Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d641
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 4 104 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04730 Affaire : Jean-Pierre X... C/ S. C. P. DE GINESTET DUALE O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Jean-Pierre X... ... ... 97120 SAINT CLAUDE (GUADELOUPE) non comparant DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : S. C. P. DE GINESTET DUALE ... B. P 627 64006 PAU comparante en la personne de maître DUALE avoué à la Cour ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 25 mars 2010, la 2ème chambre section I de la Cour d'Appel de PAU a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 9 juin 2008 ; - condamné M. Jean Pierre X... à verser à M. Grégory Z... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. Jean Pierre X... à verser à Mme Karine Z... épouse A... ainsi qu'à M. Grégory Z... la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. Jean Pierre X... aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel et autorisé la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 22 novembre 2010 et reçue le 25 novembre 2010, M. Jean-Pierre X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoué à la Cour, d'un montant de 1375, 16 € T. T. C., vérifié le 5 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Il soutient, aux termes de sa lettre formalisant le recours que " le montant de l'intérêt du litige est faux : 41 040 €, le montant réclamé étant seulement de 50 %, soit 1/ 2 part soit 20 520 € ". La S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY représentée par Maître DUALE considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 1375, 16 € T. T. C.. SUR CE : Attendu que la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a représenté M Jean Pierre X... devant la Cour ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Attendu qu'en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984, fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, en toute matière, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ; Attendu qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la Cour, M. Jean Pierre X... a expressément demandé de condamner Mme Karine Z... épouse A... ainsi qu'à M. Grégory Z... : " à rembourser à M. Jean Pierre X... une somme qu'il a injustement acquittée pour la part de M. Z... et de Monsieur B..., soit un total de 21 458, 42 € x 2 = 42 916, 84 € ", - outre les intérêts au taux légal à compter du paiement (mémoire), - outre 3000 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile " ; Attendu que selon l'article 15 du décret susvisé, lorsque une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué : 1o pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2o pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante : a) il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auxquels correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent ; b) le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause au Président de la chambre, le droit sollicité est de 350 unités de base (UB), correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 41 040 €, (débouté de la demande de M. X... remboursement 42 916, 84 €) ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire relative au cautionnement ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 945 € hors taxe ; Que pour les chefs de demande évaluables en argent, l'intérêt du litige a été calculé sur la somme de 3 000 € (condamnation aux dommages et intérêts), conformément à l'article 11, générant un droit proportionnel de 150 € hors taxes ; Qu'il a été fait une application régulière du tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1149 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Que l'évaluation des débours et copies, n'est pas discutée ; Attendu que la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; Que son état de frais doit être taxé à la somme de 1 375, 16 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Jean-Pierre X... recevable ; Le disons mal fondé ; Taxons à la somme de 1 375, 16 € toutes taxes comprises l'état de frais de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Jean-Pierre X... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d641
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