Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d653
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 72 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05222 Ordonnance (No 09/ 7949) rendue le 10 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Lofti X... né le 02 Octobre 1966 à TANGER MAROC Actuellement incarcéré à la maison d'arrêt-...-59320 SEQUEDIN représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10224 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Nathalie Z...épouse X... née le 09 Octobre 1965 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D ASCQ assignée le 18 novembre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Lofti X...et Madame Nathalie Z...se sont mariés sans contrat préalable à HELLEMMES le 19 novembre 1994, et six enfants sont issus de cette union : - Chérine, née le 11 février 1996, - Mayssane, née le 13 juin 1997, - Loubna, née le 15 mars 1999, - Adnan, né le 8 avril 2001, - Dounia, née le 6 janvier 2004, - Smahane, née le 25 septembre 2006. Madame Z...a déposé une requête en divorce, réclamant la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement amiable au profit du père, des contributions à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 120 Euros par enfant, une pension alimentaire pour elle-même de 500 Euros et une provision pour frais d'instance de 3. 000 Euros. Monsieur X...n'a pas comparu. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2009, a : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - dit que Monsieur X...prendra à sa charge le loyer du domicile conjugal, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le père exercera de façon amiable son droit de visite et d'hébergement à leur égard, - condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 120 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 720 Euros, - condamné Monsieur X...à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 Euros pour elle-même, en exécution de son devoir de secours, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Voyager et à l'époux celle du véhicule Peugeot 407, - fixé la provision ad litem à la somme de 3. 000 Euros que Monsieur X...devra verser à son épouse. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 20 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 30 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de débouter Madame Z...en conséquence de ses demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de pension alimentaire pour elle-même et de provision pour frais d'instance. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses revenus ont été retenus par le magistrat conciliateur sur la base des seules déclarations de son épouse ; qu'il ne perçoit pas de revenus fonciers et bénéficie d'allocations de chômage dégressives ; que celles-ci lui ont été versées pour la dernière fois le 1er juillet 2010, puisqu'il est depuis cette date incarcéré à la maison d'arrêt de SEQUEDIN. Madame Z..., assignée à sa personne le 18 novembre 2010, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires et à la provision pour frais d'instance ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu qu'aux termes de l'avis d'impôt sur le revenu 2009, Madame Z...ne perçoit aucun revenu ; que le magistrat conciliateur a mentionné qu'elle bénéficiait pour ses six enfants de prestations familiales et sociales d'un montant mensuel de 1. 376 Euros et que ses charges s'élevaient à 2. 092 Euros ; Attendu qu'elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal, location dont le loyer a été mis à la charge de l'époux aux termes des dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Monsieur X...se contente de verser aux débats son avis d'impôt sur le revenu 2009, aux termes duquel il a perçu des salaires et indemnités cumulés imposables de 19. 680 Euros, soit 1. 640 Euros par mois ; Attendu que selon l'attestation de Pôle Emploi du 28 septembre 2010, il a perçu entre mars et juillet 2010 l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi, d'un montant net compris entre 1. 211 et 1. 722 Euros par mois ; qu'il apparaît toutefois que cette allocation n'était pas versée entre octobre 2009 et février 2010, laissant supposer qu'il avait alors une rémunération ; Attendu que le premier juge a donc justement retenu au titre des revenus de Monsieur X...des indemnités de chômage de 1. 600 Euros par mois ; Attendu qu'il a également fait mention de revenus fonciers d'un montant indéterminé que percevrait l'époux ; Attendu que cependant aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats ; que l'avis d'imposition des époux ne démontre pas l'existence de revenus fonciers ; qu'il n'apparaît pas que le magistrat conciliateur se soit fondé sur une pièce produite par l'épouse pour retenir l'existence de loyers que Monsieur X...percevrait seul ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il bénéficierait de revenus autres que ses salaires ou indemnités de chômage ; Attendu qu'il ne justifie d'aucune charge ; Attendu que le montant du loyer du domicile conjugal qui a été mis à sa charge aux termes de l'ordonnance de non conciliation n'est précisé ni par l'appelant, ni par la décision déférée ; Attendu qu'il se domicilie tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions à la Maison d'Arrêt de SEQUEDIN ; qu'il est constant que l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi ne lui est plus versée depuis son incarcération au cours du mois de juillet 2010 ; Attendu que son impécuniosité est certes établie mais seulement pour la période postérieure à l'ordonnance entreprise ; Attendu que la Cour estime au vu des revenus perçus par l'appelant avant son incarcération qu'il convient de limiter sa part contributive à la somme mensuelle de 75 Euros par enfant, soit une somme totale de 450 Euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu que par ailleurs, il convient, par dispositions nouvelles, de dispenser Monsieur X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à compter du 1er août 2010 ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que les revenus modestes de l'époux qui est tenu en premier lieu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses six enfants ne lui laissent aucune possibilité de faire face à un devoir de secours sous la forme d'une pension alimentaire ; Que de surcroît, le magistrat conciliateur a mis à sa charge le paiement du loyer du domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à l'épouse ; que cette charge constitue une modalité du devoir de secours ou de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que cette situation ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse ; Attendu que l'ordonnance entrepris sera réformée en ce sens, le présent arrêt prenant effet à compter de celle-ci ; Sur la provision pour frais d'instance Attendu que les ressources de l'appelant, telles qu'elles ont été exposées précédemment, ne lui permettent pas de payer à son épouse une provision pour frais d'instance d'un quelconque montant ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que le mari, ou la communauté, disposerait de biens ou de valeurs susceptibles de lui permettre de verser une telle provision ; Attendu qu'il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise en rejetant la demande de provision pour frais d'instance ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la provision pour frais d'instance ; Condamne Monsieur Lofti X...à verser à Madame Nathalie Z...des pensions alimentaires mensuelles de 75 Euros par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Chérine, Mayssane, Loubna, Adnan, Dounia et Smahane, soit une somme totale de 450 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Madame Nathalie Z...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours ; Déboute Madame Nathalie Z...de sa demande de provision pour frais d'instance ; Et, statuant par dispositions nouvelles, Constate l'impécuniosité de Monsieur Lofti X...à compter du 1er août 2010 ; Le dispense en conséquence, à compter de cette date, de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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