Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d63f
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04774 Jugement (No) rendu le 22 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANTS Madame Gaëtane X...épouse Y... née le 02 Septembre 1957 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62400 BETHUNE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Monsieur Maurice Y... né le 29 Décembre 1958 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62400 BETHUNE représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Monsieur Jean-Claude X... né le 01 Avril 1945 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62232 VENDIN LES BETHUNE représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Madame Nicole A...épouse X... née le 24 Avril 1949 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62232 VENDIN LES BETHUNE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour INTIMÉS Madame Josette X...épouse B... née le 28 Novembre 1943 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62400 BETHUNE régulièrement convoqué par LRAR Monsieur René Jean B... né le 06 Mars 1938 à LILLE (59000) demeurant ...-62400 BETHUNE régulièrement convoqué par LRAR Madame Huguette C...veuve X... demeurant ...-80800 AUBIGNY régulièrement convoquée par LRAR Madame Martine D... demeurant ...-62400 BETHUNE régulièrement convoquée par LRAR GIE CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS DE CALAIS, pris en la personne de son Président, en qualité de représentant de Madame X...Fernande, domicilié en cette qualité audit siège rue Ferdinand Buisson-62018 ARRAS régulièrement convoqué par LRAR-représenté par Mme POTIN Madame Fernande X...représentée par Monsieur le Président du CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS demeurant ...-62136 LESTREM régulièrement convoqué par LRAR DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Depuis le 1er février 2001, Madame Fernande X...est hébergée à l'EHPAD de LESTREM. Le Conseil Général du Pas de Calais lui a accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement par décision du 12 janvier 2007, une participation mensuelle de 300 Euros étant mise à la charge de ses descendants avec proposition de répartition entre eux. Cette participation a été fixée à 406 Euros par mois à compter du 1er juin 2009, à la suite d'une décision statuant en révision le 5 mai 2009. Les descendants de Madame Fernande X...ne s'étant point accordés sur cette nouvelle répartition, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE par requête du 14 janvier 2010 sur le fondement de l = article L 132-7 du Code de l = action sociale et des familles pour que soit fixée l'obligation alimentaire de ses descendants : Josette X...et son époux René B..., Jean-Claude X...et son épouse Nicole A..., Huguette C...veuve de Louis X..., Martine X...et son époux Robert D..., Gaëtane X...et son époux Maurice Y.... Il a sollicité une participation d'un montant total de 406 Euros par mois à compter du 1er janvier 2010. Josette X...et son époux René B...ont offert de verser la somme mensuelle de 60 Euros. Jean-Claude X...et son épouse Nicole A...ainsi que Gaëtane X...et son époux Maurice Y...ont également proposé de payer la même somme. Huguette C...veuve X...et Martine X...épouse D...ont demandé à être dispensées de toute obligation alimentaire en raison de leur impécuniosité. C'est dans ces circonstances que par jugement du 23 février 2010, le Juge aux affaires familiales de BETHUNE a : - constaté que Madame Fernande X...est dans un état de besoin avec un déficit mensuel de 406 Euros en prenant en compte le montant actuel de l'aide sociale, - fixé à compter du 1er janvier 2010 la contribution alimentaire mensuelle indexée de chacun à l'égard de Madame Fernande X...dans les proportions suivantes : * Josette X...épouse B...et René B...: 100 Euros, * Gaëtane X...épouse Y...et Maurice Y...: 120 Euros, * Jean-Claude X...et Nicole A...épouse X...: 150 Euros, * Huguette C...veuve X...: 36 Euros, - condamné au besoin ces débiteurs à verser ces sommes au Conseil Général du Pas de Calais, - dispensé Madame Martine X...veuve D...de toute obligation alimentaire à l'égard de Madame Fernande X...en raison de son impécuniosité. Le Juge a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision et laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés. Gaëtane X...épouse Y...et Maurice Y...ainsi que Jean-Claude X...et Nicole A...épouse X...ont interjeté appel de ce jugement par déclaration de leur avoué en date du 9 juillet 2010. Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2010, Jean-Claude X...et Nicole A...épouse X...demandent à la Cour, par réformation, de fixer leur obligation alimentaire envers Madame Fernande X...à la somme mensuelle de 60 Euros et de condamner le Conseil Général du Pas de Calais aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils observent : - qu'il ne leur revient pas d'assumer l'obligation alimentaire de descendants qui ont été dispensés de verser une pension alimentaire en raison de leur impécuniosité ; que depuis plusieurs années ils versent à leur mère une pension alimentaire de 60 Euros par mois qui leur parait équitable, - que le Conseil Général du Pas de Calais a choisi de façon discrétionnaire et sans motif de ne pas assigner Robert D..., époux de Martine X..., alors qu'en sa qualité de gendre il doit également des aliments ; qu'il aurait également dû assigner les enfants du défunt Louis X...; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de leur participation, - que Martine X...épouse D...et Huguette C...veuve X...ne communiquent pas leurs situations financières réelles. S'agissant de sa situation personnelle, Jean-Claude X...demande à être déchargé de toute pension alimentaire sur le fondement de l'article 207 du Code civil. Il indique qu'en raison des faibles revenus de sa mère, il a travaillé dès l'âge de 11 ans dans une exploitation agricole aux fins de l'aider financièrement, et a rétrocédé pendant de nombreuses années sa rémunération pour contribuer à son entretien et à celui de ses frères et s œ urs. Il ajoute qu'il est désormais à la retraite et que son épouse est salariée. Il ne conteste pas détenir avec sa s œ ur Josette X...chacun une somme de 3. 000 Euros appartenant à leur mère, qui est utilisée à régler le contrat obsèques, la concession funéraire et différents frais médicaux de cette dernière. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2010, Gaëtane X...épouse Y...et Maurice Y...demandent à la Cour, par réformation, de fixer leur obligation alimentaire envers Madame Fernande X...à la somme mensuelle de 60 Euros et de condamner le Conseil Général du Pas de Calais aux dépens. Ils s'associent aux observations générales formulées par Jean-Claude X...et Nicole A...épouse X.... Quant à leur propre situation financière, Maurice Y...indique qu'il est seul à exercer une activité professionnelle et qu'ils ont trois enfants majeurs dont deux sont sans emploi, ce qui les conduit à leur verser une pension alimentaire. Ils précisent qu'il convient de tenir compte dans leurs charges des cotisations dues au titre de contrats d'assurance-vie. Josette X...épouse B...avait initialement constitué avoué, lequel a fait connaitre à l'audience du 6 janvier 2011 qu'il dégageait sa responsabilité de ce litige. Elle n'a fait déposer aucunes conclusions en son nom et ne s'est pas présentée à l'audience du 6 janvier 2011. René B..., son époux, est présent en personne et a fait déposer diverses pièces, régulièrement communiquées aux parties, sans pour autant former de demande. Il a fait connaitre qu'il était en instance de divorce d'avec Josette X..., laquelle avait déclaré devant le magistrat conciliateur qu'elle prenait seule en charge la pension alimentaire fixée par le jugement entrepris. Huguette C...veuve X...a comparu en personne à la première audience du 18 novembre 2010 et a indiqué qu'elle n'entendait pas contester la décision frappée d'appel. Aux termes de ses mémoires déposés au Greffe de la Cour le 9 novembre 2010 et 28 décembre 2010, régulièrement notifiés aux parties, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris, estimant que les éléments fournis par les appelants ne justifient pas la diminution de leur contribution. Martine X...épouse D...n'est ni comparante, ni représentée. SUR CE Attendu que le Conseil Général n'a nullement l'obligation d'assigner tous les descendants du créancier de l'obligation alimentaire sur le fondement de l = article L 132-7 du Code de l = action sociale et des familles ; Attendu qu'il a l'opportunité de réclamer cette participation à certains d'entre eux seulement ; qu'en l'espèce, il s'en explique, s'agissant de la situation de Monsieur Robert D..., par le fait qu'il est séparé de son épouse Martine X..., fille de la créancière de l'obligation alimentaire ; qu'il relève également que le premier juge a pris en considération la pension alimentaire versée par le mari à son épouse ; Attendu que pour Madame Huguette C...veuve X..., il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assigné ses enfants issus de son mariage avec Louis X..., dès lors qu'elle a été elle-même condamnée à verser une pension alimentaire à Madame Fernande X...; que les petits-enfants ne peuvent être mis en cause que s'ils viennent en représentation de leurs parents décédés ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que le Conseil Général du Pas de Calais pourrait agir avec succès contre d'autres obligés alimentaires de Madame Fernande X...et d'en tenir compte dans la répartition de l'obligation alimentaire ; Sur l'état de besoin de Madame Fernande X... Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Fernande X...dispose de ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 774, 74 Euros par mois en 2010, au titre de diverses pensions de retraite, dont il convient de déduire une somme ne pouvant être inférieure à 1 % du minimum vieillesse au titre d'« argent de poche », soit 85 Euros, conformément aux articles L 132-3 et L 132-4 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'elle perçoit également l'allocation de logement d'un montant mensuel de 193, 53 Euros ; Attendu que le prix de journée de l'EHPAD de LESTREM où elle est hébergée s'élève à la somme de 45, 87 Euros, auquel il convient d'ajouter le forfait dépendance GIR 5-6 (5, 02 Euros par jour), soit 1. 526, 70 Euros par mois ; Attendu que la charge effective supportée par l'Aide Sociale s'établit donc à 643, 43 Euros par mois ; Attendu que l'état de besoin de Madame Fernande X..., qui au demeurant n'est pas contesté par les appelants, est donc avéré ; Sur la contribution alimentaire de Jean-Claude X...et Nicole A...épouse X... Sur les manquements graves du créancier de l'obligation alimentaire Attendu qu'aux termes de l'article 207, alinéa 1er du Code civil, quand le créancier de l'obligation alimentaire aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; Attendu que Jean-Claude X...oppose à la demande du Conseil Général du Pas de Calais l'indignité de sa mère à son égard ; Qu'il fait valoir qu'il a été dans l'obligation de travailler dans une exploitation agricole dès l'âge de onze ans pour aider sa mère qui ne disposait pas de revenus suffisants pour faire face à son entretien et à celui de ses frères et s œ urs ; qu'il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation ; Attendu que quand bien même cette situation serait démontrée, il ne s'agit pas d'un manquement grave aux obligations parentales ; qu'il n'est pas soutenu que Madame Fernande X...se soit désintéressée de son enfant, ou l'ait contraint à abandonner sa scolarité alors qu'elle était parfaitement en mesure de faire face seule à la charge financière que constituaient son entretien et son éducation ; que Jean-Claude X...ne conteste finalement pas la situation financière particulièrement délicate de sa mère à cette période, laquelle a pu la conduire à faire ce choix pour son fils, faute de disposer d'autres solutions, étant précisé que le système d'aide sociale et familiale existant dans les années 50 n'était pas aussi favorable qu'il peut l'être aujourd'hui ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de Jean-Claude X...et de son épouse tendant à être déchargés de leur obligation alimentaire ; Sur le montant de l'obligation alimentaire Attendu que Jean-Claude X...est retraité et démontre avoir perçu en 2009 des pensions de divers organismes d'un montant imposable total de 15. 980 Euros, chiffre globalement confirmé par son avis d'impôt sur le revenu 2009 (seule la première page de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 étant versée aux débats ….), étant précisé que le montant net de sa pension est supérieur au montant imposable ; Attendu que Nicole X..., son épouse, est fonctionnaire territorial et perçoit un salaire net mensuel de 1. 350 Euros par mois, selon ses fiches de paie de mars à mai 2010 ; Attendu que leurs revenus mensuels s'établissent donc à une somme nette minimale de 2. 681 Euros ; Attendu qu'ils sont propriétaires de leur logement et démontrent verser des taxes locales pour cet immeuble d'un montant global de 1. 258 Euros en 2010 ; qu'ils sont tenus d'un impôt sur le revenu annuel de 526 Euros ; Attendu qu'ils justifient s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'ils versent aux débats différentes factures acquittées par eux pour des dépenses relatives à leur mère (contrat obsèques, concession funéraire, mutuelle, frais médicaux et pharmaceutiques …) sur des fonds appartenant à Madame Fernande X..., dont ils ne contestent pas être en possession ; qu'en tout état de cause, la détention de ces fonds ne justifie pas qu'ils soient tenus de contribuer dans des proportions supérieures aux autres descendants ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière de Jean-Claude X...et de son épouse Nicole A...en mettant à leur charge une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution alimentaire de Gaëtane X...épouse Y...et Maurice Y... Attendu que Maurice Y...est fonctionnaire à La Poste et a perçu en 2009 des salaires cumulés de 32. 173 Euros au vu de son avis d'impôt sur le revenu ; que son épouse Gaëtane X...n'a aucun revenu ; Que leurs revenus moyens imposables s'élèvent donc à 2. 681 Euros par mois ; Attendu qu'ils s'acquittent d'un impôt sur le revenu de 531 Euros en 2010 ; Attendu qu'ils sont propriétaires de leur logement et sont tenus de régler les taxes locales afférentes à cet immeuble de 2. 025 Euros en 2010 ; Attendu qu'ils doivent naturellement subvenir à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que le remboursement de prêts à la consommation souscrits depuis le jugement entrepris n'est pas prioritaire au regard de l'obligation alimentaire des descendants, alors qu'à cette date les appelants n'ignoraient pas qu'il avait été mis à la charge une pension alimentaire d'un montant plus élevé que celui qu'ils versaient jusqu'alors ; Que les cotisations de contrats d'assurance-vie qu'ils versent effectivement ne constituent pas non plus une dépense incontournable du foyer ; Attendu qu'ils ne justifient pas de la situation d'enfants majeurs qui seraient encore en tout ou partie à leur charge financière ; Attendu que c'est donc par une exacte appréciation de leur situation que le premier juge a fixé la pension alimentaire mise à leur charge à une somme mensuelle de 120 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que les autres dispositions concernant le principe et le montant des participations mises à la charge de Huguette C...veuve X..., Josette X...épouse B...et son époux René B...ne sont remises en cause par aucune des parties ; qu'en effet, les appelants se contentent d'observer que certains des intimés n'ont pas établi clairement leur situation financière, mais n'en tirent aucune conséquence sur la contribution mise à la charge de ces derniers ; Attendu qu'il y a lieu de préciser par ailleurs que les époux B...ne sont pas divorcés, puisque seule une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 juillet 2010 ; que Monsieur René B...demeure donc tenu en l'état de l'obligation alimentaire envers la mère de son épouse ; que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation mettant le règlement de la pension alimentaire à la charge de Josette X...épouse B...seule ne concerne que les rapports entre les époux et n'est pas opposable au créancier, qui est libre d'exercer toutes poursuites envers l'un ou l'autre, à charge le cas échéant pour le mari qui aurait réglé la dette de se retourner contre son épouse ; Attendu qu'il convient donc de confirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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