Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d649
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05213 Jugement (No 09/ 123) rendu le 02 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Cathy Jeanne Louise Y...épouse Z... née le 29 Mars 1968 à MALO LES BAINS (59240) demeurant ...-59175 TEMPLEMARS représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09423 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Bernard Guy Z... né le 13 Juin 1967 à GRAVELINES (59820) demeurant ...-59820 GRAVELINES représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Cathy Y...et Monsieur Philippe Z...se sont mariés le 30 juillet 1994 à GRAVELINES et deux enfants sont issus de leur union : - Claire, née le 3 décembre 2000, - Gauthier, né le 25 février 2004. Statuant sur la requête en divorce présentée par l ' épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 2 avril 2009, a : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l ' origine de celle-ci, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l ' époux à titre onéreux, celui-ci s ' engageant à rembourser le crédit y afférent, - donné acte aux époux de leur accord sur la désignation de Maître Philippe F..., Notaire à DUNKERQUE, en vue de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - condamné Monsieur Z...à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 Euros en exécution de son devoir de secours, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans le cadre de l ' exercice conjoint de l ' autorité parentale, - dit qu ' à défaut d ' accord entre les parties, le père exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d ' hébergement à l ' égard de ses enfants : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, - condamné Monsieur Z...à verser à Madame Y...des pensions alimentaires mensuelles de 300 Euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, - attribué le supplément familial de traitement à l ' épouse. Aux termes d'un arrêt du 4 février 2010, la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions l ' ordonnance entreprise et donné acte à Madame Y...de son accord pour que le père exerce son droit de visite et d ' hébergement dès le vendredi à 18 heures. Par acte du 19 août 2009, Monsieur Z...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et a sollicité le maintien des mesures provisoires. Il a offert de verser un capital de 15. 000 Euros à titre de prestation compensatoire. Madame Y...s'est associée à la demande en divorce mais a réclamé des pensions alimentaires de 500 Euros par enfant et une prestation compensatoire de 95. 000 Euros en capital. C'est dans ces circonstances que par jugement du 2 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - prononcé le divorce des époux Z.../ MARECHAL sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur Z...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, - condamné Monsieur Z...à verser à Madame Y...des pensions alimentaires mensuelles de 400 Euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 800 Euros, - condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y...une prestation compensatoire en capital de 20. 000 Euros, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Y...a formé appel général de cette décision le 19 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Z...à lui verser une prestation compensatoire en capital de 70. 000 Euros. Elle ne s'oppose pas à l'appel incident de l'intimé relatif à son droit de visite et d'hébergement et sollicite la confirmation des autres dispositions de l ' ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de Monsieur Z...aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2010, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de l'autoriser à exercer son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires. Il sollicite la confirmation pure et simple de toutes les autres dispositions de la décision déférée. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la prestation compensatoire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur Z...indique que son appel incident est motivé par son impossibilité, pour des raisons professionnelles, de se trouver à TEMPLEMARS dès le vendredi à 18 heures pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; que la durée du trajet entre son domicile et celui de la mère de ses enfants peut être de deux heures un vendredi soir ; qu'il sollicite donc que son droit de visite et d'hébergement ne débute que le samedi matin à 10 heures, même s'il lui est arrivé, depuis l'ordonnance de non conciliation, de pouvoir prendre en charge les enfants dès le vendredi soir ; Attendu que Madame Y...ne s'oppose pas à la demande de l'intimé ; Attendu qu'il convient donc de constater l'accord des parties sur ce point, conforme à l'intérêt des enfants, et de réformer le jugement entrepris, en disant que le droit de visite et d'hébergement pour les fins de semaine commencera à compter du samedi à 10 heures ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame Y...fait valoir que son mari a une activité professionnelle stable depuis 16 ans, et dispose d'un revenu plus de trois fois supérieur au sien ; qu'elle-même a connu une période d'inactivité en 2008 et 2009 et se trouve en contrat à durée déterminée ; Attendu qu'elle observe qu'à la liquidation du régime matrimonial, Monsieur Z...bénéficiera d'une reprise d'un montant important ; qu'elle ignore par ailleurs s'il réclamera au titre de son compte d'administration les échéances d'emprunt immobilier qu'il a réglées ; Attendu qu'elle rappelle qu'elle devra encore consacrer du temps à l'éducation de Claire et de Gauthier compte-tenu de leur âge, ce qui nuira à sa carrière et à ses droits à retraite ; Attendu que Monsieur Z...réplique que s'il ne conteste pas l'existence d'une disparité entre leurs conditions de vie, Madame Y...tente d'accentuer artificiellement celle-ci ; Attendu qu'il relève qu'elle travaille depuis plusieurs années dans le domaine des assurances ; qu'elle a déménagé et s'est éloignée de son lieu de travail, sans autre motif que de majorer ses charges de loyer ; Attendu qu'il rappelle qu'il a bénéficié de la jouissance onéreuse du domicile conjugal qui se compensera avec les remboursements d'emprunt effectués, et qu'il devra contracter un crédit s'il souhaite pouvoir se faire attribuer l'immeuble commun ; que ses charges resteront identiques s'il lui est aussi attribué l'appartement acquis dans le cadre d'une défiscalisation ; Attendu que le mariage aura duré 16 ans ; que Madame Y...est âgé de 42 ans et Monsieur Z...de 43 ans ; que deux enfants encore mineurs sont issus de cette union ; Attendu que Madame Cathy Y...exerce une activité salariée à temps partiel (80 %) pour une agence de courtage d ' assurances depuis le mois de septembre 2009, dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés ; que le cumul de ses salaires imposables s'est élevé à la somme de 15. 170 Euros selon sa déclaration de revenus 2009, ainsi que 1. 102 Euros d'allocations chômage, soit en moyenne 1. 356 Euros par mois ; Que selon son bulletin de paie d'août 2010, son salaire mensuel moyen imposable est de 1. 242 Euros ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses revenus les prestations familiales qu'elle perçoit ; Attendu qu ' elle justifie régler un loyer mensuel de 1. 190 Euros pour son logement à TEMPLEMARS et percevoir une allocation de logement de 416 Euros, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de janvier 2010 ; Attendu que Philippe Z...est employé comme cadre territorial de la commune de GRAVELINES et perçoit à ce titre des salaires imposables de 43. 439 Euros selon son bulletin de paie de décembre 2010 ; qu'il exerce également la profession d ' entraineur d'un club sportif pour des salaires imposables annuels de 4. 541 Euros ; qu'il a également une activité de conseiller au sein du SIVOM de l'AA moyennant une rémunération annuelle imposable de 5. 613 Euros ; Attendu qu'il dispose donc de revenus mensuels imposables de 4. 466 Euros ; Attendu que s'il a également été rémunéré comme correcteur d'examens (1. 230 Euros en 2009, 267 Euros en 2010), il ne s'agit pas d'un revenu systématique ; Attendu qu ' il ne conteste pas bénéficier d ' un véhicule et d ' un téléphone de service mais justifie qu ' il ne peut en disposer pour son usage personnel à l ' exception des trajets domicile/ lieu de travail ; qu ' ils ne sont d ' ailleurs pas évalués comme avantage en nature sur le plan fiscal ; qu ' il sera observé toutefois qu ' il ne fait pas état de frais liés à un véhicule personnel ; Attendu que Monsieur Z...devra encore contribuer pendant plusieurs années à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ; Attendu qu ' il dispose de la jouissance onéreuse, depuis l'ordonnance de non conciliation, de l'immeuble commun à GRAVELINES, acquis par un prêt immobilier dont les échéances de remboursement sont de 980 Euros par mois, et qu'il assume intégralement ; Attendu que cet immeuble est évalué à une somme comprise entre 330. 000 et 350. 000 Euros ; Attendu que les époux sont également propriétaires d ' un appartement en région parisienne, acquis en 2004 dans une perspective de défiscalisation, et évalué à 168. 000 Euros ; que les époux ont ainsi déclaré des revenus fonciers déficitaires de 10. 700 Euros pour l ' année 2008 leur permettant de verser un impôt sur le revenu limité à 1. 363 Euros ; Attendu qu'il résulte du projet d'état liquidatif que la communauté devra une récompense de plus de 62. 000 Euros à l'époux ; Attendu que l'actif net de communauté s'élève en définitive selon ce projet à 309. 187 Euros ; Attendu que Madame Y...dispose en propre d'un PEA dont la valeur est de 6. 967 Euros ; Attendu qu'il est constant que Monsieur Z...connait une stabilité professionnelle dont son épouse ne bénéficie pas ; que leurs droits à retraite ne sont pas susceptibles d'être évalués à ce jour, compte-tenu de leur âge ; que si Madame Y...a presque constamment exercé une activité professionnelle durant la vie commune, et dispose d'une expérience solide, il n'en demeure pas moins que ses perspectives salariales sont bien moins favorables que celles de Monsieur Z...; qu'enfin, elle fait valoir à juste titre que la résidence habituelle de leurs deux enfants de 6 et 10 ans étant fixée à son domicile, elle devra disposer d'une disponibilité qui limitera pendant encore quelques années ses perspectives de carrière ; Attendu que la disparité importante existant entre les conditions de vie respectives des époux et que ne conteste pas Monsieur Z...justifie le paiement d'une prestation compensatoire à l'épouse d'un montant plus élevé que ne l'a estimé le premier juge, qu'il convient de fixer à 33. 000 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d ' appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la prestation compensatoire ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Philippe Z...à l'égard de ses deux enfants, pour les périodes en dehors des vacances scolaires, commencera le samedi à 10 heures, les autres modalités de ce droit étant confirmées ; Condamne Monsieur Philippe Z...à payer à Madame Cathy Y...à titre de prestation compensatoire un capital de 33. 000 Euros ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d ' appel ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code civil et a sollicité le maint
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d649
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