Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d63d
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 07/ 03431 Ordonnance (No 06/ 03267) rendue le 11 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Philippe X... né le 30 Août 1966 à CHATEAU L'ABBAYE demeurant ...-59199 BRUILLE ST AMAND représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Chrystèle Z... née le 18 Août 1967 à NIVELLE (59230) demeurant ...-59230 ST AMAND LES EAUX représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SOBCZAK-LUCZAK-CONSTANTIN, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Philippe X...et de Madame Chrystèle Z...est issu un enfant, Florian, né le 6 décembre 1995. Statuant sur la demande de Monsieur X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de référé du 11 mai 2007, a fixé la résidence habituelle de Florian chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 13 heures 30 au dimanche à 19 heures, chaque milieu de semaine du mercredi à 18 heures au jeudi matin, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires. Monsieur X...a par ailleurs été condamné à verser à Madame Z...une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils d'un montant mensuel de 200 Euros. Enfin, le Juge a ordonné une médiation familiale, a désigné à cette fin l'AGSS de l'UDAF pour une durée de six mois et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a relevé appel général de cette décision le 4 juin 2007. La Cour a procédé le 12 juin 2008 à l'audition de l'enfant, à sa demande. Florian a souhaité que ses propos restent confidentiels. Monsieur X...a notamment sollicité la mise en place d'une résidence alternée par semaines et l'absence de versement à l'un ou l'autre des parents d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Madame Z...a demandé à titre principal la confirmation du jugement entrepris mais l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père. Aux termes d'un arrêt avant dire droit du 25 septembre 2008, la Cour de ce siège a, après avoir confirmé la mesure de médiation familiale, qui n'avait pas été mise en place en raison de l'appel, sursis à statuer sur les demandes des parties. L'AGSS de l'UDAF a adressé à la Cour son rapport de médiation le 26 mai 2009. La Cour a procédé à nouveau à l'audition de Florian le 27 novembre 2009, dont il a été rendu compte aux parties. Par arrêt du 11 février 2010, la Cour a confirmé la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et aux dépens, et, par réformation : - a fixé la résidence de Florian en alternance au domicile de son père et de sa mère, à titre provisoire et pour une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt, selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, du samedi matin à 10 heures au samedi suivant à 10 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours, à compter du premier jour des vacances scolaires à 10 heures, la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, - a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, - a dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, à l'exception des frais de cantine ; - a ordonné le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du 30 septembre 2010. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2010, Monsieur X...demande à la Cour : - de maintenir la résidence de Florian en alternance par semaines aux domiciles de ses père et mère, conformément au dispositif de l'arrêt du 11 février 2010, - de débouter Madame Z...de sa demande de pension alimentaire, - dire que les frais scolaires et extra-scolaires continueront à être supportés par les parents à parts égales comme tel est le cas depuis l'arrêt susvisé, - de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2010, Madame Z...demande à la Cour : - de fixer la résidence de Florian en alternance au domicile de son père et de sa mère, à titre provisoire et pour une durée de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, selon les modalités prévues par l'arrêt du 11 février 2010, - par voie de dispositions nouvelles, de condamner Monsieur X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, - de dire que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE Attendu que Monsieur X...affirme que Florian souhaite voir la résidence alternée perdurer pour continuer d'entretenir des liens étroits avec ses père et mère ; Attendu qu'il conteste les allégations de l'intimée relatives à l'absence de suivi de la scolarité de son fils ; qu'il dit avoir pris des rendez-vous réguliers avec ses professeurs et avoir accueilli Florian dans le cadre d'une convention relative à la formation en milieu professionnel pendant quinze jours en décembre 2010 ; qu'il déplore que Madame Z...continue à le dénigrer et à maintenir un climat de tension peu propice à l'épanouissement de leur enfant ; Attendu que Madame Z...indique se résigner à la résidence alternée puisqu'il s'agit bien du souhait de Florian mais relève la baisse de ses résultats scolaires et son comportement agité en classe ; qu'elle soutient que Monsieur X...laisse à leur fils trop de liberté ce qui l'inquiète pour son avenir ; Attendu que les parties conviennent qu'après une période de plus de dix mois de résidence alternée pratiquée à titre provisoire, Florian leur a exprimé son souhait de voir ses relations avec ses parents organisées de la sorte ; qu'il avait d'ailleurs fait part de ce choix à la Cour lors de sa précédente audition ; Attendu que Madame Z...n'apporte aucun élément relatif au parcours scolaire récent de Florian (le bulletin scolaire prétendument communiqué sous le numéro de pièce 73 étant en réalité un relevé de compte bancaire) ; qu'il n'est donc nullement démontré qu'il n'aurait pas des résultats et un comportement satisfaisants sur ce plan, ce qui au demeurant ne pourrait être imputé à la seule responsabilité du père ; Attendu que Monsieur X...produit d'ailleurs un planning de rencontre à son nom avec les professeurs de Florian, édité par son collège, ainsi qu'une convention entre l'établissement et sa propre entreprise pour accueillir Florian dans le cadre d'un stage ; Attendu qu'il n'est démontré par aucune pièce récente que Monsieur X...octroierait à son fils une liberté trop grande pour son âge, ou le laisserait régulièrement livré à lui-même ; Attendu qu'il n'est pas fait état d'incident quelconque durant cette période ; que l'âge de Florian mérite que son avis soit tout particulièrement pris en considération ; Attendu qu'il apparait donc être de l'intérêt de l'enfant de voir cette résidence alternée maintenue selon les modalités prévues par l'arrêt du 11 février 2010 ; Attendu que l'article 373-2-9 du Code civil prévoit surtout qu'au terme du délai fixé par le juge pour une période de résidence alternée prononcée à titre provisoire, celui-ci statue définitivement ; que la résidence alternée ne saurait donc être ordonnée à nouveau à titre provisoire, ce qui ne serait de surcroit justifié par aucun motif en l'espèce ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'en tout état de cause, les parties pourront à nouveau saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande de modification de la résidence de leur fils, en cas d'éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l'enfant ; Attendu qu'il convient donc de maintenir la résidence alternée selon les modalités qui seront rappelées au dispositif du présent arrêt ; Sur la pension alimentaire Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que l'arrêt du 11 février 2010 avait constaté qu'aucune des parties ne réclamait de contribution à l'entretien de Florian dans l'hypothèse d'une résidence alternée ; qu'il avait cependant été fait droit à la demande de Madame Z..., tendant au partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires, Monsieur X...n'ayant exprimé aucun désaccord sur cette proposition de répartition, conformément aux termes du protocole de médiation signé seulement par lui en 2009 ; Attendu que Madame Z...sollicite désormais dans l'hypothèse du maintien de la résidence alternée une pension alimentaire d'un montant mensuel de 120 Euros, assorti d'un partage par moitié des frais scolaires ; Attendu qu'au soutien de cette demande, elle fait valoir que faute de communication entre les parents, les factures relatives à Florian sont entièrement réglées par elle, Monsieur X...se contentant de régler les frais de scolarité dans leur intégralité (61 Euros sur 9 mois) ; qu'elle propose de s'acquitter seule avec cette pension alimentaire de tous les frais extra-scolaires ; Attendu que Monsieur X...réclame le maintien des modalités de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de Florian, et soutient participer aux frais le concernant ; Attendu que la production de factures et tickets de caisse par l'intimée ne démontre pas qu'en défintive, l'appelant n'aurait pas remboursé la moitié des frais engagés pour Florian ; Attendu que Monsieur X...justifie être lui-même en possession d'autres factures de toute nature mais toutes relatives à son fils, qui tendent à démontrer que le partage des frais est effectif ; Attendu qu'aucune des parties ne vient soutenir que sa situation financière aurait été modifiée depuis l'arrêt du 11 février 2010 ; Attendu qu'il est donc parfaitement justifié de maintenir les modalités de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de Florian telles que prévues par l'arrêt du 11 février 2010 ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Vu les arrêts des 25 septembre 2008 et 11 février 2010, Maintient la résidence alternée de Florian X...au domicile de chacun de ses parents Philippe X...et Chrystèle Z...selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, du samedi matin à 10 heures au samedi suivant à 10 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours, à compter du premier jour des vacances scolaires à 10 heures, la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; A charge pour le parent bénéficiaire de la semaine ou des vacances d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ; Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, les frais scolaires et extra-scolaires de Florian étant partagés par moitié entre les parents, à l'exception des frais de cantine ; Déboute Madame Chrystèle Z...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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