Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d644
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 07380 Ordonnance (No 10/ 01355) rendue le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Noël X... né le 08 Décembre 1961 à RACHES (59194) demeurant Chez Mr et Mme Y...-...-59148 FLINES LEZ RACHES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11742 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Isabelle A...épouse X... née le 04 Juillet 1966 à ORCHIES (59310) demeurant ...-59148 FLINES LEZ RACHES représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12992 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Noël X...et Madame Isabelle A...se sont mariés le 28 juillet 2007 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Madame A...ayant présenté une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, par ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2010, a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, a attribué à Monsieur X...la jouissance d'un fourgon de marque BAETEN immatriculé ..., à Madame A...celle du fourgon de marque FORD type Transit immatriculé ..., a fixé la pension alimentaire due par Monsieur X...à Madame A...au titre du devoir de secours à la somme indexée de 300, 00 euros par mois et réservé les dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par son assignation à jour fixe délivrée le 1er décembre 2010, il demande à la Cour de lui attribuer la jouissance des deux véhicules automobiles et de débouter Madame A...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2010, Madame A..., appelante à titre incidente, demande à la Cour de porter le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 500, 00 euros, de confirmer l'ordonnance pour le surplus et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 753, 48 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991ainsi qu'aux dépens. SUR CE Attendu, sur l'attribution de la jouissance des véhicules automobiles, que, dès lors que deux véhicules communs devaient donner lieu à attribution et que Madame A...a soutenu, comme elle le confirme devant la Cour, avoir la nécessité d'un véhicule, c'est de façon pertinente que le premier juge a réparti la jouissance des deux véhicules entre les époux, à l'épouse le véhicule de marque FORD type Transit, à l'époux le fourgon de marque BAETEN, dont Monsieur X...n'établit nullement qu'il serait installé en position fixe et ne pourrait être utilisé pour le transport de denrées ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur l'attribution de la jouissance des véhicules ; Attendu, sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qu'en application de l'article 255 du code civil, une telle pension a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame A...justifie percevoir l'allocation logement, d'un montant mensuel de 337, 15 euros, et le RSA, à hauteur de 677, 33 euros par mois ; qu'au titre de ses charges, elle fait état, outre les charges courantes, d'un loyer résiduel de 62, 85 euros et du remboursement d'un prêt pour 48, 60 euros par mois ; Que Monsieur X..., commerçant exploitant une friterie, fait état d'un chiffre d'affaires de 27. 595, 00 euros en 2009- montant conforme à celui déclaré le 15 juillet 2010- et d'un bénéfice fiscal de 8. 002, 55 euros, soit 666, 88 euros par mois ; que toutefois, la notion de bénéfice fiscal au sens de l'article 50-0 du code général des impôts est distincte de celle de bénéfice réel, seule notion devant être prise en compte pour la détermination du niveau de ressource d'un des époux ; qu'en l'espèce, s'il ne communique pas le montant de son bénéfice réel en 2009, Monsieur X...ne conteste pas avoir fait état, dans une offre de prêt personnel signée par ses soins le 12 février 2010 et remise à la banque LCL, d'un revenu annuel de 16. 830, 00 euros, soit un revenu mensuel de 1. 402, 50 euros ; qu'au vu de cet élément, Madame A...est fondée à obtenir une pension alimentaire d'un montant indexé de 400, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Jean-Noël X...à payer à Madame Isabelle A...la somme de 400, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d644
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