Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d648
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 R. G : 10/ 03564 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2008/ 00589 du 19 janvier 2010 APPELANTE : Mme Alberte X... ... 69100 VILLEURBANNE comparante assistée de Me SORLIN, avocat INTIMEES : Mme Sultana Y... veuve X... née le 10 Février 1922 à SETIF (ALGERIE) E. H. P. A. D. Les Albizias ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR non comparante Mme Christel Z... ... 69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY comparante Mme Pascale A... A. S. Pôle Gérontologie-Hôpital des Charmettes 39 rue de la Viabert 69006 LYON comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président, qui a fait lecture de son rapport -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller Assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, présidente et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 22 décembre 2008, le Juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne ouvrait d'office une procédure tendant au placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance de Madame Sultana Y... veuve X... née le 10 février 1922 à SETIF (ALGERIE), demeurant... à Villeurbanne et résidant en E. H. P. A. D. à Saint Cyr au Mont d'Or. Par ordonnance du 7 août 2009, le Juge des tutelles désignait l'ATMP du RHONE en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 1er octobre 2009, le Juge des tutelles placait sous le régime de la tutelle, pour une durée de 60 mois, Madame Sultana Y... veuve X..., déchargeait l'ATMP du RHONE de ses fonctions de mandataire spécial et désignait Madame Alberte X..., sa fille, en qualité de tutrice pour représenter la majeure protégée et administrer ses biens et sa personne. La décision maintenait le droit de vote de Madame Sultana Y.... Le 19 janvier 2010, le Juge des tutelles rendait une ordonnance de changement de tuteur déchargeant Madame Alberte X... de ses fonctions et désignant Madame Christel Z... pour la remplacer en qualité de tutrice de Madame Sultana Y.... Madame Alberte X..., qui avait reçu notification de cette décision le 29 janvier 2010, formait un recours contre cette décision, par courrier daté du 21 décembre 2009, et adressé au tribunal de grande instance de Lyon où son arrivée était enregistrée le 24 décembre 2009 ; réorienté, il était finalement enregistré au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 30 avril 2010 ; Madame Alberte X... indiquait qu'elle souhaitait continuer à exercer la fonction de tutrice de sa mère et qu'elle espérait également le retour de celle-ci à son domicile. Cet appel est recevable. Le parquet général concluait en faveur du changement de désignation du tuteur et souhaitait que la mesure de protection soit confiée à un mandataire judiciaire compte tenu des difficultés d'une mise en oeuvre sereine et adaptée de cette mesure, ainsi que du déni de ses difficultés par Madame Alberte X.... DISCUSSION L'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Cette mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Le pôle de gérontologie de l'hôpital des Charmettes dans lequel Madame Sultana Y... se trouvait hospitalisée s'inquiétait auprès du Conseil général de la situation de cette personne le 14 octobre 2008. Le Juge des tutelles de Villeurbanne, vu le certificat médical du médecin traitant ainsi que des renseignements recueillis, décidait de placer Madame Sultana X... sous sauvegarde de justice. Le 11 juin 2009, Madame Alberte X..., fille de la majeure à protéger, et Monsieur Bernard B..., son compagnon, étaient entendus par le Juge des tutelles. Lors de cette audition, Madame Alberte X... niait le fait que sa mère ait chuté et qu'elle ait été hospitalisée notamment pour un état de dénutrition. Par ailleurs elle souhaitait s'occuper de sa mère et ainsi être nommée tutrice. Monsieur B... reconnaissait que Madame Sultana X... avait chuté et qu'elle avait été hospitalisée plusieurs fois. Il considérait que sa compagne était capable de gérer la mesure. Madame Georgette Y..., soeur de la majeure protégée, était entendue le 1er octobre 2009 ; elle jugeait l'établissement dans lequel se trouvait sa soeur très bien médicalement. Elle déclarait également, à propos de sa nièce " Elle est capable de gérer ; elle va voir sa mère régulièrement, s'occupe de son linge, est rigoureuse quant à la gestion financière. " Madame Georgette Y... estimait que la réintégration au domicile était une lourde charge. Le Dr C..., médecin inscrit sur la liste de la Cour d'appel, indiquait par certificat médical, que Madame Sultana Y... était totalement sourde et qu'elle présentait une confusion et une désorientation temporo-spatiale. Son dossier médical laissait apparaître qu'elle avait connu plusieurs hospitalisations, notamment pour difficulté de maintien à domicile, troubles trophiques et dénutrition. Le médecin indiquait dans son rapport qu'il avait été proposé à Madame Sultana Y... des aides à domicile mais que celles-ci avaient été refusées par sa fille. Il précisait qu'entrée à l'EHPAD le 18 décembre 2008, Madame Sultana Y... n'avait reçu aucune visite au jour de son examen le 13 mars 2009. Le Dr C... concluait que la patiente présentait un état démentiel en cours d'installation avec incohérence idéo-verbale qui nécessitait une mesure de protection de type tutelle. Compte tenu des grandes difficultés présentées, avec perte d'autonomie, il n'y avait pas de possibilité qu'elle puisse réintégrer un jour son domicile. Le 1er octobre 2009, le Juge des tutelles plaçait Madame Sultana Y... sous le régime de tutelle. L'article 446 du code civil dispose qu'un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué. L'article 450 du code civil énonce que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Suite au jugement du 1er octobre 2009 désignant sa fille comme tutrice, les différents intervenants de l'établissement de résidence de Madame Sultana Y... se sont inquiétés de la situation et témoignaient des difficultés qu'ils rencontraient avec Madame Alberte X.... En effet, Madame A..., assistante sociale, rapportait que celle-ci refusait la pédicure et le coiffeur pour sa mère ainsi qu'un appareil dentaire. Elle refusait de fournir du linge à sa mère, qui a du être habillée par la Croix Rouge et d'entretenir ou de payer l'entretien de ce linge par la suite. Madame Alberte X... était dans le déni de la réalité quant à l'état de santé de sa mère, ce qui l'amenait à refuser toute aide extérieure. Madame Brigitte D..., responsable administrative du lieu de résidence de la majeure protégée, indiquait que la constitution du dossier d'aide sociale au profit de Madame Y... avait échoué du fait de l'absence totale de coopération de sa fille qui ne fournissait pas les documents utiles. Elle se plaignait également des difficultés à pouvoir joindre Madame Alberte X... en cas de besoin. Dans une lettre datée du 16 décembre 2009, adressée au Juge des tutelles, le Dr E..., gériatre et Madame F..., psychologue, faisaient également part de leurs inquiétudes. Ainsi, selon eux, « la fille peut s'interposer aux soins et remettre en question les décisions sans avoir réellement conscience des conséquences.... Il nous apparaît que la fille dans son comportement auprès de sa mère, ne semble pas avoir toutes les capacités pour apprécier justement les besoins de celle-ci. Elle ne semble pas pouvoir instaurer de limites psychiques dans leur relation intime (relation fusionnelle)... Nous craignons que la fille dans une position de tutrice ne soit pas en mesure de prendre réellement soin de sa mère. » Suite à l'audition de Madame Pascale A..., du Dr E..., de Madame Alberte X... et de Monsieur Bernard B..., le 17 décembre 2009, le Juge des tutelles envisageait un changement de représentant légal. Ainsi, compte tenu de ses éléments, l'ordonnance du 19 janvier 2010 déchargeait Madame Alberte X... et nommé MADAME Christel Z... mandataire judiciaire, en qualité de tutrice de Madame Sultana Y... veuve X.... Les rapports de Madame Christel Z..., du 1er mai et 7 septembre 2010, illustraient les difficultés pour établir un contact avec Madame Alberte X.... Elle constatait que l'appartement de celle-ci était « un capharnaüm ahurissant » et que Madame Alberte X... ne pouvait lui remettre aucun document relatif à sa mère, disant les avoir perdus ; elle soutenait toujours vouloir ramener sa mère au domicile alors que l'accès à l'appartement n'est pas possible pour une personne en fauteuil roulant et ne dispose d'aucun aménagement adapté. Madame Z... indiquait également avoir réglé 835, 80 € d'arriérés sur 2009 et 1615, 63 € de factures sur 2010, démontrant ainsi que Madame Alberte X... négligeait les intérêts financiers de sa mère. Lors de l'audience du 24 novembre 2010, Madame Alberte X... indiquait qu'elle n'avait pas de ressources propres et vivait dans l'appartement prêté par sa tante, avec son compagnon qui, lui, percevait un salaire. De plus, Madame A... formait l'hypothèse que la fille vivait avec l'argent de la mère, ce qui apparaissait dans le rapport du mandataire judiciaire, puisque certaines factures telles que EDF/ GDF ou encore France Télécom étaient prélevées sur le compte de Madame Sultana Y... alors que celle-ci résidait déjà en EHPAD. Le Ministère Public mettait également en lumière les difficultés de la mise en oeuvre de la mesure de tutelle qui impliquait des obligations d'inventaire, de production de comptes de gestion complets sur les dettes et sur le contenu, lesquelles n'avaient pas été remplies par Madame Alberte X.... Au vu de l'ensemble de ses éléments, il apparaissait que Madame Alberte X... n'était pas en mesure d'exercer les fonctions de tutrice de sa mère, Madame Sultana Y... veuve X... ; le fait qu'elle n'avait pas de ressources propres entretenait une confusion avec les ressources de sa mère. Les besoins essentiels de celle-ci (vêtements, nourriture) n'avaient pas été couverts et sa situation économique négligée. La demande d'aide sociale, dix-huit mois après son entrée à l'EHPAD, n'avait toujours pas pu être faite, faute d'avoir fourni les documents nécessaires, Madame Alberte X... n'ayant comme objectif que le retour de sa mère au domicile, alors que celui-ci était médicalement impossible. La décision entreprise sera donc confirmée sur le changement de la tutrice de la majeure protégée et les dépens seront supportés par l'appelante. PAR SES MOTIFS La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 janvier 2010 du Juge des tutelles de Lyon ; Condamne Madame Alberte X... à supporter la charge des dépens d'appel. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d648
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