Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d638
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05064 Ordonnance (No 09/ 2060) rendue le 25 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ IM APPELANT Monsieur Alain François Henri X... né le 28 Novembre 1964 à NOYELLES GODAULT (62950) demeurant ..., 31450 BAZIEGE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07531 du 27/ 07/ 2010 représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Christelle Marie-Line A...épouse X... née le 19 Février 1970 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ..., 62950 NOYELLES GODAULT représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Christelle A...et Monsieur Alain X...se sont mariés le 9 juin 1990. Quatre enfants sont issus de leur union : Sandy, majeure à charge, Mandy, Mathieu et Alexandre. Le 27 mai 2009, Madame A...a présenté une requête en divorce. Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a notamment condamné Monsieur X...à payer à Madame A...pour elle-même une pension alimentaire mensuelle de 400, 00 euros, a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, a constaté que l'enfant majeur était également à la charge de celle-ci et a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 80, 00 euros, soit au total 320, 00 euros. Le 13 juillet 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 30 septembre 2010, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 25 juin 2009 sur les mesures financières, demande que soit constatée son impécuniosité et qu'il soit déchargé de toute pension alimentaire, à titre très subsidiaire, il sollicite la réduction dans de sensibles proportions des sommes mises à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et sollicite qu'il soit précisé que Madame A...devra justifier de la situation des enfants devenus majeurs afin de vérifier s'ils sont effectivement à sa charge. Il fait notamment valoir que, domicilié dans le sud de la France, et venant d'être licencié lorsque lui a été adressée la convocation du Juge aux Affaires Familiales de Béthune, il n'a pas été en mesure de se déplacer mais a cependant envoyé un fax la veille de l'audience afin de s'expliquer sur les raisons de son absence en y annexant le justificatif de son licenciement, mais que le premier juge n'a pas tenu compte de sa situation économique. Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2010, Madame A...sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne conteste pas que Monsieur X...avait avisé le magistrat conciliateur par fax la veille de l'audience et ne se déplacerait pas à celle-ci et venait de faire l'objet d'un licenciement mais fait valoir qu'il n'a cependant produit aucun bulletin de paie ni évaluation des indemnités Assedics auxquelles il pouvait prétendre, de sorte que le premier juge a statué en fonction des éléments dont il disposait. Elle ajoute qu'au regard des pièces que Monsieur X...produit en appel, la différence de revenus entre les parties est réelle et justifie la confirmation des mesures financières prises par le premier juge. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Madame A...perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 1. 218, 88 euros dont une APL de 373, 17 euros qui couvre le loyer. Elle ne justifie pas d'autres charges. Monsieur X...a été licencié avec effet au 11 juin 2009 ; au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010, ses revenus se sont élevés, en 2009, à un montant mensuel moyen de 713, 16 euros ; il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi dont le montant est, au vu de l'attestation de Pôle Emploi du mois d'octobre 2010, de 974, 70 euros pour un mois de 30 jours ; il supporte un loyer mensuel de 350, 00 euros, outre les charges courantes. L'enfant majeur Sandy vit toujours au domicile de sa mère. S'il est établi qu'elle exerce un emploi d'animatrice à temps partiel, pour 47 heures par mois au vu de son bulletin de salaire du mois de novembre 2010, son revenu mensuel, de seulement 396, 82 euros nets, atteste qu'elle ne peut subvenir totalement à ses besoins, de sorte qu'une contribution reste due en ce qui la concerne. Il résulte de ces éléments que le niveau de ressource de Monsieur X...ne saurait caractériser une quelconque impécuniosité. Toutefois, la pension alimentaire fixée par le premier juge excède les facultés contributives de Monsieur X.... La contribution du père à l'entretien des quatre enfants Sandy, Mandy, Mathieu et Alexandre sera fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant. * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Résultant des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours a pour objet de permettre à l'époux créancier de bénéficier des secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint. Madame A...ne perçoit que des prestations familiales, lesquelles ne constituent pas un revenu au sens strict, de sorte qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, elle se trouve dans le besoin du fait de la séparation. Monsieur X..., quant à lui, perçoit des revenus et le devoir de secours trouve donc bien à s'appliquer. Néanmoins, compte tenu du montant de ses ressources actuelles, Monsieur X...ne saurait disposer de la capacité financière de verser une pension alimentaire de 400, 00 euros par mois. La pension sera donc réduite à la somme indexée de 100, 00 euros par mois. * Sur les autres demandes Dès lors que Monsieur X...ne soutient pas que la situation de l'enfant Mandy, née le 19 février 1992, devenue majeure postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, justifierait la suppression de la pension alimentaire la concernant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que Madame A...justifie de la situation de Mandy. Les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise du chef de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Alain X...à payer à Madame Christelle A...la somme indexée de 100, 00 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Condamne Monsieur Alain X...à payer à Madame Christelle A...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Sandy, Mandy, Mathieu et Alexandre la somme indexée de 50, 00 euros par mois et par enfant, soit 200, 00 euros pour les quatre enfants ; Déboute Madame A...du surplus de ses demandes ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d638
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