Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d632
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 106 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05210 Jugement (No 10/ 2234) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Sébastien X... né le 03 Décembre 1976 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62700 BRUAY LA BUISSIERE représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09217 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Heïdi Virginie Stéphanie Z... née le 29 Mai 1980 à AUCHEL (62260) demeurant ...-62260 AUCHEL représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07776 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Sébastien X...et de Madame Heïdi Z...sont issus quatre enfants : - Kévin, né le 2 janvier 2004, - Enzo, né le 24 mai 2005, - Stacy, née le 11 mars 2007, - Alycia, née le 11 mars 2007. Par jugement en date du 14 août 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de leur mère, - dit que Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine paire du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, - condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. Par acte du 7 mai 2010, Madame Z...a sollicité la suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...et l'augmentation de ses parts contributives à la somme mensuelle de 100 Euros par enfant. Assigné à sa personne, Monsieur X...n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. C'est dans ces circonstances que par jugement du 9 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - supprimé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., - condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 360 Euros, - condamné Monsieur X...aux dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 19 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 24 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines paires du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, et de fixer les pensions alimentaires mises à sa charge à la somme mensuelle de 80 Euros par enfant. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 novembre 2010, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de dire que Monsieur X...exercera un simple droit de visite une fois par mois en lieu médiatisé et sollicite pour le surplus la confirmation des autres chefs de la décision déférée. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que pour solliciter le strict encadrement du droit de visite de l'appelant, Madame Z...fait valoir qu'elle a déposé plainte le 26 avril 2010 contre lui après avoir constaté que son fils Kévin présentait des traces de violence, et accusait son père de mauvais traitements, au retour d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine ; qu'elle ajoute qu'il n'exerce son droit de visite et d'hébergement qu'une fois par mois mais ne prend que ses fils aînés et confie les jumelles dont il se désintéresse à ses parents ; Attendu qu'elle conteste formellement les allégations de Monsieur X...selon lesquelles elle ou son propre père seraient responsables de maltraitances envers leurs enfants ; Attendu que Monsieur X...affirme qu'il n'a pu se présenter devant le premier juge pour des raisons professionnelles et réplique qu'il élève un enfant issu de son concubinage actuel ainsi que les deux enfants de sa compagne et qu'il n'a jamais levé la main sur l'un d'eux ; Attendu qu'il soutient que Madame Z...et le grand-père maternel peuvent se montrer violents ; que les enfants demandent à rester avec lui et pleurent pour ne pas repartir chez leur mère ; Attendu que Madame Z...verse aux débats un dépôt de plainte du 26 avril 2010, aux termes duquel Kévin venait de révéler qu'il avait été projeté violemment sur le sol par son père, à deux reprises, la veille, pendant un droit de visite et d'hébergement ; que Madame Z...soutenait également devant les enquêteurs qu'Enzo portait une ecchymose à l'épaule ; que ses enfants se plaignaient d'être frappés par leur père à chaque droit de visite ; Attendu que les certificats médicaux du Centre Hospitalier en date du 25 avril 2010 ne mentionne aucune lésion visible pour Kévin, mais relève des douleurs et de multiples érythèmes à l'épaule droite pour Enzo, toutefois peu évocatrices de violences ; qu'aucune incapacité totale de travail n'a été décernée ; Attendu que les suites données à cette plainte ne sont pas précisées ; que si Madame Z...a tiré toutes les conséquences des révélations que lui auraient faites ses enfants, en saisissant immédiatement le Juge aux affaires familiales pour demander la suppression du droit de visite du père, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont très insuffisants pour établir qu'ils auraient été effectivement victimes de maltraitances de sa part ; Attendu que les allégations de Monsieur X...selon lesquelles Madame Z...et son père seraient eux-mêmes maltraitants à l'égard des enfants ne sont nullement démontrées par les attestations empreintes de partialité qu'il verse aux débats ; que son attitude apparaît d'ailleurs très incohérente puisqu'il dénonce les agissements de la mère de ses enfants, sans pour autant vouloir les en protéger puisqu'il ne réclame pas le transfert de leur résidence habituelle à son domicile ; Attendu que Madame Z...verse aux débats plusieurs déclarations de main courante établies entre novembre 2009 et juin 2010, selon lesquelles Monsieur X...ne serait pas venu chercher ses enfants pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; que Monsieur X...n'apporte aucune réplique à ces pièces et ne soutient pas qu'il aurait exercé régulièrement son droit de visite ; Attendu que pour autant, s'il est regrettable que le père n'exerce qu'irrégulièrement ce droit, il ne peut y être contraint ; que cette situation ne peut justifier le retrait de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient seulement de rappeler qu'il est essentiel pour ses enfants, non seulement ses fils aînés, mais également pour Stacy et Alycia, qu'il entretienne avec eux des relations régulières, et de leur éviter la déception que constitue son absence lors des fins de semaine qui lui ont été attribuées ; Attendu que la Cour ne peut que constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de motifs graves justifiant l'encadrement en un lieu médiatisé du droit de visite et d'hébergement et a fortiori sa suppression ; Attendu qu'il convient de débouter Madame Z...de sa demande en ce sens et de réformer le jugement entrepris de ce chef ; que Monsieur X...continuera donc à exercer son droit tel qu'il a été fixé par la décision du 14 août 2009 ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que Madame Z...soutient que les revenus de Monsieur X...ont augmenté, que sa concubine est en congé parental, qu'elle perçoit une pension alimentaire pour ses deux enfants et que leurs charges ne sont pas précisées ; Attendu que Monsieur X...conteste que la situation financière de Madame Z...se soit détériorée et observe qu'elle vit en concubinage avec une personne qui travaille ; que sa propre situation n'a pas évolué ; Attendu que le jugement du 14 août 2009, dernière décision définitive en l'espèce, relevait que Madame Z...percevait des prestations familiales et le Revenu Minimum d'Insertion d'un montant mensuel global de 1. 912 Euros et était hébergée par sa mère – son allocation de logement de 524 Euros devant donc être supprimée ; Que Monsieur X...percevait un salaire mensuel de 1060 Euros en moyenne, que sa compagne disposait d'une rémunération de 1 000 Euros par mois et élevait deux enfants d'une précédente union ; que leur loyer mensuel était de 637 Euros ; Attendu que Monsieur X...est conducteur de car ; qu'il indique que son salaire n'a pas été modifié, ce qui paraît avéré au vu de son bulletin de paie de juin 2010, mentionnant un salaire imposable de 1. 258 Euros ; Attendu qu'il est remarié à Corinne B...qui élève deux enfants issus d'une précédente union ; qu'elle est actuellement en congé parental et perçoit une rémunération variant de 700 à 800 Euros par mois ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X...n'est nullement tenu de subvenir aux besoins des deux enfants de son épouse ; qu'en tout état de cause ils partagent leurs charges ; Attendu que les époux perçoivent pour les deux enfants de Madame B...et leur fille Louane, née en mars 2010, les allocations familiales (282 Euros) et la Paje (177 Euros) ; Attendu que l'appelant soutient ne plus percevoir l'allocation de logement depuis leur déménagement à BRUAY LA BUSSIERE mais n'en justifie nullement ; Attendu qu'il démonte rembourser un prêt immobilier par échéances de 456 Euros par mois, ainsi que deux autres prêts affectés à l'acquisition de deux véhicules automobiles, souscrits en février 2010 et août 2010 ; Attendu que cependant, il appartient à Monsieur X...d'adapter ses dépenses à la priorité que constitue l'entretien et l'éducation de ses enfants, et notamment sa charge de crédits à la consommation ; Attendu que Madame Z...n'a aucune activité professionnelle et perçoit le Revenu de Solidarité Active (133 Euros) ainsi que pour ses quatre enfants, les allocations familiales (441 Euros), l'allocation de logement (525 Euros), et le complément familial (161 Euros) ; Attendu qu'elle démontre avoir pris à bail un logement personnel mais seulement à compter du 1er octobre 2010 ; qu'elle règle un loyer de 650 Euros ; qu'elle rembourse deux prêts d'aide à l'emménagement à la Caisse d'Allocations Familiales par mensualités de 60 Euros ; que ces charges sont donc postérieures au jugement entrepris ; Attendu qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et ses quatre enfants ; Attendu qu'il n'est nullement démontré qu'elle vivrait en concubinage ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces pièces que la situation financière de Monsieur X...ait connu une amélioration, notamment au vu des nouvelles charges familiales qu'il supporte du fait de la naissance de son dernier enfant ; Attendu qu'au jour de la saisine du Juge aux affaires familiales, les propres revenus et charges de Madame Z...n'étaient pas modifiés ; Attendu qu'aucun élément ne justifie donc l'augmentation des parts contributives de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu qu'il convient donc de débouter Madame Z...de sa demande en ce sens et de réformer le jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance comme en cause d'appel ; que la décision déférée sera réformée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Déboute Madame Heïdi Z...de sa demande tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Sébastien X...ou son exercice en un lieu médiatisé ; Déboute Madame Heïdi Z...de sa demande tendant à l'augmentation des pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Sébastien X...au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 3 février 2011
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6253cb66bd3db21cbdd8d632
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