Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d634
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04194 Affaire : X... indivision Y... C/ S. C. P Z... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame X... indivision Y... ... 95150 TAVERNY non comparante DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : S. C. P Z... ... 64000 PAU comparante en la personne de maître Olivia C... avoué à la Cour ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011 GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 o o o o Par arrêt du 12 janvier 2010, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU a : - vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 11 février 2008 : - en la forme déclaré l'appel recevable, - au fond, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamné solidairement Mme Jocelyne X... et M. Gérard Y..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PATIO à BIARRITZ, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamné solidairement Mme Jocelyne X... et M. Gérard Y... aux entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. Z..., avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2010 et reçue le 28 octobre 2010, Mme Jocelyne Y... épouse X... représentant l'indivision Y...- X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. Z... avoué à la Cour, d'un montant de 1218, 78 € T. T. C., vérifié le 30 août 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Elle soutient que " l'arrêt du 12 janvier 2010 s'appuie sur l'arrêt précédant du 12 juin 2006 rendu par M. A..., au préjudice de l'indivision Y...- X... et que ces arrêts rendus privent l'indivision de tous ses droits, mais que ces arrêts sont devenus sans cause " ; Elle demande " d'annuler intégralement l'état de frais de la S. C. P. Z... B... ainsi que le bulletin d'évaluation du droit proportionnel et le certificat de vérification " ; Par lettre reçue le 6 décembre 2010, Mme Jocelyne Y... épouse X... représentant l'indivision Y...- X... a demandé de renvoyer sa contestation fixée au 6 décembre 2010, demandant que " l'affaire vienne à une audience de janvier 2012, à défaut de renvoyer l'affaire à trois mois afin qu'elle puisse déposer des conclusions sur la nullité des dépens, et sur l'incongruité et l'indignité du rôle et de l'action de la S. C. P. Z... B... " Mme Jocelyne Y... épouse X... ne comparaissant pas, nous avons renvoyé l'affaire à notre audience du 10 janvier 2011 à laquelle elle a été régulièrement convoquée ; elle ne comparaît pas et n'est pas représentée. La S. C. P. Z... B... représentée par Maître C... avoué, soulève l'irrecevabilité du recours formé par Mme Jocelyne Y... épouse X... représentant l'indivision Y...- X... en raison de sa tardiveté ; elle indique en outre ignorer l'expression selon laquelle les arrêts rendus par la Cour seraient devenus sans cause ; Elle demande de déclarer à tout le moins le recours mal fondé, considérant que son état de frais est conforme au tarif. SUR CE : Attendu que la S. C. P. Z... a représenté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PATIO devant la Cour ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 21 septembre 2010, la S. C. P. Z... B... a notifié à Mme Jocelyne Y... épouse X... représentant l'indivision Y...- X... son état de frais vérifié, afférent à l'arrêt du 12 janvier 2010 ; Qu'il convient de relever que Mme Jocelyne Y... épouse X... représentant l'indivision Y...- X... n'a pas contesté l'état de frais dans le délai d'un mois prescrit à l'article 706 du Code de Procédure Civile ; Que la contestation formée le 26 octobre 2010 est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article 706 du Code de Procédure Civile ; Déclarons le recours formé par Mme Jocelyne Y... épouse X... ès qualités, irrecevable ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Jocelyne Y... épouse X... ès qualités. La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 706 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d634
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