Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d633
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 36 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 08592 Ordonnance (No 10/ 02984) rendue le 22 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : MZ/ VV APPELANTE Madame Olivia X... née le 07 Juin 1986 à UCCLE demeurant ...-62930 WIMEREUX représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Frédéric Jean-Louis A... né le 14 Décembre 1981 à ST MARTIN LES BOULOGNE (62222) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine BOURGAIN PRADES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui a : - autorisé l'époux demandeur à assigner son conjoint, - donné acte aux époux de leur résidence séparée, - attribué à Frédéric A...la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants en alternance chez le père et la mère de la manière suivante : * chez le père : les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, * chez la mère : les semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, * pour les vacances scolaires autres que les vacances d'été : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié chez la mère les années paires et la première moitié les années impaires, * pour les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, la seconde quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, - dit n'y avoir lieu à prévoir de contribution alimentaire à la charge de l'un ou l'autre parent, - dit que la scolarité des enfants sera maintenue à Boulogne sur Mer, - dit que Frédéric A...prendra en charge les crédits suivants : * crédit automobile de 361 €, * crédit SOCRAM de 29, 31 €, - attribué la jouissance du véhicule automobile BMW série 5 à Frédéric A.... Vu l'appel régulièrement interjeté par Olivia X..., Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2010 à la requête de l'appelante, dûment autorisée par ordonnance du 16 décembre 2010, Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Frédéric A.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Frédéric A...et Olivia X...se sont mariés le 10 février 2007 ; que de leur union sont issus deux enfants : - Flore, née le 11 juin 2007, - Gabrielle, née le 4 novembre 2008 ; Attendu que, statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le juge conciliateur a, notamment, fixé la résidence des deux enfants de manière alternée au domicile des deux parents, seule disposition qui est l'objet du recours introduit par Olivia X..., qui demande que leur résidence soit fixée à son domicile, ainsi que la fixation subséquente d'une contribution à leur entretien et à leur éducation, mesures auxquelles Frédéric A...s'oppose ; Attendu qu'il convient de relever que, pour motiver sa décision, le premier juge a retenu que, si dans sa requête la mère demandait que la résidence des enfants soit fixée chez elle, il résultait des explications des parties à l'audience, ainsi que des pièces produites, que les parents, en dépit de leurs différends conjugaux, ont su s'entendre pour mette en oeuvre rapidement après leur séparation une résidence alternée adaptée à leurs contraintes professionnelles, se faisant aider chacun d'une travailleuse familiale et de membre de leur famille, réussissant en dépit du jeune âge des enfants à organiser cette résidence alternée sans difficultés majeures ; qu'en ordonnant une telle mesure, le premier juge a dans ces conditions confirmé la pratique instaurée par les deux parents, conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 du code civil qui dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignement recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu que l'appelante expose que, alors qu'elle avait inscrite Flore à l'école Pauline KERGOMARD à WIMEREUX, où elle s'est domiciliée après l'autorisation de résider séparément obtenue le 15 octobre 2010, elle a été dans l'obligation, depuis l'ordonnance de non conciliation, de réinscrire l'enfant à l'école Jean JAURÈS à BOULOGNE SUR MER où elle était inscrite précédemment ; que ne disposant pas du permis de conduire, elle se trouve ainsi contrainte d'utiliser les transports en commun, et les deux villes étant distantes de 8 km, de lever les enfants très tôt durant la semaine où elles résident à WIMEREUX, y compris Gabrielle qui n'est pas scolarisée, leur imposant des heures de trajet dans des conditions climatiques exécrables ; Attendu qu'elle reconnaît que cette domiciliation à WIMEREUX avait été justifiée par la proximité de l'emploi qu'elle occupait dans cette ville, mais qui n'a pas été reconduit à compter du 18 décembre 2010 ; qu'il ne saurait toutefois lui être imposé de modifier ses conditions de vie dès lors qu'elle vient de prendre en location son nouveau logement ; qu'il ne peut non plus lui être imposé de se rapprocher du domicile de son époux, avec lequel la séparation a été très conflictuelle ; Attendu qu'au delà des griefs qui opposent les époux dans le cadre de leur séparation, tous deux sont des parents attachés à leurs enfants et aptes à s'en occuper, le père étant tout autant investi que la mère durant leur vie de couple, et aucun geste de violence à leur égard ne lui étant reproché ; que si Olivia X...soutient s'être occupée seule des enfants jusqu'à ce qu'elle travaille, à compter du mois d'avril 2010, son époux le conteste, et elle n'en fait pas la démonstration ; Attendu que l'addiction de Frédéric A...à l'alcool ou aux substances illicites n'est pas prouvée ; que l'état de santé déficient de la grand-mère paternelle amenée à s'occuper des enfants lorsque que le travail du père l'impose n'est pas avéré, la mère ayant eu elle-même recours dans un passé récent à son aide pour les garder occasionnellement ; Attendu qu'il ressort des débats que la seule réelle difficulté s'opposant à la résidence alternée, organisée par les parents eux-mêmes après leur séparation, et dont aucun effet négatif sur les enfants n'est invoqué par la mère, provient du fait que la scolarité de Flore a été maintenue à BOULOGNE SUR MER ; que l'intérêt des deux petites filles est de développer des relations épanouissantes avec leurs deux parents qui doivent les épargner des conflits conjugaux qui les déchirent ; Attendu que la cour considère dans ces conditions qu'il est de l'intérêt de Flore et de Gabrielle de résider en alternance chez leurs deux parents ; que toutefois, Olivia X...doit être autorisée, ainsi qu'elle le demande à titre principal et non subséquente ou subsidiaire aux termes de ses écritures, à inscrire Flore à l'école Pauline KERGOMARD de WIMEREUX ; qu'en effet, outre le fait que Frédéric A...est motorisé, l'âge de l'enfant (3ans et demi) ne lui a pas encore permis de tisser au sein de l'école où son père l'a inscrite à Boulogne sur Mer des liens anciens et privilégiés dont le maintien serait nécessaire et primerait l'avantage qu'elle retirera de l'absence de trajets dans des conditions inconfortables, et que le père, soucieux du bien être de ses filles, doit prendre en considération ; Attendu dans ces conditions que, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la résidence des deux enfants en alternance au domicile des deux parents, il sera infirmé en ce qu'il a dit que la scolarité des enfants serait maintenue à Boulogne sur Mer ; Attendu que Olivia X...ne fournit pas d'indication sur sa future situation matérielle ; que le premier juge a considéré à juste titre que la prise en charge par les parents alternativement des enfants ne justifiait pas de prévoir une contribution alimentaire à la charge de l'un d'entre eux ; qu'il a pris en compte toutefois la disparité de leurs revenus respectifs pour laisser la charge de deux crédits à l'époux, la décision n'étant pas critiquée de ce chef ; que pour ce même motif il convient donc de préciser que les frais de déplacement seront assumés par celui-ci durant la semaine où les deux enfants résideront à son domicile ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que la scolarité des enfants sera maintenue à BOULOGNE SUR MER ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau ; Autorise Olivia X...à inscrire l'enfant Flore à l'école Pauline KERGOMARD de WIMEREUX ; Y ajoutant, Dit que les frais de transport seront assumés par le père ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres les dépens. Le Greffier, La Présidente, F. RIGOTM. ZENATI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d633
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