Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d654
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 76 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05235 Jugement (No 10/ 358) rendu le 03 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Laurent Robert Daniel X... né le 30 Décembre 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62200 BOULOGNE-SUR-MER représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Edwige B... née le 17 Octobre 1978 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Laurent X...et de Madame Edwige B...est issu un enfant, Achille, né le 6 juin 2008. Par requête enregistrée le 29 janvier 2009, Madame B...a sollicité la fixation de la résidence habituelle d'Achille à son domicile, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 200 Euros. Reconventionnellement, Monsieur X...a demandé à exercer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et a offert de verser une pension alimentaire de 90 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 3 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-Sur-Mer a : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur X...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * pendant les périodes de petites vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, * pendant les vacances d'été : la première quinzaine de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et d'août les années impaires, - condamné Monsieur X...à verser à Madame B...une pension alimentaire mensuelle de 170 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 20 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement, pour la période en dehors des vacances scolaires, toutes les fins de semaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * subsidiairement, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les deuxième et quatrième samedi ou les deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, * infiniment subsidiairement, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi 16 heures 45 à la sortie des classes au mercredi midi, - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Achille à la somme mensuelle de 140 Euros. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 décembre 2010, Madame B..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la pension alimentaire pour Achille à la somme mensuelle de 210 Euros. Elle conclut à la confirmation des autres dispositions de la décision déférée et au rejet des prétentions formées par l'appelant. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X...sollicite un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, faisant valoir que depuis la séparation, en novembre 2009 jusqu'au jugement déféré, Madame B...lui confiait Achille chaque fin de semaine, ainsi que le mercredi ; qu'elle fait obstacle à ce qu'il occupe pleinement sa place de père et s'en tient strictement au jugement depuis cette date ; qu'accaparée par son travail, elle laisse sa propre mère et l'oncle maternel de l'enfant s'occuper de lui la plupart du temps ; Attendu qu'il précise que Madame B...ne l'a pas consulté pour inscrire leur fils dans un autre établissement scolaire ; Attendu qu'il mentionne enfin qu'il s'est beaucoup occupé d'Achille dans son jeune âge ; que son métier d'éducateur sportif encadrant des enfants de primaire démontre son aptitude à prendre en charge un enfant de cet âge ; Attendu que Madame B...qui s'oppose aux modalités de droit de visite et d'hébergement proposées par l'appelant affirme qu'elle ne conteste ni l'attachement du père envers son fils, ni ses qualités éducatives et respecte sa place ainsi que les principes de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu qu'elle affirme qu'il n'existait avant le jugement entrepris aucun accord pour que le père exerce chaque fin de semaine son droit de visite et d'hébergement ; que les témoignages produits sont d'une impartialité toute relative ; Attendu qu'elle soutient encore être plus disponible que Monsieur X...à l'égard d'Achille puisqu'elle a réduit son temps de travail à 10 heures par semaine ; que si elle a souhaité que l'appelant prenne en charge leur enfant au domicile de son frère, c'est seulement pour éviter les incidents violents que provoquait le père ; Attendu qu'elle observe enfin que l'appelant qui travaille à temps complet ne s'explique nullement sur l'organisation qu'il mettrait en place pour accueillir Achille en milieu de semaine ; Attendu que les pièces versées aux débats démontrent le conflit aigu entre les parents, et dont Achille est malheureusement l'enjeu ; que chaque événement lié à la vie d'Achille et au coût de son entretien est sujet à incident, qui ne révèle pas pour autant une volonté délibérée de l'un ou de l'autre d'outrepasser ses droits, ou de faire obstacle à ceux de l'autre parent ; Attendu que les témoignages selon lesquels Monsieur X...était vu régulièrement en compagnie d'Achille le samedi ne peuvent établir que l'enfant lui était confié par sa mère systématiquement toutes les fins de semaine ; que l'attestation de la s œ ur de Monsieur X...ne revêt pas les caractères d'objectivité et d'impartialité suffisants pour conforter les allégations de l'appelant ; que la même observation doit être formulée au sujet des témoignages de quelques commerçants de BOULOGNE-SUR-MER affirmant avec une précision très étonnante que le père était accompagné de son fils tous les samedis depuis la séparation, étant observé que l'intimée souligne, sans être contredite, que la grand-mère paternelle d'Achille est elle-même commerçante dans cette commune depuis des années ; Attendu que l'existence d'un accord des parties sur ce point n'est donc pas démontré ; Attendu par ailleurs que Madame B...peut justement faire valoir qu'elle exerce également une activité professionnelle – certes réduite aujourd'hui-, qu'Achille est désormais scolarisé et qu'elle veut pouvoir profiter avec lui de ce temps libre que constitue la fin de semaine ; Attendu que l'enfant doit pouvoir bénéficier de temps de loisir et de détente avec chacun de ses parents ; que son intérêt exclut donc que l'un ou l'autre des parents se voit octroyer la totalité de toutes les fins de semaine ; que l'octroi de deux samedis ou dimanches supplémentaires, en plus des première, troisième et cinquième fins de semaine, ne parait pas plus favorable à l'épanouissement de l'enfant et à sa stabilité ; Attendu que pour autant ces attestations confirment l'investissement important de l'appelant envers son fils ; qu'il est souhaitable qu'il puisse continuer à maintenir des liens aussi fréquents et réguliers que possibles ; qu'il convient donc de dire que Monsieur X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi aux deuxième et quatrième milieux de semaine, ainsi qu'il le sollicite à titre infiniment subsidiaire ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé sur ce dernier point exclusivement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X...fait observer que Madame B...est salariée d'une SCI détenue par sa famille et dans laquelle elle possède des parts, qui conduisent à des déclarations fiscales d'importants déficits fonciers ; qu'elle percevait de cette SCI des salaires cumulés de 13. 000 Euros par an avant la séparation ; que ses quittances de loyer sont encore établies par cette même SCI ; Attendu que Madame B...réplique que la diminution de la pension alimentaire n'a pas lieu d'être dès lors que le droit de visite et d'hébergement n'est pas élargi ; que ses revenus ont diminué depuis la séparation, du fait de son passage à un temps partiel lui permettant de s'occuper de son enfant ; Attendu que Monsieur X...a perçu des salaires cumulés imposables de 20. 748 Euros en 2009 selon son avis d'impôt sur le revenu, soit en moyenne 1. 729 Euros (1. 761 Euros selon ses dix premiers bulletins de paie de l'année 2010) ; Attendu qu'il rembourse pour son logement un prêt immobilier par mensualités de 449 Euros ainsi qu'un prêt pour travaux de 142 Euros par mois ; que les taxes locales afférentes à cet immeuble s'élèvent à 1. 287 Euros pour 2010 ; qu'il justifie également s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) ; Attendu que son impôt sur le revenu s'élève pour 2010 à 1. 535 Euros ; Attendu que Madame B...est employée par la SCI Top Immo, dont elle ne conteste pas être titulaire de parts, s'agissant d'une société créée par des membres de sa famille ; que si elle a déclaré en 2008 des revenus imposables de 13. 217 Euros, l'avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2009 ne mentionne plus que des salaires de 2. 142 Euros ; qu'elle s'en explique par la réduction de son temps de travail à 40 heures par mois, dans le but de pouvoir prendre en charge son fils depuis la séparation ; qu'elle produit les bulletins de paie par titre-emploi-service établis par cette SCI en 2010, mentionnant un salaire mensuel net de 296 Euros ; que la diminution de son temps de travail, purement délibéré, dans des proportions importantes, n'est pas un choix dicté par l'intérêt de l'enfant, qui est maintenant scolarisé, mais par la volonté de présenter des revenus minimes lui permettant de solliciter une pension alimentaire élevée ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame B...présente délibérément une situation financière opaque ; qu'en effet, elle se contente de communiquer une unique quittance de loyer d'octobre 2010, d'un montant de 500 Euros, établie par la SCI Top Immo et non un contrat de bail ; qu'outre la possibilité qu'il puisse s'agir d'une quittance de complaisance, compte-tenu des liens à la fois familiaux et professionnels qu'elle entretient avec ses dirigeants, l'adresse de ce logement est à BOULOGNE-SUR-MER, ..., tandis qu'elle est domiciliée selon la Caisse d'Allocations Familiales, en janvier 2011, à SAINT LEONARD, à l'adresse du siège de cette SCI ; qu'elle déclare un important déficit foncier au sujet duquel elle n'apporte aucune explication ; Que de surcroit, elle produit un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales, visiblement établi à sa demande, aux termes duquel ses prestations familiales (la Paje en l'espèce) s'élèvent à cette date à 177 Euros ; qu'il serait particulièrement étonnant qu'elle ne soit pas bénéficiaire d'une allocation de logement voire de prestations sociales complémentaires compte-tenu de ses ressources plus que modestes ; qu'il est constant que ce document ne fait mention que des prestations familiales et ne constitue pas une attestation de paiement globale, comportant les prestations de toute nature que la Caisse d'Allocations Familiales est susceptible de verser ; Attendu qu'enfin, elle ne produit aucun justificatif de charges afférentes à ce logement (électricité, eau, gaz, téléphone....) ; Attendu qu'au vu de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient, par réformation, de ramener la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation à la somme mensuelle de 140 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires et à la pension alimentaire ; Par réformation de ces chefs, Dit que Monsieur Laurent X...exercera son droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires à l'égard de son fils Achille selon les modalités suivantes : * les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi 16 heures 45 à la sortie des classes au mercredi midi ; Condamne Monsieur Laurent X...à verser à Madame Edwige B...une pension alimentaire mensuelle de 140 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d654
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