Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d63a
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05072 Jugement (No10/ 40) rendu le 30 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Anita X... née le 27 Mars 1964 à SAINT OMER (62500) demeurant ..., 62120 MAMETZ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09873 du 05/ 10/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ Monsieur Stéphane Z... né le 30 Janvier 1962 à BESANCON (25000) demeurant ..., 33400 TALENCE défaillant DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Stéphane Z...et Anita X...est issu un enfant : Théodore, né le 22 janvier 1997. Par ordonnance en date du 5 janvier 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fixé la part contributive de Stéphane Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1500 francs par mois. Stéphane Z...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer d'une demande de suppression de cette pension alimentaire en faisant valoir qu'il était actuellement demandeur d'emploi en fin de droits. Par jugement en date du 30 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a constaté l'état d'impécuniosité de Stéphane Z...et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Théodore. Le 13 juillet 2010, Anita X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 octobre 2010, Anita X...sollicite la réformation du jugement entrepris, demande qu'il soit fait sommation à Monsieur Z...de communiquer touts les éléments relatifs à sa situation financière, y compris les justificatifs de sa pension d'invalidité ainsi que ceux de la pension alimentaire versée pour son fils issu d'une union précédente et sollicite sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire eu égard au montant de ses ressources. Stéphane Z...n'ayant pas conclu, une assignation lui a été délivrée le 3 décembre 2010, l'huissier ayant dressé un procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ses recherches pour retrouver Stéphane Z...étant demeurées vaines. Il sera donc statué par défaut. MOTIFS DE LA DECISION : En liminaire, il sera relevé que l'adresse de Stéphane Z...étant inconnue et l'intéressé n'ayant pas constitué avoué, il ne peut lui être fait injonction de communiquer quelque pièce que ce soit quant à sa situation financière. La Cour ne peut donc statuer qu'au regard des pièces produites par Madame X...et des énonciations contenues dans le jugement entrepris. Le premier juge a mentionné que Stéphane Z...percevait de Pôle emploi une allocation mensuelle de 298, 08 euros, l'allocation de solidarité spécifique lui ayant été refusée et qu'Anita X...avait deux enfants à charge, percevait au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi une somme mensuelle de 654, 90 euros, au titre des allocations familiales la somme de 635, 43 euros et avait une charge mensuelle moyenne de loyer de 500 euros. Il en a déduit que Monsieur Z...disposait de ressources lui permettant seulement de faire face aux dépenses incompressibles de la vie courante et ne pouvait faire face à ses obligations alimentaires. Au soutien de son appel, Madame X...fait valoir que Monsieur Z...a volontairement dissimulé des éléments permettant l'évaluation réelle de ses ressources en omettant notamment de mentionner qu'il percevait une pension d'invalidité ainsi qu'une pension alimentaire pour son fils Henri issu d'une précédente union. Elle estime donc qu'il est en mesure de payer une pension alimentaire. Eu égard aux pièces qu'elle produit, la situation de Madame X...n'apparaît pas avoir évolué par rapport à celle qui est décrite dans le jugement déféré. Elle ne donne à la Cour aucun élément de nature à permettre de considérer que Monsieur Z...perçoit une pension d'invalidité ainsi qu'une pension alimentaire pour un enfant issu d'une union antérieure. Elle n'apparaît d'ailleurs pas en avoir fait état devant le premier juge, la question de la pension d'invalidité n'ayant pas été évoquée et la décision entreprise faisant apparaître que si, lors de la fixation de la pension alimentaire initiale le 5 janvier 2001, il avait été tenu compte de ce que Monsieur Stéphane Z...avait alors un enfant à charge, cet élément n'a pas été repris par le jugement déféré. Compte-tenu du montant mensuel des allocations qu'il perçoit, soit environ 300 euros, Monsieur Z...n'est aucunement en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Théodore. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. S'agissant d'un litige à caractère familial, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déboute Madame Anita X...de sa demande de communication de pièces ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d63a
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