Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d64a
- Date
- 3 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05337 Jugement (No 10/ 00191) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Virginie X... née le 02 Mai 1983 à ARRAS (62000) demeurant ...-62170 SORRUS représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12311 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Guillaume Z... né le 03 Décembre 1980 à CUCQ (62780) demeurant Maison d'arrêt ...-62965 LONGUENESSE CEDEX représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09427 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Guillaume Z...et de Madame Virginie X...est issue une enfant, Flavie, née le 11 novembre 2007. Le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2009, fixé la résidence habituelle de Flavie chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant les dimanches des semaines paires et les mercredis des semaines impaires, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances, et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 160, 00 euros. Monsieur Z...ayant sollicité, le 21 janvier 2010, un élargissement de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 5 juillet 2010, fixé la résidence habituelle de Flavie chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 160, 00 euros. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2010, elle demande à la Cour de dire qu'elle exercera exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, de réserver le droit de visite du père sur l'enfant, subsidiairement de dire que Monsieur Z...bénéficiera, après sa sortie de la maison d'arrêt, d'un droit de visite médiatisé à raison d'une après-midi par mois, et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2010, Monsieur Z..., appelant, incident, demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur Flavie et de supprimer la pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er juillet 2010. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu, sur l'autorité parentale, qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ; Attendu qu'au soutien de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, Madame X...invoque les condamnations pénales dont son ex-compagnon a fait l'objet, dont celle prononcée le 27 janvier 2010 interdisant à Monsieur Z...d'entrer en relation avec Madame X...; qu'il est constant que Monsieur Z...a été, par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer du 27 janvier 2010, déclaré coupable de dégradations de bien appartenant notamment à Madame X..., violences volontaires sur la personne de Madame X...et appels téléphoniques malveillants au préjudice de son ex-concubine, et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, sursis assorti notamment, durant le délai d'épreuve de trois ans, de l'interdiction d'entrer en relation avec Madame X...; que, le 30 juin 2010, il a été déclaré coupable de violences sur son ex-compagne en récidive et condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement ; qu'il est actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Longuenesse ; Attendu que Monsieur Z...ne saurait contester être enclin à la violence physique ; qu'il ne discute pas la persistance de conflits aigus avec son ancienne compagne ; que le climat d'extrême tension que Monsieur Z...s'évertue à entretenir avec Madame X..., tension qui ne peut pas ne pas altérer les relations avec l'enfant et ne crée à l'évidence pas les conditions d'une communication apaisée minimale entre les ex-concubins ; que surtout l'interdiction de tout contact entre les parties telle que prescrite dans le cadre de la mise à l'épreuve prononcée par jugement du 27 janvier 2010 s'oppose à l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui suppose la prise en commun des grandes décisions relatives à l'éducation des enfants ; que, l'intérêt de Flavie s'opposant, en l'état, à l'exercice en commun de l'autorité parentale, la Cour infirmera le jugement entrepris et confiera à Madame X...l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que ce même élément ne saurait davantage permettre l'octroi à Monsieur Z...d'un droit de visite et d'hébergement classique qui suppose des rencontres entre les parents ; que la Cour infirmera donc le jugement sur ce point ; que, dès lors que n'est invoqué aucun motif grave tiré de l'intérêt de Flavie justifiant que cette dernière soit privée de toute contact avec son père-aucune des violences invoquées par la mère n'ayant été dirigée contre l'enfant-il convient que soit accordé à Monsieur Z...un droit de visite ; que ce droit s'exercera, dès sa mise en liberté, en lieu neutre deux après-midi par mois comme précisé au dispositif du présent arrêt ; Attendu, sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Monsieur Z..., incarcéré le 30 juin 2010, ne bénéficie d'aucune ressource depuis cette date ; qu'il est, dans ces conditions, fondé à demander la suppression, à compter du 1er juillet 2010, de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge ; que toutefois la contribution, fixée par le jugement déféré à la somme mensuelle indexée de 160, 00 euros-montant non contesté par Monsieur Z...-sera maintenue pour la période antérieure au 1er juillet 2010 ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur l'autorité parentale, sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Guillaume Z...sur Flavie et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par Madame Virginie X...; Accorde à Monsieur Guillaume Z...un droit de visite sur l'enfant qui s'exercera deux après-midi par mois en lieu neutre, en l'espèce au Point Rencontre Parents-enfants " Espace Enfance-...-62200 BOULOGNE SUR MER-tél. : ... " ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Guillaume Z...à payer à Madame Virginie X...la somme mensuelle indexée de 160, 00 euros, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et dit que cette contribution est due jusqu'au 1er juillet 2010 ; Dit n'y avoir lieu, à compter du 1er juillet 2010, à versement de cette contribution par Monsieur Guillaume Z...; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3 février 2011
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6253cb67bd3db21cbdd8d64a
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