis (634 Euros) sera remboursé par moitié par chacun des époux, sous réserve des droits respectifs de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L ' assignation en divorce a été délivrée par l'épouse le 6 janvier 2010 sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Statuant sur les conclusions d ' incident déposées par Monsieur Y...et tendant à la suppression ou à la réduction de sa part contributive à l'entretien et à l ' éducation de ses enfants, le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance du 22 juin 2010, a : - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros, au titre de sa contribution à l ' entretien et à l ' éducation de Loann et d ' Elvin, et une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros pour Emeric, soit une somme totale de 280 Euros, à compter du 15 février 2010, - débouté Monsieur Y...de sa demande d ' indemnité procédurale, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Madame X...a formé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 5 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation : - de fixer la contribution de Monsieur Y...à l ' entretien et à l ' éducation de Loann et d ' Elvin à la somme mensuelle de 150 Euros par enfant, - de fixer sa part contributive à l ' entretien et à l ' éducation d ' Emeric à la somme mensuelle de 220 Euros, - d ' ordonner communication des justificatifs des revenus actuels de Monsieur Y...et de ceux de sa compagne, - de condamner l ' intimé à une somme de 500 Euros au titre de l ' article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle expose que sa situation financière s'est dégradée ; qu'elle est dans l'incapacité totale de régler la moitié du prêt Mediatis et de faire l'acquisition d'un autre moyen de transport, le véhicule Citroen C5 étant en panne alors que son mari dispose de trois véhicules ; que malgré ses allégations, il vit en concubinage. Elle reproche à Monsieur Y...de n'avoir payé de pension alimentaire qu'une seule fois, en février 2010, de ne pas s'occuper de Loann et Elvin à chaque période de vacances scolaires et de lui laisser la charge complète de leur fils Emeric, gravement malade, et des transports pour ses rendez-vous et hospitalisations régulières. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2011, Monsieur Y...sollicite la confirmation pure et simple de l ' ordonnance d ' incident et la condamnation de l ' appelante aux dépens de première instance et d ' appel ainsi qu ' à une indemnité procédurale de 2000 Euros. Il fait valoir que contrairement aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation, son épouse n'a jamais réglé la moitié du crédit Mediatis et qu'il assume seul le remboursement de cet emprunt ; qu'il n'est donc pas en mesure de régler les pensions alimentaires mises à sa charge pour ses enfants ; que pour autant, Madame X...ayant saisi la Caisse d'Allocations Familiales pour obtenir le versement de l'allocation de soutien familial, cet organisme s'est retourné contre lui. Il conteste enfin l'existence du parc automobile que l'appelante lui attribue et affirme prendre en charge ses enfants dans les conditions prévues par l'ordonnance de non conciliation. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 1118 du Code de procédure civile, il convient d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties depuis la décision fixant les mesures provisoires, pour le cas échéant modifier ou compléter celles-ci ; Attendu que le magistrat conciliateur, dans son ordonnance du 29 juin 2009, a retenu que Madame X...percevait des prestations familiales et sociales d'un montant de 1. 029 Euros, en ce compris l'allocation de logement, et que pour l'enfant Emeric elle bénéficiait également de l'Allocation Enfant Handicapé d'un montant non précisé ; qu'il convenait de prévoir au titre de ses charges un loyer ; Que s'agissant de la situation de Monsieur Y..., il percevait un salaire mensuel moyen de 2. 094 Euros en 2008, s'acquittait d'un loyer résiduel de 102 Euros ; Qu'enfin, les époux remboursaient cinq crédits à la consommation ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et des écritures de l'intimé que ce dernier a saisi le Juge de la Mise en Etat d'une demande de suppression ou de diminution de ses parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, au motif que son épouse s'abstenait de régler la moitié du crédit Mediatis, dont l'échéance mensuelle était de 634 Euros, et qu'il prenait donc en charge seul ce remboursement ; Attendu que Madame X...ne conteste pas cette situation mais invoque ses grandes difficultés financières pour justifier ce non paiement ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales relative au mois de février 2010 que Madame X...perçoit mensuellement : - l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (679 Euros), - les allocations familiales (282 Euros), - l'aide personnalisée au logement (471 Euros), - la Paje (177 Euros), - le complément de libre choix d'activité (374 Euros) ; Attendu qu'il résulte de cette pièce que l'allocation de soutien familial lui est également versée (261 Euros), ce qui confirme les dires de Monsieur Y...; Qu'elle soutient qu'elle n'en bénéficie plus actuellement mais ne le démontre nullement ; qu'elle ne communique aucun relevé de paiement récent de la Caisse d'Allocations Familiales en cause d'appel ; Attendu que le montant de son loyer est désormais connu puisque selon la quittance de mars 2010, il s'élève à la somme mensuelle de 485 Euros et est donc presque intégralement compensé par l'aide personnalisée au logement ; Attendu qu'elle justifie de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; qu'elle rembourse un crédit à la consommation Creodis par mensualités de 40 Euros, ayant permis d'apurer le découvert de son compte bancaire, mais connaît encore une situation identique au vu des mises en demeure de son établissement bancaire ; qu'elle rembourse enfin au CIL un prêt pour le dépôt de garantie de son logement, par mensualités de 19 Euros ; Attendu que Monsieur Y...exerce toujours la profession de Gardien de la Paix et se contente de produire son bulletin de paie d'août 2010, mentionnant un cumul de traitements imposables de 17. 158 Euros, soit en moyenne 2. 144 Euros par mois ; que pour autant, cette pièce est suffisante pour justifier de ses revenus, par hypothèse relativement stables au vu de sa qualité de fonctionnaire ; Attendu qu'il démontre selon la quittance du mois de mars 2010 verser un loyer mensuel de 375 Euros et ne plus bénéficier de l'allocation de logement ; qu'il n'est pas établi qu'il partagerait avec une tierce personne les charges de leur logement, d'autant que l'appelante soutient que sa compagne résiderait à CALAIS tandis que le logement de Monsieur Y...est situé à RAISMES ; qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'intimé de justifier des revenus de sa concubine ; Attendu qu'il n'apporte aucune précision sur l'évolution de ses charges et notamment des crédits à la consommation qu'il assume selon les dispositions de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que ses frais de déplacement domicile-travail sont demeurés identiques puisqu'il travaille au Commissariat de TOURCOING depuis 2003 ; Attendu que les véhicules dont il a la jouissance ne sont manifestement pas à l'origine de charges spécifiques qui grèveraient sans justification sa capacité contributive ; Attendu que Monsieur Y...démontre que l'intégralité de la mensualité du prêt Mediatis (634 Euros) est prélevée sur son compte bancaire depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu qu'il est particulièrement regrettable que le père se soit délibérément abstenu de verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge, au motif que son épouse n'assumait pas sa part des crédits communs ; qu'il n'est pas moins dommageable que Madame X...ait sollicité et obtenu l'allocation de soutien familial pour pallier ce manque à gagner, générant ainsi une nouvelle dette à la charge de l'époux ; que ces créances n'ont pas vocation à se compenser entre elles, leurs fondements respectifs étant radicalement différent ; Attendu que toutefois, Monsieur Y...parait régler désormais les pensions alimentaires, à tout le moins pour févier et mars 2010 ; Attendu qu'il ressort de ces pièces que la situation financière de Madame X...ne s'est pas aggravée, et s'est même plutôt améliorée ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction notamment des charges de chacun des époux ; que de fait celles du mari sont plus lourdes, puisque Madame X...ne participe pas au remboursement du prêt mis à sa charge par le magistrat conciliateur ; Attendu que par ailleurs, l'intimé ne bénéficie plus de l'allocation de logement de sorte que ses charges de logement sont également plus importantes ; Attendu que ces éléments justifient la diminution des parts contributives de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu que la pathologie cardiaque lourde dont souffre Emeric entraîne des frais, rendez-vous médicaux et hospitalisations régulières dont le coût est certain, et en partie compensé par l'allocation spécifique versée à sa mère, qui indique s'en occuper seule au quotidien ; qu'il apparaît justifié que cet enfant bénéficie d'une contribution plus importante à son entretien et à son éducation ; Attendu que la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des modifications intervenues dans les situations des parties en ramenant les pensions alimentaires pour Loann et Elvin à 80 Euros par mois, et celle pour Emeric à 120 Euros par mois, soit une somme totale de 280 Euros ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute Madame Fanny X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 242 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1118 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cb66bd3db21cbdd8d631
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