Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d63e
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 123 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02344 JONCTION AVEC No RG : 10/ 6851 Jugement (No 09/ 03565) rendu le 23 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT au dossier RG : 10/ 2344 et INTIME au dossier RG : 10/ 6851 Monsieur Dominique X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoqué par LRAR INTIME au dossier RG : 10/ 2344 et APPELANT au dossier RG : 10/ 6851 Madame Annie Y...veuve X... demeurant ...-62221 NOYELLES SOUS LENS régulièrement convoquée par LRAR INTIMES M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS Hôtel du Département-Rue Ferdinand Buisson-62018 ARRAS CEDEX 9 régulièrement convoqué par LRAR-représenté par Mme Z...munie d'un pouvoir Monsieur Alain X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoqué par LRAR Madame Martine A...épouse X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoquée par LRAR Monsieur Bernard X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoqué par LRAR Madame Mireille B...épouse X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoquée par LRAR Madame Nadine X...épouse C... demeurant ...-62640 MONTIGNY EN GOHELLE régulièrement convoquée par LRAR Monsieur Pascal C... demeurant ...-62640 MONTIGNY EN GOHELLE régulièrement convoqué par LRAR Madame Sylvie X...épouse D... demeurant ...-62970 COURCELLES LES LENS régulièrement convoquée par LRAR Madame Patricia E...épouse X... demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT régulièrement convoquée par LRAR Madame Monique X... demeurant ...-62221 NOYELLES SOUS LENS régulièrement convoquée par LRAR DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Depuis le 27 mars 2008, Monsieur Roger X...est hébergé à l'EHPAD de NOYELLES SOUS LENS. Le Conseil Général du Pas de Calais lui a accordé la prise en charge partielle de ses frais d'hébergement par décision du 29 avril 2008, une participation mensuelle de 694 Euros étant mise à la charge de ses descendants avec proposition de répartition entre eux. Ceux-ci ne s'étant point accordés sur cette participation, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE par requête du 25 août 2009 sur le fondement de l = article L 132-7 du Code de l = action sociale et des familles pour que soit fixée l'obligation alimentaire de ses descendants : Alain X..., son épouse Martine A..., Annie X...veuve Y..., Dominique X..., son épouse Patricia E..., Bernard X..., son épouse Mireille B..., Sylvie X...épouse D..., Nadine X..., son époux Pascal C... et Monique X.... Il a sollicité une participation d'un montant total de 694 Euros par mois à compter du 1er août 2009 et la répartition entre les descendants de la dette alimentaire avancée d'un montant de 11. 194 Euros au 31 juillet 2009. Les défendeurs ont tous comparu et c'est dans ces circonstances que par jugement du 23 février 2010, le Juge aux affaires familiales de BETHUNE a : - constaté que Monsieur Roger X...est dans un état de besoin avec un déficit mensuel de 694 Euros en prenant en compte le montant actuel de l'aide sociale, - fixé à compter du 25 août 2009 la contribution alimentaire mensuelle indexée de chacun à l'égard de Monsieur Roger X...dans les proportions suivantes : * Alain X...et Martine A...épouse X...: 124 Euros, * Annie X...veuve Y...: 100 Euros, * Bernard X...et Mireille B...épouse X...: 120 Euros, * Nadine X...épouse C... et Pascal C... : 260 Euros, * Sylvie X...épouse D...: 30 Euros, * Dominique X...et Patricia E...épouse X...: 60 Euros, - condamné au besoin ces débiteurs à verser ces sommes au Conseil Général du Pas de Calais, - dispensé Madame Monique X...de toute obligation alimentaire à l'égard de Monsieur Roger X...en raison de son impécuniosité, - débouté Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais de sa demande en paiement de la dette alimentaire avancée par le Département en plus de l'Aide Sociale d'un montant de 11. 194 Euros au 31 juillet 2009. Le Juge a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision et laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés. Madame Annie X...veuve Y...a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2010 au greffe du Juge aux affaires familiales de BETHUNE, lequel a transmis ce courrier au secrétariat – greffe de la Cour le 27 septembre 2010. Monsieur Dominique X...a également formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour. Monsieur Dominique X..., comparant en personne, a demandé à la Cour de le dispenser, avec son épouse, de contribuer à l'entretien de son père, se référant aux pièces déposées à l'audience et régulièrement communiquées aux parties. Il explique qu'il est en invalidité, qu'il bénéficie d'un dossier de surendettement, que leur fille majeure est actuellement sans emploi et est à leur charge. Son épouse Madame Patricia E...s'est présentée en personne a déclaré à l'audience s'associer à l'appel formé par son mari ainsi qu'à toutes ses demandes. Madame Annie X...veuve Y..., comparante en personne, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de la dispenser de toute obligation alimentaire à l'égard de son père. Elle a déposé diverses pièces au soutien de sa demande, régulièrement communiquées aux parties. Alain X...et Martine A...épouse X..., Bernard X...et Mireille B...épouse X..., Nadine X...épouse C... et Pascal C..., Sylvie X...épouse D...et Monique X...ont comparu en personne à la première audience du 28 octobre 2010 et ont indiqué qu'ils n'entendaient pas contester la décision frappée d'appel. Aux termes de ses mémoires déposés au Greffe de la Cour le 8 et 23 octobre 2010 et 17 décembre 2010, régulièrement notifiés aux parties, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais, formant appel incident, demande à la Cour de condamner les obligés alimentaires à lui verser la somme de 11. 194 Euros pour la période du 27 mars 2008 au 31 juillet 2009, au titre de l'obligation alimentaire. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, estimant que les éléments fournis par les coobligés alimentaires ne justifient pas la suppression de leur contribution. SUR CE Attendu qu = il convient pour une bonne administration de la justice d = ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 10/ 2344 et 10/ 6851 et de statuer par un seul et même arrêt ; Sur l'état de besoin de Monsieur Roger X... Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Roger X...dispose de ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 1. 299, 97 Euros par mois en 2010, dont il convient de déduire une somme de 441, 03 Euros reversée à son épouse, afin qu'il bénéficie du minimum vieillesse, et 10 % d'« argent de poche », conformément à l'article L 132-3 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'il perçoit également l'allocation de logement d'un montant mensuel de 22, 72 Euros ; Attendu que le prix de journée de l'EHPAD de NOYELLES-SOUS-LENS où il est hébergé s'élève à la somme de 59, 46 Euros, soit 1803, 62 Euros par mois ; Attendu que la charge effective supportée par l'Aide Sociale s'établit donc à 1. 285, 55 Euros par mois ; Attendu que l'état de besoin de Monsieur Roger X..., qui au demeurant n'est pas contesté par les appelants, est donc avéré ; Sur la contribution alimentaire de Madame Annie X...veuve Y... Attendu que Madame Annie X...veuve Y...est employée à l'EHPAD de NOYELLES-SOUS-LENS et perçoit selon son relevé bancaire d'octobre 2010 un salaire mensuel de 1. 285 Euros, ainsi que des rentes et retraites versées par trois caisses différentes, d'un montant global de 432 Euros par mois, soit au total une somme mensuelle nette de 1. 717 Euros ; Attendu qu'au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010, elle a perçu des salaires mensuels imposables de 17. 239 Euros et des pensions de retraite et rentes de 9. 215 Euros, soit en moyenne 2. 204 Euros par mois ; Attendu qu'elle démontre une certaine variabilité de sa rémunération, car si elle est embauchée à mi-temps dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle est aussi très régulièrement appelée à effectuer des remplacements dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés, pour le même employeur, et pour un temps de travail variant de 40 à 50 % ; que pour autant, il n'est pas justifié d'une baisse sensible de ses revenus en 2010 ; Attendu qu'elle précise que son fils Kevin, qui poursuivait des études en alternance et percevait un salaire modeste selon les éléments retenus par le premier juge, ne vit plus à son domicile depuis le mois de juillet 2010 ; que le montant exact de la rente éducation qui ne lui est plus versée depuis janvier 2010 n'est pas connu, en l'absence d'élément chiffré sur ce point ; qu'en tout état de cause, le fait que son enfant ait pris son indépendance vient diminuer ses charges ; Attendu qu'elle est propriétaire de son logement et démontre verser une taxe d'habitation de 867 Euros et des taxes foncières de 1235 Euros en 2010 ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle fait état de quatre crédits à la consommation, correspondant à des prêts renouvelables et remboursables par fractions, qu'elle peut librement décider d'utiliser ou non ; qu'il s'agit d'un simple moyen de trésorerie, dont le remboursement n'est nullement prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers son père ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière de Madame Annie X...veuve Y...en mettant à sa charge une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution alimentaire de Monsieur Dominique X...et de Madame Patricia E... Attendu que Monsieur Dominique X...perçoit une pension d'invalidité d'un montant imposable de 13. 383 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit 1. 115 Euros par mois ; que son épouse n'exerce aucune activité professionnelle ; Attendu qu'ils affirment que le montant de leur loyer s'élève à 105 Euros par mois – le premier juge ayant retenu une somme résiduelle de 128 Euros ; qu'ils doivent naturellement faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'une enfant, majeure depuis le mois de décembre 2010, est encore à leur charge ; qu'elle ne poursuit pas d'études et n'a pas d'emploi ; Attendu que la Commission de surendettement, saisie par les époux X..., a mis en place un plan conventionnel de redressement en septembre 2010, prévoyant un remboursement par mensualités de 65 Euros pendant cinq mois, puis de 278 Euros pendant 60 mois ; Attendu que les revenus très modestes de l'appelant, qui doivent faire vivre une famille de trois personnes, ne lui permettent manifestement pas de contribuer à l'entretien de son père ; Attendu qu'il convient donc de constater l'impécuniosité de Monsieur Dominique X...et de Madame Patricia E...épouse X...et de les dispenser en conséquence de toute obligation alimentaire à l'égard de Monsieur Roger X...; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ; Sur le point de départ de l = obligation alimentaire des descendants Attendu que Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais demande que les coobligés alimentaires soient condamnés à payer la somme de 11. 194 Euros pour la période du 27 mars 2008 au 31 juillet 2009 ; Attendu qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ; qu = il ne s = agit cependant que d = une présomption simple, cédant devant la preuve contraire, notamment si l = établissement démontre qu = il a fait des réclamations répétées et engagé des actes de poursuites exclusifs de toute inaction ; Attendu que le premier juge a exactement rappelé que Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais était en droit de le saisir d'une demande en paiement de la dette alimentaire contractée par Monsieur Roger X...alors même que la demande d'aide sociale était en cours d'instruction ; Que l'enquête effectuée par la Commission d'aide sociale sur les revenus et charges des descendants, comme la proposition de répartition faite aux coobligés alimentaires, ne caractérisaient pas la volonté d'agir du Conseil Général ; Que le demandeur avait attendu le 25 aout 2009 pour déposer une requête aux fins de paiement, alors qu'en mai 2008 plusieurs des coobligés avaient déjà fait part de leur désaccord sur la proposition de répartition de l'obligation alimentaire ; Attendu que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a considéré que Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais ne rapportait pas la preuve de poursuites ou de son intention d'agir en justice permettant de renverser la présomption susvisée, et qu'il convenait de le débouter de sa demande en paiement portant sur la somme de 11. 194 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que les autres dispositions concernant le principe et le montant des participations mises à la charge d'Alain X...et Martine A...épouse X..., Bernard X...et Mireille B...épouse X..., Nadine X...épouse C... et Pascal C..., Sylvie X...épouse D..., ainsi que le constat de l'impécuniosité de Madame Monique X..., ne sont remises en cause par aucune des parties ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures 10/ 2344 et 10/ 6851 inscrites au répertoire général de la Cour sous le numéro 10/ 2344 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'obligation alimentaire mise à la charge de Monsieur Dominique X...et de Madame Patricia E...épouse X...; Constate l'impécuniosité de Monsieur Dominique X...et de Madame Patricia E...épouse X...et les dispense en conséquence de toute participation à l'entretien de Monsieur Roger X..., le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article L 132-7 du Code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L 132-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d63e
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