Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d652
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05153 Jugement (No 07/ 1737) rendu le 09 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ IM APPELANTE Madame Eliane X... née le 18 Janvier 1950 à CONDE SUR ESCAUT (59163) demeurant ..., 59163 CONDE SUR L ESCAUT représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Béatrice VANESSE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Serge Alain Z... né le 31 Juillet 1946 à CONDE SUR ESCAUT (59163) demeurant Chez Mme A...Claudine, ... 02170 LE NOUVION EN THIERACHE représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Francis SONCIN, avocat au barreau de ST QUENTIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Serge Z...et Madame Eliane X...se sont mariés le 14 octobre 1967 sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Une première procédure de divorce a été introduite le 24 avril 2002, puis une deuxième le 20 septembre 2002. Par jugement en date du 7 juin 2006, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment débouté Monsieur Z...de sa demande en divorce. Monsieur Z...ayant déposé une requête en divorce le 4 janvier 2007, puis le 7 juin 2007, le juge aux affaires familiales a rendu, le 11 septembre 2007, une ordonnance de non conciliation. Monsieur Z...ayant assigné Madame X...en divorce le 23 novembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par jugement rendu le 9 février 2010, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Z..., ordonné le report des effets du divorce au 4 mars 2003, débouté Madame X...de sa demande visant à conserver l'usage de son nom, condamné Monsieur Z...au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, condamné Monsieur Z...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 30 septembre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Z...au paiement d'une prestation compensatoire de 100. 000, 00 euros en capital, de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de dire qu'elle pourra conserver l'usage du nom de Monsieur Z..., que la date d'effet du divorce sera reportée au 1er mai 2002 et de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de débouter Madame X...de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, d'ordonner la restitution par Madame X...de l'immeuble dont la jouissance a été attribuée à l'épouse en fixant une indemnité d'occupation à la charge de Madame X.... SUR CE Sur le divorce Attendu qu'une demande de divorce pour faute étant présentée par l'épouse et une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal par l'époux, il convient, conformément à l'article 246 du code civil, de statuer en premier lieu sur la demande de divorce pour faute ; Attendu que Monsieur Z...ne conteste pas sérieusement le grief d'abandon du domicile conjugal formulé par son épouse ; que, sur le grief d'adultère, les courriers échangés entre Monsieur Z...et son amie Madame Claudine A...et versés aux débats ne laissent place à aucune équivoque sur ce point ; que, s'il invoque, comme élément justificatif de son départ du domicile conjugal, les humiliations que lui aurait fait subir Madame X..., aucune des attestations produites, à caractère très général sur le comportement " hautain " ou " agressif " de Madame X..., ou en tout cas jugé tel par les auteurs des attestations, ne contient d'élément précis et circonstancié susceptible de corroborer les accusations de l'époux ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu que Monsieur Z...avait commis des manquements graves aux obligations du mariage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Z...; Sur la date d'effet du divorce Attendu que l'effet du divorce peut être reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, s'il n'est pas contesté que les époux se sont séparés en avril 2002, Madame X...ne rapporte cependant pas la preuve que c'est à cette même date que les époux auraient cessé de collaborer ; que la Cour confirmera la disposition du jugement qui a retenu comme date d'effet du divorce, le 4 mars 2003, date de l'ordonnance de non conciliation ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Madame X...sollicite la confirmation de la condamnation à dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil ; qu'elle se borne à invoquer le départ du domicile conjugal de Monsieur Z...qui aurait alors emporté les économies du couple et ne fonde sa demande que sur les circonstances de la séparation des époux en 2002, et non sur les conséquences de la dissolution du mariage ; que, dès lors qu'elle ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, la Cour infirmera le jugement de ce chef et déboutera Madame X...de sa demande sur ce point ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame X..., âgée de 61 ans, perçoit une pension de retraite de 680, 99 euros par mois ; qu'elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien propre de Monsieur Z...; Que Monsieur Z..., âgé de 64 ans, perçoit une pension de retraite de 1. 520, 29 euros ; que sa compagne, Madame A..., bénéficie du RMI à hauteur de 387, 96 euros ; que l'époux invoque sa situation de surendettement ; Que la durée du mariage aura été de 43 ans ; Qu'il n'existe pas d'immeuble de communauté ; Attendu que Monsieur Z...ne saurait se prévaloir des crédits dont il assure le remboursement dès lors d'une part qu'il ne conteste pas que les crédits ayant donné lieu à adoption d'un plan de surendettement ont été souscrits par Monsieur Z...après la séparation du couple, d'autre part que le remboursement de crédits ne présente aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire ; que les éléments de la procédure, notamment la différence de niveau de revenu des époux et de la situation précaire de Madame X...-malgré la jouissance dont elle bénéficie à titre gratuit du domicile conjugal, celui-ci étant un bien propre de l'époux-établissent que la rupture du lien du mariage entraîne, au détriment de Madame X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convient de compenser ; qu'il convient de fixer le montant de la prestation à la somme de 20. 000, 00 euros en capital ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur l'utilisation, par Madame X..., du nom de son époux Attendu que Madame X...ne justifie pas de l'intérêt particulier prescrit par l'article 264 alinéa 2 du code civil pour conserver l'utilisation du nom de Monsieur Z..., le seul fait d'être connu sous le nom de son conjoint ne caractérisant pas un tel intérêt particulier ; que c'est à raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame X...tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa proposition faite en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, un tel point ne relevant pas de la compétence du juge du divorce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation des intérêts communs des époux et a désigné un notaire, cette disposition conservant toute sa justification dès lors que Monsieur Z...reconnaît qu'une partie seulement des biens meubles constituant la communauté a été partagée entre les époux ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Serge Z...à payer à Madame Eliane X...la somme de 20. 000, 00 euros en capital à titre de prestation compensatoire, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d652
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