Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d63b
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 224 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 07377 Jugement (No 09/ 307) rendu le 24 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Jean X... né le 20 Janvier 1926 à AIRE SUR LA LYS (62120) demeurant ...-93130 NOISY LE SEC représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me SIMAR QAFLI LENOIR, avocat au barreau de bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11564 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Gisèle A... née le 15 Juillet 1926 à WITTERNESSE (62120) demeurant ...-62120 AIRE SUR LA LYS représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11417 du 16/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jean X...et Gisèle A...se sont mariés le 15 septembre 1947 à WITTERNESSE. De leur union est issu un enfant : Jean. Par un jugement du 16 octobre 1979, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé le divorce de Monsieur Jean X...et de Madame Gisèle A...et a homologué la convention définitive prévoyant le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 1 800 francs au bénéfice de Gisèle A.... Par une ordonnance du 05 novembre 1982, le Juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a re-qualifié la pension alimentaire prévue par la convention définitive de divorce homologuée en prestation compensatoire et a déclaré irrecevable et mal fondée la demande que lui a présenté Jean X...tendant à la révision de la prestation compensatoire fixée dans cette convention. Le 20 février 2009 Jean X...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir supprimer la dite prestation en soutenant que ses revenus avaient chuté de façon considérable depuis sa mise à la retraite et qu'il ne pouvait plus faire face au paiement d'une somme quelconque au profit de son ex-épouse. Celle-ci a conclu au rejet de la demande en faisant valoir que Monsieur Jean X...avait été mis à la retraite en janvier 1988, que la chute de ses revenus date donc de cette époque et qu'il n'est pas fondé à demander maintenant la suppression de la prestation compensatoire. La réouverture des débats a été ordonnée à deux reprises afin d'une part que le demandeur justifie de sa situation patrimoniale notamment de la propriété de deux immeubles non occupés et de la façon dont il s'y est pris pour payer la contribution depuis sa retraite c'est à dire plusieurs années et d'autre part suite à des pièces médicales produites de s'expliquer quant à l'origine de la procédure les certificats médicaux versés aux débats indiquant en effet que Jean X...est atteint d'un syndrome démentiel patent associant des troubles cognitifs et une perte d'autonomie sociale, physique et psychique. Par un jugement avant dire droit du 05 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur Jean X.... Aux termes d'un second jugement en date du 24 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a déclaré la demande de Jean X...irrecevable. Le Juge aux affaires familiales s'est fondé sur les conclusions de l'expert psychiatre desquelles il ressort que Monsieur Jean X...présente une altération de ses capacités physiques et de ses facultés intellectuelles le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à la gestion de ses biens et nécessitant l'institution d'une mesure de protection. Le Juge aux affaires familiales a estimé que l'expertise avait confirmé les doutes existants sur les capacités à agir de Jean X...qui ne pouvaient être à l'origine de la procédure puisqu'il présente une altération de ses capacités physiques et de ses facultés intellectuelles et sur le fondement de l'article 120 du code de procédure civile qui dit que le Juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité à agir, il a déclaré la demande irrecevable en l'état estimant qu'il y avait lieu d'entamer une procédure de protection à l'égard de Jean X...avant de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales. Jean X...a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2010. Le 28 octobre 2010 il a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe. Le 05 novembre 2010 le Président de la chambre délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a autorisé Jean X...à assigner Gisèle A...pour l'audience du 03 janvier 2011. Jean X...sollicite l'infirmation du jugement entrepris. En premier lieu il fait valoir que le Juge en déclarant sa demande irrecevable s'est octroyé un pouvoir dont il ne dispose pas en vertu de la loi puisque dès lors qu'il n'est ni sous tutelle ni sous curatelle il n'appartenait pas au Juge de retenir l'incapacité pour déclarer sa demande irrecevable et qu'aucune disposition légale ne lui permettait d'ailleurs de contraindre une partie à se soumettre à une expertise psychiatrique pour déterminer si elle est en mesure de faire part de sa volonté dans le cadre de la procédure. Il soutient qu'au mépris des principes consacrés par la convention européenne des droits de l'homme, il s'est vu refuser le droit de faire valoir ses prétentions auprès d'un Juge alors qu'il en va de son intérêt. Sur le fond, il a de nouveau sollicité la suppression de la prestation compensatoire en faisant valoir que sa situation s'est considérablement dégradée, sur le plan médical, que son épouse ne travaille plus de sorte qu'elle n'a plus aucune ressource, que Madame A...a mis en place une retenue sur sa pension de sorte qu'il ne perçoit plus que la somme de 460 € par mois, doit avec cette somme payer toutes ses charges si bien qu'il ne lui reste plus rien pour vivre. Dans ses écritures déposées le 30 décembre 2010, Gisèle A...conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire au débouté de la demande de suppression de la prestation compensatoire. Elle fait d'abord valoir que c'est à juste titre que le Juge a déclaré la demande de Jean X...irrecevable, en rappelant que la mesure d'expertise qu'il avait ordonné ne visait pas à établir une preuve pratique prohibée par la jurisprudence mais à vérifier que le demandeur disposait bien de sa capacité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En second lieu elle fait valoir que sa situation financière personnelle est beaucoup plus précaire que celle de Monsieur X..., que celui-ci ne peut prétendre aujourd'hui que ses droits sont en péril alors que depuis 1979, il a toujours payé la prestation compensatoire de manière régulière et qu'il n'y a pas de modification véritable dans sa situation. Elle ajoute que Jean X...est propriétaire d'une grande maison bourgeoise à Aire sur la Lys, qu'il lui est possible de louer au moins en deux parties, ce qu'il a fait d'ailleurs un temps, qu'en outre il est propriétaire d'un autre immeuble situé à Paris et n'en fait pas état. Elle soutient d'ailleurs que Jean X...vit dans l'immeuble d'Aire sur la Lys et son épouse dans un immeuble situé à Noisy-le-Sec, ce qui est contradictoire avec son explication selon laquelle son épouse aurait quitté son emploi pour s'occuper de lui. Elle précise que la prestation compensatoire qu'il doit lui servir, soit actuellement 399, 21 € par mois, est indispensable pour vivre puisqu'en dehors de cela elle ne dispose que d'une allocation du fonds de solidarité d'un montant mensuel de 441, 93 €, de sorte que compte tenu du montant de ses charges qui mensuellement s'élèvent à 366, 10 €, la suppression de la prestation compensatoire serait catastrophique pour elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Le premier Juge s'est appuyé sur les dispositions de l'article 120 du code de procédure civile qui permettent au Juge de relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'agir en justice, dispositions qui renvoient à celles de l'article 117 aux termes desquelles constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'agir en justice. Or s'agissant des personnes physiques le défaut de capacité d'agir en justice ne concerne que des circonstances pré-existantes à la procédure soit la minorité ou l'incapacité résultant de la mise en place d'une mesure de protection au titre des incapables majeurs. Il ne revient pas au Juge dans le cadre d'une procédure déjà engagée de se livrer d'office à des mesures d'instruction telle qu'une expertise psychiatrique afin de déterminer si la personne qui a pris l'initiative de la procédure en avait ou non la capacité et de déterminer si la demande en justice formée par lui correspond bien à sa volonté. En outre cette décision va à l'encontre des principes édictés par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes desquels toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Juge et que dès lors le fait de déclarer la demande irrecevable préjudicie au droit de Jean X.... Surabondamment il sera relevé qu'alors que le jugement entrepris se fonde sur une expertise judiciaire en date du 28 juin 2010 selon laquelle Jean X...présente une altération de ses capacités physiques et de ses facultés intellectuelles le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à sa gestion de ses biens et nécessitant l'institution d'une mesure de protection visant à sa représentation dans les actes de la vie civile. Jean X...produit quant à lui aux débats un certificat établi par le Docteur C...médecin psychiatre expert près la Cour d'Appel de Paris le 13 septembre 2010 duquel il ressort qu'il présente une altération de ses capacités physiques ainsi qu'une altération modérée de ses capacités intellectuelles mais qu'il est cependant acte à pouvoir donner un avis valable sur les choses qui lui paraissent importantes dans la vie, qu'il est apte à savoir et à se souvenir, qu'il est conscient de son affaiblissement essentiellement physique mais que s'il est affaibli il n'est ni manipulable ni influençable et qu'il est suffisamment lucide pour exprimer sa volonté de façon fiable et réelle. Dès lors la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a déclaré la demande de Jean X...irrecevable. Sur la demande de suppression de la prestation compensatoire Gisèle A...ayant fait observer que le recours à la procédure à jour fixe n'était pas véritablement justifié dans la mesure où depuis plus de 20 ans Jean X...s'acquitte du montant de la prestation compensatoire mais qu'il n'y a pas urgence à statuer, ses droits n'étant pas en péril, il sera rappelé en liminaire que l'ordonnance du Premier Président ou de son délégataire échappe au contrôle de la Cour d'Appel et n'est susceptible que d'un recours en rétractation. Aux termes des dispositions de l'article 273-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ces dispositions résultant de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 sont applicables aux prestations compensatoires fixées avant l'entrée en vigueur de celles-ci. En outre elles s'appliquent qu'il s'agisse d'une rente fixée par la convention des époux homologuée ou d'une rente fixée par le Juge. Il y a lieu d'examiner quelles sont les situations respectives des parties. Jean X...perçoit une pension de retraite de 771, 50 € par mois selon la déclaration sur l'honneur qu'il verse aux débats. Il est propriétaire d'un immeuble situé ... à Aire sur la Lys et dispose de liquidités à hauteur de 2 240 €. Outre les charges de la vie courante, il fait état d'un loyer mensuel de 195 € dont il ne justifie cependant pas, précise dans une lettre adressée le 15 novembre 2009 être domicilié dans l'immeuble d'Aire sur la Lys, se domicilie dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe à Noisy le Sec dans un immeuble qu'il admet dans la lettre susvisée avoir acquis en commun avec son épouse en ajoutant que l'immeuble d'Aire sur la Lys est maintenant inoccupé. Il ajoute que dans cette propriété d'Aire sur la Lys, il a aménagé un studio qu'il a loué pendant quelques années, les revenus perçus de cette location lui ayant permis de régler la prestation compensatoire pendant 7 ans. Il justifie que ce studio était loué pour un montant mensuel de 240 €, la location ayant pris fin en février 2009. S'il indique que son épouse qui doit participer aux charges communes a démissionné, il ne justifie pas qu'elle ait quitté son emploi. S'il fait état de la dégradation de son état de santé qui apparaît réelle au regard des documents médicaux produits, il ne justifie pas pour autant que celle-ci génère pour lui des frais supplémentaires. Gisèle A...quant à elle perçoit outre la prestation compensatoire de 399 € par mois, une allocation du fonds de solidarité d'un montant de 441, 93 € par mois. Elle établit le total de ses charges courantes à 366, 10 €. Elle est propriétaire de son logement. Elle fait également état de problèmes de santé, ayant été opérée du coeur et ayant fait deux infarctus depuis ce dont elle justifie. **** De la requête adressée le 20 février 2009 par Jean X...au Juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Saint-Omer pour solliciter la révision de la prestation compensatoire, il résulte que retraité depuis le 1er janvier 1988, ne percevant que 715 € par mois il est dans l'impossibilité de verser des prestations de 399, 20 € par mois et qu'ayant été hospitalisé en urgence au début d'année 2009, il sera dans les mois à venir amené à rentrer en maison de retraite, situation difficile qui l'oblige à solliciter la révision de la prestation. Or Monsieur X...ne justifie absolument pas avoir fait la moindre recherche pour aller vivre en maison de retraite. En outre ainsi que l'a relevé le Juge aux affaires familiales dans la décision avant dire droit du 05 mars 2010, la réouverture des débats a du être ordonnée afin que Jean X...justifie de sa situation patrimoniale et notamment des deux immeubles non occupés ainsi que de la façon dont il s'y est pris pour payer la contribution depuis sa retraite en 1988. D'une attestation établie par Jean X...fils le 11 septembre 2009, il résulte que outre une maison située avenue de la République à Noisy le Sec, son père possède également à Aire sur la Lys une grande maison bourgeoise avec un grand jardin gazonné, une piscine, deux grands garages, un ancien magasin et qu'il serait propriétaire d'un ou plusieurs appartements en région parisienne. Même si cette dernière assertion n'est pas démontrée, il n'en reste pas moins que Jean X...est à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent sur la situation précise duquel il se montre peu transparent. S'il fait valoir qu'il a été en mesure pendant 7 années de régler la prestation compensatoire grâce au loyer qu'il percevait en raison de la location du studio aménagé dans la maison d'Aire sur la Lys. Force est de constater qu'il a également pu payer la prestation compensatoire, même quant il ne percevait pas ce loyer et ce pendant une autre période de quinze années puisqu'il est en retraite depuis 1988, soit maintenant 22 ans. En outre lui-même reconnaît disposer de liquidités ou d'argent placé sur livret à hauteur de 2 240 €. Dans ces conditions même s'il n'est pas contestable que le montant de sa retraite est modeste, pour autant il ne justifie pas d'un changement important dans ses ressources ou dans ses besoins de nature à justifier la suppression de la prestation compensatoire. Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande à cette fin. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Déclare la demande de suppression de prestation compensatoire de Jean X...recevable ; La déclare mal fondée et l'en déboute ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoué DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
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6253cb66bd3db21cbdd8d63b
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