Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d639
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05068 Ordonnance (No 09/ 01339) rendue le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Hélène Eliane Y...épouse Z... née le 10 Octobre 1970 à DUNKERQUE (59140) demeurant Chez Mme X...-...-59210 COUDEKERQUE BRANCHE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10502 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Michel Roger Corneille Z... né le 08 Août 1964 à BERGUES (59380) demeurant ...-59122 KILLEM représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Michel Z...et Madame Hélène Y...se sont mariés le 25 mai 1996 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Amélie, née le 8 décembre 1998. Par ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y...la somme de 300, 00 euros par mois au titre du devoir de secours, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, avec prise en charge par la mère des frais de transport, et dispensé Madame Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité. Se prévalant de ce qu'elle avait subi une diminution de ses revenus, Madame Y...a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire, Monsieur Z...sollicitant pour sa part une enquête sociale. Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge de la mise en état a débouté Madame Y...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, sursis à statuer sur la demande de modification du droit de visite et d'hébergement de la mère, ordonné une enquête sociale, et, à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2010, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire et de porter cette pension à la somme mensuelle de 600, 00 euros. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires prescrites qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que Madame Y...invoque la diminution du montant du revenu de solidarité active perçu et la perte de son emploi ; que, si le montant du revenu de solidarité active, de 400, 07 euros en décembre 2009, s'est élevé à104, 88 euros à partir de mai 2010, c'est en lien avec la pension alimentaire de 300, 00 euros par mois dont elle a bénéficié conformément à l'ordonnance de non conciliation, de sorte que ses ressources demeurent constantes ; que l'appelante ne rapporte la preuve ni de la perte d'emploi dont elle se prévaut, ni du manque à gagner susceptible d'en résulter ; qu'en l'absence dès lors d'élément nouveau dans la situation des parties, c'est à raison que le premier juge a débouté Madame Y...de sa demande de réexamen du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 1118 du code de procédure civile ne permetarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d639
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