Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d655
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05317 Jugement (No 10/ 00125) rendu le 07 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ IM APPELANTE Madame Elisa X... née le 15 Juin 1973 à ANZIN (59410) demeurant ..., 62120 WITTES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07678 du 05/ 10/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre Z... né le 17 Septembre 1966 à SOMAIN (59490) demeurant ..., 62120 WITTES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08138 du 07/ 09/ 2010 représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Jean-Pierre Z...et de Madame Elisa X...sont issus deux enfants : Julien, né le 17 août 2001, reconnu par son père le 18 novembre 2009, Morgane, née le 25 novembre 2006, reconnue par son père le 18 novembre 2009. Par jugement rendu le 7 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants et constaté l'impécuniosité de Monsieur Z.... Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 25 août 2010, elle demande à la Cour d'accorder à Monsieur Z...un droit de visite simple s'exerçant en lieu neutre, deux mercredis par mois et de le condamner au paiement de la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que l'article 373-2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que, lorsque la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant l'exigent, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; Attendu que, si Madame X...invoque, au soutien de sa demande de limitation des droits du père en ce domaine, le comportement violent de Monsieur Z...et sa possession d'armes de chasse, elle ne démontre toutefois pas la réalité des griefs exposés, la seule détention d'armes de chasse ne pouvant au surplus constituer la preuve d'une attitude violente ; qu'elle ne fait état ni d'un quelconque acte de violence qui aurait été dirigé contre les enfants, ni, en tout état de cause, du moindre incident qui serait survenu dans le cadre de l'exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il est de l'intérêt des enfants, qui doivent entretenir les relations les plus étroites avec leur père, que leurs rencontres avec celui-ci s'exercent dans les meilleures conditions ; qu'en l'absence de motif justifiant la remise en cause du droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Z...par le premier juge, la Cour confirmera le jugement déféré sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame X...justifie percevoir le RSA à hauteur de 383, 63 euros par mois et de prestations familiales de 123, 92 euros par mois ; qu'elle fait état de charges de remboursements d'emprunts et de retenue par la CAF d'un montant total mensuel de 141, 41 euros ; Que Monsieur Z...justifie percevoir des indemnités ASSEDICS d'un montant mensuel de 863, 00 euros-le premier juge avait à cet égard retenu des allocations ASSEDICS de 900, 00 euros par mois-et fait état de charges mensuelles, outre les charges courantes, de 970, 81 euros, dont 149, 51 euros à titre de remboursements de prêts ; Attendu que la situation de grande précarité de Monsieur Z..., les ressources et charges-notamment celles de remboursement de crédits qui ne présentent aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire-de Monsieur Z...et les besoins de Julien et Morgane, dont le père ne saurait en tout état de cause se désintéresser, justifient que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme indexée de 50, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Jean-Pierre Z...à payer à Madame Elisa X..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 du code civil prévoit que chacun desarticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d655
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