Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d636
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 R. G : 10/ 03124 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 09/ 451 du 11 mars 2010 APPELANTE : Mme Marie-Madeleine X... née le 24 Septembre 1958 ... 18170 LE-CHATELET-EN-BERRY comparante assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON toque 686, substituée par Me Nieuviarts INTIMES : Melle Céline X... née le 04 Mai 1963 à SAINT-AMAND-MONTROND (18200) ... 69100 VILLEURBANNE comparante assistée de Me Jean-Marc BRET, avocat au barreau de LYON toque 126, substitué par Me Henaff L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président, qui a fait lecture de son rapport -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller Assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, présidente et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mars 2010, le juge des tutelles de Villeurbanne rendait un jugement pour dire n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Madame Céline X..., née le 4 mai 1963 et demeurant à Villeurbanne. La décision précisait qu'aucun médecin ne constatait chez celle-ci une altération grave de ses facultés, qu'elle bénéficiait d'un fort étayage de son concubin et de sa belle-mère, ainsi que d'un suivi psychologique régulier, qu'elle exerçait une gestion prudente de ses revenus et n'avait aucune dette, que le fait d'être mal-voyante ne l'empêchait pas d'exprimer de manière cohérente et sensée ses volontés, ce qui avait pu être constaté lors de son audition dans le cadre de l'instruction de la procédure. Madame Marie-Madeleine X..., mère de l'intéressée, avait saisi le juge des tutelles par courriers du 23 mars 2009, puis du 2 novembre 2009, indiquant que sa fille était influençable et vulnérable et subissait des pressions de la part de son concubin, Monsieur Florent Y..., et de la famille de celui-ci, qu'elle avait rompu tout lien avec sa propre famille, retirait de son compte bancaire des sommes d'argent inhabituelles et faisait des chèques sans provision. Elle allait jusqu'à suspecter l'influence d'une secte ou d'un mouvement pornographique. Sa fille lui avait retiré en décembre 2008 la procuration qu'elle avait sur ses comptes bancaires. La procédure, ouverte le 7 mai 2009, était déclarée irrecevable le 28 juillet 2009, faute de certificat médical. Madame Marie-Madeleine X... transmettait alors sa requête au procureur de la République en indiquant que sa fille refusait de se rendre à la convocation du Docteur Z..., médecin psychiatre. Celui-ci lui avait remis deux certificats, à sa demande, en date des 19 janvier et 20 avril 2009, disant qu'il avait reçu Céline X... à huit reprises, que celle-ci s'était plainte de pressions financières de son ami, puis les avait niées et avait alors interrompu ses visites. Il estimait qu'elle présentait une grave carence affective susceptible de la mettre en danger. Un autre praticien, médecin généraliste, avait remis à Madame Marie-Madeleine X..., à sa demande, le 24 janvier 2009, un certificat indiquant qu'il avait rencontré une seule fois, le 15 novembre 2008, Céline X..., qu'il estimait fragile, vulnérable, influençable. Le juge des tutelles poursuivait alors la procédure. Il apparaissait un unique incident de paiement, en septembre 2008, le chèque émis par Céline X... n'étant pas suffisamment crédité par le solde figurant sur son compte courant. Les relevés de son livret A d'épargne de mars à octobre 2008 indiquaient des retraits n'excédant jamais 300 euros pour les plus élevés, alors que le solde restait largement créditeur, les retraits n'excédant jamais le montant total des rentrées. La famille de Céline X... lui reprochait d'avoir coupé toute relation, tandis que celle-ci écrivait le 14 décembre 2009 un courrier au procureur de la République pour se plaindre du harcèlement par courriers adressés sur son lieu de travail et par téléphone de sa famille auprès du foyer où elle réside, pour la déstabiliser et la culpabiliser sur ses choix de vie. Céline X... était entendue par le juge des tutelles le 19 février 2010. Elle indiquait qu'elle était mal-voyante, et faisait du rempaillage de chaises depuis 7 ans pour un salaire de 660 euros par mois ; qu'elle percevait en outre une allocation mensuelle d'adulte handicapée de 425 euros et une allocation compensatrice de 578 euros, soit 1 585 euros par mois ; qu'elle avait comme charges son crédit immobilier de 700 euros par mois, ses frais de mutuelle et de portable ; qu'elle était propriétaire d'un appartement en indivision avec son compagnon depuis le 30 juillet 1989. Elle pouvait préciser ses différents comptes bancaires et le montant de ses économies. Elle se déclarait très heureuse et satisfaite de la vie qu'elle menait, indépendante, et capable d'effectuer toutes les démarches nécessaires, comme elle l'avait fait quand elle avait acheté son appartement. Elle expliquait les difficultés de relation avec sa mère par le fait que celle-ci critiquait le choix qu'elle avait fait de son compagnon. Le juge des tutelles entendait le même jour Madame Marie-Madeleine X... qui réitérait ses doléances et demandait pour sa fille une curatelle renforcée, Monsieur Florent Y..., qui travaillait au même endroit que sa compagne, percevant 1 800 euros de revenus mensuels et n'ayant pas de dettes, et l'infirmière du lieu de travail du couple, qui spécifiait que Céline avait 26 ans et construisait sa vie sans sa mère, que le couple était stable depuis 3 ans, chacun payant sa part du crédit immobilier. La décision de non-lieu du 11 mars 2010 était notifiée à Madame Marie-Madeleine X... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2010 ; celle-ci interjetait appel de cette décision par courrier du 6 avril 2010, reçu au greffe le 8 avril 2010. Cet appel était donc recevable. Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 octobre 2010, Madame Marie-Madeleine X... renouvelait ses observations, et produisait de très nombreuses attestations de membres de la famille ou de proches peinés par la rupture de relations instaurée par Cécile X... et surpris de ce changement de comportement. Elle n'apportait aucun élément nouveau depuis la décision de première instance. Par conclusions déposées le 23 novembre 2010, Céline X... demandait la confirmation de la décision et de condamner Madame Marie-Madeleine X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le ministère public, dans ses observations du 20 avril 2010, concluait à la confirmation de la décision. DISCUSSION L'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; A l'audience du 24 novembre 2010, Madame Marie-Madeleine X... justifiait son appel par sa conviction qu'elle devait protéger sa fille ; Céline X..., demandant à être entendue en l'absence de sa mère, exprimait sa souffrance de ce que sa mère avait à maintes reprises critiqué le choix qu'elle avait fait de son compagnon, disant qu'elle ne pouvait pas arriver à en parler à sa mère ; Depuis la procédure de première instance, ses revenus étaient passés à 1 724 euros par mois ; elle justifiait de ce que le remboursement du prêt immobilier était acquitté par moitié entre elle et son compagnon ; elle épargnait chaque mois 100 euros et présentait tous ses comptes à jour et exempts de dettes, ainsi que ceux de son compagnon et ceux de leur compte joint ; Il était compréhensible que Céline X... ait refusé de se présenter à la convocation du Docteur Z..., celui-ci ayant remis à sa mère des certificats la concernant, sans l'en avoir informée, lui laissant un doute sur le respect du secret professionnel ; Son choix d'avoir une vie indépendante, de construire un couple et d'assurer son avenir n'a pas été compris par sa famille, et notamment par sa mère, qui n'a pas accepté que sa fille ne soit plus sous son contrôle ; de son coté, Céline X... n'a pas pu trouver les mots pour s'expliquer et a choisi une rupture radicale, dont on peut comprendre qu'elle ait meurtri ses proches ; pour autant rien dans l'examen de la situation de Céline X... ne peut justifier une mesure de protection ; en dehors des difficultés à communiquer avec une mère qu'elle a vécue comme surprotectrice, Céline X... est parfaitement à même d'élaborer un projet de vie, de le réaliser et de mener une vie équilibrée sur le plan affectif, social et économique ; rassurée sur ce plan, elle pourra peut-être reprendre quelques relations avec sa famille dans l'avenir. Le ministère public, en ses observations orales, indiquait qu'il n'y avait pas dans le dossier de quoi justifier une mesure de protection, mais qu'il convenait d'être vigilant sur l'isolement dans lequel s'était placée Céline X... par rapport à tous ses proches ; La décision de non-lieu à mesure de protection sera donc intégralement confirmée ; Madame Céline X... a du supporter des frais de procédure non couverts par les dépens ; Madame Marie-Madeleine X... devra lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, succombant en son appel, devra supporter la charge des dépens d'appel. LA COUR La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 11 mars 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Madame Marie-Madeleine X... à verser à Madame Céline X... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Marie-Madeleine X... aux dépens d'appel. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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