Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d640
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 93 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05241 Jugement (No 10/ 63) rendu le 25 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : CA/ VV APPELANTE Madame Annick X... née le 20 Septembre 1961 à WAZIERS (59119) demeurant ...-59119 WAZIERS représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07674 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Maxime Z... né le 26 Juillet 1966 à DOUAI (59500) demeurant ...-59129 AVESNES LES AUBERT représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Annick X... et Monsieur Maxime Z... se sont mariés le 9 avril 1988 à WAZIERS, après contrat adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Cinq enfants sont issus de cette union : - Geoffrey, né le 8 mai 1989, - Taylor, né le 11 avril 1990, - Rodrigue, né le 21 mars 1993, - Josselin, né le 10 avril 1996, - Erwan, né le 22 septembre 2000. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI, par ordonnance de non conciliation du 15 avril 2009, a entre autres dispositions : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros par enfant pour Rodrigue, Josselin et Erwan, soit 240 Euros au total, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, - débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même. Par acte du 25 août 2009, Monsieur Z... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Aux termes d'une ordonnance d'incident du 15 janvier 2010, le Juge de la Mise en Etat a : - dit que l'époux prendra en charge le crédit GE Money Bank d'un montant mensuel de 493, 23 Euros au titre du devoir de secours, - débouté Madame X... de ses autres demandes tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père et à l'augmentation des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par conclusions d'incident signifiées le 19 mars 2010, et jointes au fond, Madame X... a demandé qu'il soit fait injonction à son mari de justifier de la réalité de son adresse de décembre 2009 à mars 2010, sous astreinte. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Z... a demandé qu'il lui soit donné acte de son accord pour que le divorce soit prononcé à ses torts et a conclu au rejet des demandes de prestation compensatoire et de pensions alimentaires pour l'entretien des enfants. Madame X... a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, a réclamé des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, une prestation compensatoire d'un montant de 50. 000 Euros et une contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant de 180 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI, par jugement du 25 mai 2010, a : - prononcé le divorce des époux Z...-X...avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 22. 000 Euros, - dit que le capital sera versé en 88 mensualités indexées de 250 Euros, - débouté Madame X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital, - condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... la somme de 200 Euros à titre de dommages et intérêts, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 2e, 4e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la répétition de musique au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années impaires et la première moitié les années paires, - condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros pour Rodrigue, Josselin et Erwan, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit 240 Euros au total, - condamné Monsieur Z... aux dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 20 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 16 septembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - dire qu'elle conservera l'usage du nom marital, - condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 10. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, - condamner Monsieur Z... à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50. 000 Euros, soit l'équivalent de ses droits sur l'immeuble commun, - dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable à l'égard des trois enfants, - condamner Monsieur Z... à lui verser des pensions alimentaires mensuelles de 180 Euros pour ses cinq enfants, soit 720 Euros au total. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement déféré, sauf à préciser au dispositif la répartition des torts, omise par le premier juge. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2010, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de débouter l'appelante de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la demande tendant à compléter le dispositif du jugement déféré Attendu qu'aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'officeA ; Attendu qu'il résulte sans ambigüité des motifs du jugement entrepris que le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs du mari ; que l'attribution des torts n'est d'ailleurs nullement contestée par les parties en cause d'appel ; Que cependant la répartition des torts n'est pas précisée au dispositif du jugement ; Qu'il convient de compléter en ce sens la décision frappée d'appel ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Madame X... sollicite des dommages et intérêts sur le fondement confondu des articles 266 et 1382 du Code civil, faisant valoir qu'elle Aa été abusée par son mari, ridiculisée, trahie, frappée et trompée @ ; Que plus précisément, elle mentionne au titre des griefs les relations adultères de son mari pendant la vie commune, sa violence physique, son abandon du domicile conjugal en mars 2008 et ses pressions pour qu'elle abandonne ses demandes financières dans le cadre de l'instance en divorce ; Attendu que les dommages et intérêts visés par l'article 266 du Code civil ont pour objectif de réparer les conséquences d'une exceptionnelle gravité que subit l'un des conjoints du fait de la dissolution du mariage ; Attendu qu'il n'est nullement fait état de telles conséquences en l'espèce ; qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande sur ce fondement ; Attendu que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les pièces versées aux débats établissent les relations amoureuses que Monsieur Z... a pu entretenir avec une certaine Valérie, ainsi qu'une prénommée Christelle, avant le prononcé du divorce ; qu'il a également quitté le domicile conjugal une première fois pendant quelques semaines en 2007 pour vivre avec une autre femme ; Attendu que Monsieur Z... n'admet ni ne conteste ces liaisons extra-conjugales ; que ces infidélités répétées causent un préjudice moral certain à l'épouse ; Attendu que le premier juge a exactement relevé que Monsieur Z... ne s'acquittait plus depuis plusieurs mois de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge, ni du remboursement du crédit à la consommation GE Money Bank, qu'il était tenu de rembourser provisoirement aux termes de l'ordonnance de non conciliation ; que ce comportement cause un préjudice matériel certain à Madame X... ; Attendu que s'il est avéré que les époux se sont séparés en mars 2008, il n'est pas démontré que le départ de Monsieur Z... du domicile conjugal ait un caractère fautif et constitue un abandon ; Attendu que les violences conjugales ne sont pas démontrées au seul vu de certificats médicaux et des attestations qui se contentent de reproduire les dires de l'épouse ; Attendu qu'au soutien des autres griefs, contestés par l'intimé, aucune pièce n'est produite qui pourrait les établir ; Attendu qu'il convient de réparer ces préjudices subis par l'épouse en lui octroyant une somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur l'usage du nom marital Attendu que Madame X... qui sollicite de pouvoir continuer à faire usage du nom de son conjoint après leur divorce, ne produit pas la moindre pièce pour démontrer qu'elle aurait un intérêt particulier à le conserver ; Que sur le plan professionnel, en sa qualité de femme d'entretien dans un établissement scolaire, la perte de l'usage de ce nom ne lui causera aucun préjudice ; Que la seule durée du mariage ne suffit pas en l'espèce à établir l'intérêt particulier de l'épouse ; Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande sur ce point ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 22 ans ; que Madame X... est âgée de 49 ans et Monsieur Z... de 44 ans ; que cinq enfants dont deux désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que Madame X... fait valoir que la disparité entre leurs situations est patente ; qu'elle n'a aucune formation professionnelle, s'est consacrée exclusivement à l'éducation des enfants et travaille depuis 2007 à temps partiel comme femme d'entretien pour un salaire très modeste, alors qu'elle a encore quatre enfants au domicile ; Attendu qu'elle précise que la prestation compensatoire demandée pourrait lui permettre de conserver l'immeuble commun, évalué à 100. 000 Euros, sans être obligée de solliciter un prêt pour régler la soulte à Monsieur Z... ; Attendu qu'elle mentionne que Monsieur Z... partage ses charges avec sa concubine ; Attendu que Monsieur Z... s'oppose à la demande de prestation compensatoire, estimant qu'il n'existe aucune disparité entre leurs situations compte-tenu de ses propres charges ; qu'il reproche à l'appelante de se contenter d'un emploi qui l'occupe deux heures par jour et de minorer ses salaires délibérément ; Attendu qu'il relève que la part de communauté qui lui reviendra sera inférieure à la moitié de la valeur du domicile conjugal, en raison du passif existant ; Attendu que Madame X... est salariée comme employée de réfectoire par un établissement scolaire privé, à temps partiel (40 heures par mois) ; qu'aux termes de son bulletin de paie d'août 2010, elle a perçu pour les huit premiers mois de l'année un cumul de salaires imposable de 2. 755 Euros, soit 229 Euros par mois en moyenne ; Que toutefois, son avis d'imposition 2010 mentionne que ses revenus imposables se sont élevés à 6. 849 Euros, correspondant à un revenu moyen de 570 Euros ; Attendu qu'elle perçoit également un complément de Revenu de Solidarité Active variant de 240 à 321 Euros par mois ; Attendu qu'il n'est pas allégué qu'elle serait dans l'incapacité d'augmenter son temps de travail, pour cet employeur ou un autre ; Attendu qu'elle justifie de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et les cinq enfants qui vivent à son domicile, dont elle a la jouissance à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce ; Attendu qu'elle a saisi la Commission de surendettement qui a élaboré un projet de plan conventionnel en septembre 2010, prévoyant un moratoire de 24 mois ; Attendu que la communauté est essentiellement composé du domicile conjugal sis à WAZIERS, évalué entre 95. 000 et 100. 000 Euros ; que les époux ont contracté en avril 2008 un prêt de restructuration auprès de GE Money Bank, remboursable sur 17 ans par mensualités de 405 Euros mais dont la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur ; que cependant, Monsieur Z... avait été condamné au titre du devoir de secours à prendre en charge ce remboursement ; Attendu que Monsieur Z... ne conteste pas que son épouse n'a aucune qualification et n'a exercé aucune activité professionnelle durant la vie commune ; que le choix commun des époux, lui permettant de se consacrer pleinement à l'éducation de leurs cinq enfants, doit être pris en considération ; qu'en effet, il aura des conséquences importantes sur ses droits à retraite, alors que son mari a travaillé durant toute la vie commune ; qu'il rend aussi plus délicate son insertion professionnelle et l'accès à des postes qualifiés ; Attendu que Monsieur Z... est ouvrier métallurgiste dans une Direction régionale du Commissariat de l'Armée de Terre et a perçu un cumul de traitements imposables de 24. 048 Euros en 2009, correspondant à un revenu mensuel de 2. 004 Euros ; qu'il bénéficie donc d'une sécurité de l'emploi et d'un revenu bien plus stable que son épouse ; Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 Euros et d'un impôt sur le revenu annuel de 931 Euros ; que sa mutuelle est prélevée directement sur son salaire ; qu'il doit tout comme l'appelante s'acquitter des charges habituelles de la vie quotidienne, sans qu'il soit établi qu'il partage ces charges avec une tierce personne ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre de ses charges le crédit à la consommation souscrit auprès du Crédit Agricole, s'agissant d'une réserve de financement que Monsieur Z... choisit d'utiliser à des fins qu'il ne précise pas, lui permettant ainsi de présenter une situation plus obérée qu'elle n'est en réalité ; Attendu qu'il devra contribuer encore pendant plusieurs années à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ; Attendu qu'il a également déposé un dossier de surendettement mais a refusé les modalités du plan de redressement proposé en avril 2010 ; Attendu qu'il est donc établi que la rupture du mariage crée une disparité importante entre les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; Attendu que le montant de la prestation compensatoire n'a pas à être fixé en fonction du montant d'une éventuelle soulte due par l'un des époux pour lui permettre de conserver un immeuble commun ; Attendu que la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié au vu de ces éléments qu'il convenait de fixer à la somme de 22. 000 Euros le capital mis à la charge du mari pour compenser cette disparité ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, comme la disposition autorisant Monsieur Z... à s'acquitter de ce capital par versements mensuels échelonnés sur huit ans ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Madame X... sollicite pour le père de ses enfants un droit de visite et d'hébergement purement amiable ou à défaut commençant le samedi à 14 heures, au motif que Monsieur Z... se désintéresse de ses enfants et qu'il n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis septembre 2009, après s'être contenté d'une prise en charge de six jours au cours de l'été 2009 ; Attendu que Monsieur Z... réplique que Madame X... s'oppose à ce qu'il voit ses enfants et qu'il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur sur ce point ; Attendu que Madame X... verse aux débats de nombreuses déclarations de main courante déposées par ses soins au sujet de la « garde » des enfants et une attestation aux termes de laquelle Monsieur Z... n'a pris ses enfants que six jours durant l'été 2009, au lieu d'un mois ; que cependant, si les déclarations de main courante ne font pas preuve de faits quelconques, il convient d'observer que Monsieur Z... qui soutient que Madame X... fait obstacle à son droit, admet donc que les relations avec ses enfants ne sont pas régulières ; qu'il n'a jamais pris la peine de déposer plainte lorsque son épouse aurait prétendument refusé de lui remettre ses enfants ; qu'il n'établit pas qu'il aurait tenté en vain d'exercer son droit ; que ces éléments tendent donc à établir les déclarations de l'appelante selon lesquelles le père se désintéresse d'eux et ne les voit plus qu'épisodiquement ; Attendu qu'il est indispensable pour l'équilibre de ses enfants que Monsieur Z... s'investisse auprès d'eux ; que pour autant il ne peut être contraint à le faire ; que ces circonstances justifient non un droit de visite et d'hébergement amiable, dont l'effectivité reposerait sur la seule bonne volonté de Madame X..., mais une limitation de la fréquence et de la durée de ces droits, afin de permettre aux enfants et à leur père de reprendre des relations progressives mais régulières ; que leurs modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Qu'il appartiendra à Monsieur Z... de solliciter un droit de visite et d'hébergement plus étendu lorsqu'il aura démontré son intention de se consacrer pleinement à ses enfants, sans risque de les décevoir par des absences quasi-systématiques ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Madame X... expose que les enfants communs sont encore à sa charge financière, à l'exception de Taylor qui perçoit un salaire pour un contrat en alternance ; que Geoffrey est intérimaire et ne perçoit pas de prestations de Pôle Emploi ; Attendu que Monsieur Z... soutient qu'il ne s'opposait pas à payer une pension alimentaire de 80 Euros par enfant mais que Madame X... lui impose de la verser en numéraire, sans reçu, de sorte qu'elle perçoit de surcroît l'allocation de soutien familial et qu'il fait l'objet d'un recours de la Caisse d'Allocations Familiales humiliant et sans fondement ; Attendu qu'il soutient par ailleurs que Geoffrey travaille et dispose d'un salaire supérieur à la moitié du SMIC, de sorte qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire pour son entretien, pas plus que pour Taylor ; Attendu qu'en plus des revenus de Madame X... exposés ci-dessus, l'appelante bénéficie des allocations familiales et du complément familial d'un montant mensuel de 540 Euros ; Attendu qu'il ne ressort pas des attestations de la Caisse d'Allocations Familiales de juin et août 2010 qu'elle percevrait encore l'allocation de soutien familial ; Attendu qu'elle occupe l'immeuble commun à titre gratuit, en vertu des dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui prendront fin une fois le divorce définitif ; qu'elle devra se reloger en cas de vente de celui-ci, elle-même et ses trois enfants mineurs ; Attendu que les diverses taxes locales afférentes à cet immeuble s'élèvent à 911 Euros en 2010 ; Attendu que les trois enfants mineurs sont scolarisés en établissements publics ; qu'il est justifié de frais de centre de vacances ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que Geoffrey a été admis à percevoir l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi d'un montant de 15 Euros par jour, soit 450 Euros par mois, depuis mars 2009 ; que pour autant sa situation n'est pas actualisée ; Attendu que la Cour ignore s'il est toujours à la recherche d'un emploi et quels sont les revenus dont il bénéficie à ce jour, étant précisé qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait repris des études ; Attendu que Madame X... qui ne dissipe pas ces incertitudes pourtant soulignées par l'intimé devra en conséquence être déboutée de sa demande de pension alimentaire pour Geoffrey ; Attendu que l'appelante admet elle-même que Taylor dispose de revenus tirés de son contrat en alternance et qu'il n'est plus à charge ; Attendu qu'en conséquence, au vu des besoins des enfants mineurs, et des ressources et charges des parties, la Cour estime que le premier juge a sous-estimé la capacité contributive du père ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer sa contribution à leur entretien et à leur éducation à une somme mensuelle indexée de 120 Euros par enfant, soit une somme totale de 360 Euros ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que ne sont pas critiquées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts du mari, il convient de le condamner aux dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Complète le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI le 25 mai 2010, en ce qu'il sera précisé au dispositif que le divorce de Monsieur Maxime Z... et de Madame Annick X... est prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Condamne Monsieur Maxime Z... à payer à Madame Annick X... une somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que sauf meilleur accord des parties, Monsieur Maxime Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Rodrigue, Josselin et Erwan les 1ère et 3e fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; Dit que ce droit de visite et d'hébergement sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires ; Condamne Monsieur Maxime Z... à verser à Madame Annick X... des pensions alimentaires mensuelles de 120 Euros par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Rodrigue, de Josselin et d'Erwan, soit une somme totale de 360 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Maxime Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 266 du Code civil ont pour objectif de réarticle 1382 du Code civilarticle 371-2 du Code civilarticle 242 du Code civil.article 388-1 du Code civil.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Date
- 3 février 2011
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