Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d635
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 3 294 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04902 Affaire : André X... Raymonde X... C/ SCP A...- B...- C... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur André X... ... 64140 LONS comparant en personne Madame Raymonde X... ... 64140 LONS comparante en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP A...- B...- C... ... BP 602 64000 PAU comparante en la personne de maître Olivia C... avoué à la COUR ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 18 décembre 2007, la 1ER chambre de la Cour d'Appel de PAU a : - constaté que les époux X... abandonnent leur appel du fait de la construction d'un mur le long du leur, courant août-septembre 2006 par la société CMVMA ; - débouté la société CMVMA de sa demande en dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice d'aucune des parties en cause d'appel ; - condamner les époux X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. A...- B...- C... ; Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 2 décembre 2010 et reçue le six décembre 2010, les époux X... ont contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. A...- B...- C... avoués à la Cour, d'un montant de 734, 02 € T. T. C., vérifié le 5 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Ils soutiennent : - que les droits ont été calculés sur une évaluation de bornage-construction mur ; que cette évaluation n'est pas justifiée dans la mesure où l'action en bornage a été engagée par l'adversaire ; - que cette action n'est pas allée jusqu'à son terme. La S. C. P. A...- B...- C... représentée par Maître C... considère que la contestation est irrecevable comme formée tardivement, et qu'au fond son état de frais est conforme au tarif et demande de le taxer à la somme de 734, 02 € T. T. C.. SUR CE : Attendu que la S. C. P. A...- B...- C... a représenté la S. A. R. L. CMVMA devant la Cour ; Attendu que la S. C. P. A...- B...- C... a notifié aux époux X... son état de frais vérifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 21 octobre 2010 ; Qu'il convient de constater que ces derniers n'ont pas exercé leur recours dans le délai d'un mois prévu à l'article 714 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Qu'ils ont en effet saisi le Premier Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 décembre 2010 ; Que la S. C. P. A...- B...- C... a obtenu le 3 décembre 2010 un exécutoire signé par le Greffier en Chef ; Que le recours est donc irrecevable, comme tardif ; Attendu qu'à titre superfétatoire, le recours apparaît mal fondé ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation établi le 25 avril 2008 par le Président de la chambre, le droit variable accordé est de 320 UB, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 32 940 € ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à un bornage, la construction d'un mur et le débouté de la demande de dommages et intérêts de 3 000 € ; que l'émolument a été exactement fixé à 864 € hors taxe ; Que la S. C. P. A...- B...- C... avait en effet conclu au soutien des intérêts de sa cliente à la confirmation du jugement du Tribunal d'Instance de PAU qui avait ordonné le bornage des parcelles avant que les époux X..., appelants, aient renoncé à leur recours ; Qu'il a été fait une application régulière du coefficient 0, 7 prévu tableau A ligne 6 ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 604, 80 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les Codes de Procédure Civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais e voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du Juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 10, 68 € n'est pas discutée ; Attendu que la S. C. P. a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article 714 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Déclarons le recours formé par les époux X... irrecevable ; Laissons les dépens de la présente procédure à leur charge. La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfiarticle 714 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d635
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