Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d63c
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 318 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 R. G : 10/ 03586 Appel contre une décision du Juge des tutelles de TREVOUX RG 2009/ 00091 du 30 mars 2010 APPELANTE : Melle Violette X..., majeure protégée née le 28 Décembre 1971 à NYARURAMA (BURUNDI) ... 01700 MIRIBEL comparante INTIMEE : A. T. M. P. DE L'AIN 22 rue de Montholon 01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX non comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président, qui a fait lecture de son rapport -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller Assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, présidente et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 17 juillet 2009, le juge des tutelles de Trévoux rendait une ordonnance pour introduire une procédure d'ouverture d'un régime de protection concernant Madame Violette X..., née le 28 décembre 1971 à Nyarurama (BURUNDI), et demeurant dans un foyer d'accueil à Miribel, sur requête du procureur de la République. Celle-ci était réfugiée burundaise et titulaire d'une carte de résident valable du 6 octobre 1999 au 5 octobre 2009. Elle avait deux enfants, nés en 1997 et 1998, placées et confiées au Conseil Général de l'Ain ; celui-ci, par courrier du 6 février 2009, saisissait le procureur de la République pour voir instaurer une mesure d'aide à la gestion du budget familial ; il indiquait que Madame Violette X... était connue des services sociaux depuis son arrivée sur le territoire français en 1995 et résidait au foyer de Miribel depuis 2000 ; elle avait pu trouver en 2004 un travail à temps plein dans une entreprise de services, passé son permis de conduire et acheté un véhicule ; son état de santé psychique s'était détérioré à partir de novembre 2007 ; malgré des revenus réguliers, elle refusait de payer son loyer et se sentait persécutée ; elle était hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation d'office après une agression sur un éducateur en mai 2008 ; elle en sortait en septembre 2008 avec un suivi en Centre médico-psychologique. Elle continuait néanmoins à refuser de payer son loyer de sorte que sa dette s'élevait à plus de 3 179 euros au 30 mars 2009, et elle encourait une expulsion. Elle refusait également de rencontrer les travailleurs sociaux. Elle se trouvait en arrêt maladie depuis décembre 2007, percevant des indemnités journalières, des prestations familiales et l'aide personnalisée au logement, soit environ 1 120 euros par mois. Parallèlement à la mesure d'aide à la gestion du budget familial, une mesure de protection était sollicitée, à laquelle l'intéressée manifestait son opposition. Le certificat médical du médecin spécialiste, peu détaillé, indiquait que Madame Violette X... souffrait d'une psychose dépistée depuis une dizaine d'années, avec déni des troubles et méfiance à l'égard d'autrui ; il indiquait qu'elle pouvait avoir un comportement incohérent dans les périodes aigües, impulsif et instable entre les épisodes psychotiques, qu'elle était susceptible de se mettre en danger dans sa vie personnelle et la gestion de ses revenus ; elle souffrait des séquelles physiques d'une défenestration au cours d'une hospitalisation et relevait d'une mesure de curatelle. L'intéressée était convoquée le 11 août 2009, puis le 22 septembre 2009 et le 9 mars 2010, mais ne se présentait pas. Elle était finalement entendue le 30 mars 2010 par le juge des tutelles ; elle refusait de communiquer ses ressources, reconnaissait qu'elle avait des dettes, mais disait être capable de les rembourser, de faire des économies et de gérer seule son budget. Sa banque faisait parvenir un état de ses avoirs bancaires ; il apparaissait que Madame Violette X... avait des économies conséquentes et était à l'abri du besoin ; qu'elle était en capacité de pouvoir régler son loyer, et même d'apurer ses dettes locatives, en conservant encore de l'épargne. Par jugement du 30 mars 2010, le juge des tutelles plaçait Madame Violette X... sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, désignait l'ATMP de l'Ain pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens. Cette décision était notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2010. Madame Violette X... formait un recours contre cette décision par lettre recommandée du 3 mai 2010 ; cet appel est donc recevable. Madame Violette X... soulignait que son état de santé s'était amélioré, que son hospitalisation d'office avait été levée en septembre 2009, qu'elle avait un emploi dans une entreprise d'insertion, qu'elle se soumettait à un suivi médical et qu'elle avait soldé sa dette locative de 3 180 euros en février 2010. Elle produisait un certificat médical du 30 avril 2010, attestant de cette amélioration, de sa compliance aux soins et de ses efforts de réinsertion ; le praticien estimait que la mesure de protection n'était plus opportune et risquait même de mettre en échec les efforts fournis. L'ATMP de l'Ain, curateur de la majeure protégée, par courrier du 1er octobre 2010, donnait un avis dans le même sens. Le Ministère public, dans ses observations du 9 novembre 2010, se prononçait en faveur du maintien de la mesure de curatelle renforcée en raison de l'ancienneté des troubles, et pour que l'intéressée distingue bien le soin et la mesure de protection. A l'audience du 24 novembre 2010, Madame Violette X... indiquait qu'elle était en arrêt maladie, hospitalisée de nouveau depuis le 25 octobre 2010 pour les mêmes problèmes, qu'elle souhaitait néanmoins que la curatelle soit levée et qu'elle pouvait gérer son budget ; elle informait qu'elle percevait maintenant une allocation d'adulte handicapé. Elle ne pouvait cependant pas préciser le montant de ses ressources ni de ses charges, ne pouvant même pas indiquer le montant de son loyer. Le Ministère public, oralement, confirmait ses observations écrites antérieures. DISCUSSION L'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Cette mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Les troubles présentés par Madame Violette X..., leur ancienneté, et les conséquences sur son insertion sociale, en termes de risque d'expulsion par défaut de paiement de son loyer, de risque de marginalisation et d'aggravation de sa pathologie justifiaient pleinement la décision de placement sous mesure de curatelle renforcée. Madame Violette X... a pu faire valoir que son état de santé s'était amélioré pendant quelques mois pour demander la main-levée de la mesure. Cependant au jour de l'audience, cette amélioration n'est pas confirmée, puisque la majeure protégée se trouve de nouveau hospitalisée ; sa situation financière est certes, moins critique, avec la résorption de la dette locative ; mais les fluctuations de sa pathologie ne la mettent pas à l'abri de nouvelles difficultés, les risques antérieurs étant toujours encourus ; l'existence de la mesure et l'accompagnement par l'ATMP peuvent au contraire réduire ces risques et sécuriser le cadre de vie de la majeure protégée ; l'association curatrice peut, au demeurant, montrer plus de souplesse dans les périodes où Madame Violette X... irait mieux. Compte tenu de l'ancienneté des troubles, il serait nécesaire pour alléger la mesure que l'amélioration porte sur une période beaucoup plus longue et sans période de rechute, ce que les circonstances présentes ne corroborent pas. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens seront supportés par l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 30 mars 2010 du juge des tutelles de Trévoux en toutes ses dispositions ; Dit que Madame Violette X... supportera la charge des dépens d'appel. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d63c
Données disponibles
- Texte intégral
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