Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d64d
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 595 011 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/04283 Affaire : SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT syndic de la Copropriété VILLA FLEUR DE FRANCE 2 ... C/ X... Jean Marc Administrateur provisoire de la COPROPRIETE VILLA FLEUR DE FRANCE 2 ... O R D O N N A N C E *********** RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE TAXE *********** DEMANDEUR AU RECOURS : SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT syndic de la Copropriété VILLA FLEUR DE FRANCE (...) ... 64200 BIARRITZ non comparante représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistée de Me Maïder HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître LIVOLSI Jean Marc Administrateur provisoire de la COPROPRIETE VILLA FLEUR DE FRANCE (...) ... 64100 BAYONNE comparant en personne MAGISTRAT TAXATEUR : Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011. GREFFIER : Monsieur Patrick LOM faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par ordonnance du 29 septembre 2010, à laquelle il y a lieu de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et les prétentions des parties, le président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a taxé à la somme de 5 950,11 € , les émoluments dus à Maître Jean Marc X... pour sa mission d'administrateur provisoire de la copropriété Villa FLEURS DE FRANCE, ... ; L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2010 au Syndicat des copropriétaires de la VILLA FLEURS DE FRANCE ; Par lettre déposée le 5 novembre 2010 au Greffe de la Cour, le Syndicat des copropriétaires de la VILLA FLEURS DE FRANCE a formé un recours contre cette ordonnance ; Il soutient que : - que plus de deux ans se sont écoulés entre la requête déposée par Maître X... le 21 octobre 2005 et l'ordonnance de taxe du 29 septembre 2010 ; qu'il convient de constater la péremption d'instance ; - que Maître X... n' a pas respecté la procédure prévue par les article 704 à 718 du Code de Procédure Civile ; que sa demande est irrecevable ; - que Maître X... ne produit ni mémoire détaillé ni justification du montant des émoluments dont il réclame paiement ; Maître Jean Marc X... soutient que sa facture correspond aux diligences qu'il a effectuées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; Il fait valoir : - qu'il n'est en aucun cas responsable du délai qui s'est écoulé entre le dépôt de sa requête et l'ordonnance rendue par le Juge Taxateur ; - que ses diligences sont justifiées dans un document joint à sa requête ; - que ce dossier a présenté quelques particularités et difficultés; que ses honoraires représentent moins de 5 K€ hors taxes pour près de 30 mois d'intervention. Motifs de la décision Attendu que le recours est recevable en la forme, ayant été formé dans les délais prescrits ; Attendu que par ordonnance du 6 février 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a désigné Maître Jean Marc X... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété VILLA FLEURS DE FRANCE en remplacement de M. B... qui avait établi un procès-verbal de difficultés ; Que Maître Jean Marc X... a déposé le 20 octobre 2005 auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE une requête aux fins d'arrêter ses émoluments à la somme de 5 950,11 € toutes taxes comprises ; Qu'il y a annexé diverses pièces justificatives ; Sur la péremption : Attendu qu'aux termes de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n' accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties ; qu'en l'espèce, Maître X... a déposé le 20 octobre 2005 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sa requête aux fins de voir arrêter le montant de ses émoluments; qu'aucun défaut de diligence ne peut dès lors lui être reproché ; que le fait que l'ordonnance n'ait été rendue que le 29 septembre 2010 ne lui est en rien imputable ; Qu'ainsi, la péremption ne peut jouer ; que l'instance n'est donc pas éteinte ; Sur le non respect de la procédure : Attendu que selon l'article 719 du Code de Procédure Civile, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695 du Code de Procédure Civile, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du Code de Procédure Civile ; Que la personne investie d'une mission d'administration provisoire d'une copropriété a qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du Code de Procédure Civile ; Qu'en l'absence de règles qui leur sont propres, les contestations des honoraires de cet auxiliaire demeurant soumises aux règles des articles 710 et 712 à 718 du Code de Procédure Civile ; Qu'en l'espèce, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a statué tant sur la demande taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 octobre 2010, Maître X... a notifié l'ordonnance rendue le 29 septembre 2010 au Syndicat des copropriétaires de la VILLA FLEURS DE FRANCE, en respectant les prescriptions de l'article 713 du Code de Procédure Civile ; Que le grief articulé à l'encontre de Maître X... sera en conséquence rejeté ; Sur le montant des honoraires et frais : Attendu que Maître Jean Marc X... s'est acquitté de sa mission ; Qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 24 juin 2005, qu'étaient présents 2 copropriétaires sur 3, possédant 688 tantièmes sur 1 000 ; que suite à l'annonce légale pour un appel de candidatures, il avait reçu quatre offres de candidatures de syndics professionnels ; que c'est le Cabinet TEILATUA qui a été désigné en qualité de syndic de la copropriété ; Que la mission de l'administrateur provisoire désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance a cessé de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ; Attendu que Maître X... verse aux débats : - un état de ses débours trié par date, portant sur la période allant du 14 février 2003 au 19 juillet 2005, récapitulant et détaillant la quantité, le taux unitaire, le montant hors taxes, le taux de T.V.A. applicable et le montant toutes taxes comprises des différentes diligences effectuées (vacation, télécopie, page dactylo, heure de secrétariat, recommandé AR) ; - un extrait du compte de l'administration provisoire de la copropriété de la VILLA FLEURS DE FRANCE pour la période du 11 juin 2004 au 01 juillet 2010 ; - l'injonction de ravalement de l'immeuble faite par la mairie de BIARRITZ le 5 août 2002 ; - le diagnostic d'immeuble de septembre 2004, sollicité par Maître X... auprès du PACT-CDHAR du Pays Basque ; Attendu que dans son mémoire, Maître Jean Marc X... a chiffré : - ses frais et débours à 751,51 €, représentant les frais postaux, de télécopies, de dactylographie, photocopies, secrétariat, - ses vacations à 4 223,50 €, représentant, rendez-vous, gestion du dossier, audiences, assemblées, rédaction et déplacements, - à 165,90 € le montant de la T.V.A. applicable ; Que ces divers postes sont justifiés ; Que ce mémoire des frais et honoraires a été à juste titre entériné par le Président du Tribunal de Grande Instance qui a arrêté à 5.950,11 € toutes taxes comprises les émoluments dus à Maître Jean Marc X... ès qualités ; Que les objections et observations sommaires présentées par le syndicat des copropriétaires n'apparaissent pas pertinentes ; qu'elles seront écartées ; Qu'il a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le syndicat des copropriétaires de la VILLA FLEURS DE FRANCE à BIARRITZ recevable en son recours ; Le disons cependant mal fondé ; Confirmons l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du en date du 22 septembre 2010, en ce qu'il a taxé les émoluments dus à Maître Jean Marc X... pour sa mission d'administrateur provisoire de la copropriété VILLA FLEURS DE FRANCE à 5 950, 11 € toutes taxes comprises ; Laissons les dépens de la procédure à la charge du Syndicat des copropriétaires de la VILLA FLEURS DE FRANCE. La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d64d
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