Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d657
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02273 Ordonnance (No 09/ 08426) rendue le 04 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Christian Roland Michel X... né le 01 Juin 1948 à LOMPRET (59840) demeurant ...-62100 CALAIS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Patrick GALAND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Monique Marcelle A...épouse X... née le 29 Décembre 1951 à PRESMESQUE demeurant ...59890 QUESNOY SUR DEULE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Christian X...et Madame Monique A...se sont mariés le 12 juillet 1969 à PERENCHIES sans contrat préalable, et deux enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union : - Christophe, né le 21 novembre 1969, - Virginie, née le 19 septembre 1975. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 4 février 2010, a : - autorisé Madame A...à assigner Monsieur X...en divorce, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - condamné Monsieur X...à payer à Madame A...une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros pour elle-même, - attribué la jouissance des immeubles secondaires et du mobilhome par moitié et à défaut d'accord en alternance la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires à l'épouse, - attribué à l'époux la jouissance des deux véhicules automobiles Mercedes et Renault Traffic, - dit que l'époux prendra en charge : * le prêt BSD pour le véhicule Mercedes, les assurances automobiles, les taxes foncières, les charges de copropriété, la location du mobilhome, * la moitié des assurances et taxes d'habitation des résidences secondaires et du mobilhome, - dit que l'épouse prendra en charge : * la taxe d'habitation et l'assurance du domicile conjugal, * la moitié des assurances et taxes d'habitation des résidences secondaires et du mobilhome. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 31 mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - dire que les taxes foncières, taxes d'habitation, et assurances relatives à l'immeuble de QUESNOY-SUR-DEULE seront supportées par l'épouse seule, - dire que les taxes foncières, taxes d'habitation charges de copropriété et assurances afférentes aux immeubles de SAINT GERVAIS et de SAINTE MARIE LA MER seront partagées par moitié, - débouter Madame A...de sa demande d'avance sur communauté, - débouter l'épouse de sa demande tendant à obtenir la gratuité de la jouissance du domicile conjugal à titre de complément de devoir de secours. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le patrimoine immobilier des époux génère de lourdes charges et qu'il serait logique de vendre le domicile conjugal, ayant la valeur la plus élevée, pour que chacun puisse se reloger convenablement ; que cependant Madame A...s'y oppose ; qu'étant retraité, ses revenus ne lui permettent pas d'assumer le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que le règlement de la quasi-totalité des charges relatives aux immeubles communs ; qu'enfin, son disponible ne lui permet pas d'assumer un loyer, et qu'il est hébergé par des amis alors que son épouse est logée au domicile conjugal. Il admet avoir vendu avec l'accord de son épouse le mobilhome pour la somme de 9 000 Euros mais indique qu'il garde cette somme en réserve en garantie du paiement des sommes qu'elle refuse d'assumer, à charge pour lui d'en rendre compte à la communauté. Enfin, il soutient que Madame A...a détourné à son profit le solde du compte bancaire commun, et a vendu des titres, pour un montant total de plus de 13. 000 Euros, avant de l'expulser du domicile conjugal en septembre 2009, ce qui constitue une large avance sur sa part de communauté. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Madame A..., formant appel incident, demande à la Cour : - de dire qu'elle bénéficie de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire, - de lui accorder une provision à valoir sur sa part de communauté à hauteur de 4. 500 Euros, - de dire que Monsieur X...se verra attribuer la moitié du prix de vente du mobilhome, intervenue après l'ordonnance de non conciliation, soit 4. 500 Euros, à titre de provision à valoir sur sa part de communauté. Elle réclame la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel et à une indemnité procédurale de 1 500 Euros. Elle expose qu'après l'abandon du domicile conjugal par le mari, pour partir vivre avec sa maîtresse, les époux se sont partagés les comptes bancaires, elle-même obtenant une somme légèrement supérieure pour pouvoir acquérir un véhicule. Elle soutient qu'elle respecte intégralement le paiement des charges tel qu'il a été fixé par le magistrat conciliateur et qu'elle a été placée en invalidité depuis le mois de novembre 2009. Quant à la situation de son mari, elle affirme qu'il vit en concubinage et omet de préciser que le prêt afférent à l'acquisition de son véhicule Mercedes sera soldé en décembre 2010. Elle déplore que son époux entende gérer la rupture du couple selon ses désirs, alors qu'il serait opportun de vendre les résidences secondaires pour lesquels des acquéreurs ont été trouvés, ce à quoi il s'oppose. L'assignation en divorce a été délivrée par l'épouse le 1er juin 2010 sur le fondement de l'article 242 du Code civil. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal et à la répartition provisoire des charges communes ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la répartition provisoire des charges communes Attendu que Monsieur X...est retraité et perçoit de différents organismes des pensions qui se sont élevées en 2009 à un montant imposable de 22. 328 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1860 Euros ; Attendu qu'il résulte de l'assignation en divorce que Monsieur X..., qui se domicilie à CALAIS chez une amie, Madame Danièle C..., laquelle a d'ailleurs accepté de recevoir l'acte, ne communique pas la moindre pièce relative à de quelconques frais d'hébergement ; Attendu que Madame A...est bénéficiaire depuis le mois de novembre 2009 d'une pension d'invalidité versée par la CPAM, d'un montant mensuel brut de 445 Euros ; qu'elle perçoit également une rente servie par la MIF de 46 Euros par mois ; qu'elle affirme enfin, sans le démontrer, que le Fonds Spécial Invalidité lui verse une somme mensuelle de 115 Euros ; que ses revenus mensuels s'élèvent donc à 606 Euros ; Attendu qu'elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal et doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne liées à ce logement ; Attendu qu'il résulte des aveux mêmes des parties qu'immédiatement après leur séparation en septembre 2009, ils se sont partagés l'épargne et les soldes de leurs comptes bancaires ; que l'appelant souligne à juste titre qu'ils en rendront compte à la communauté au jour de la liquidation ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ces sommes au titre des revenus de l'un ou l'autres des époux ; Attendu que la communauté est propriétaire de trois immeubles, le domicile conjugal à QUESNOY SUR DEULE, un appartement à SAINT GERVAIS et une maison à usage d'habitation sise à SAINTE MARIE LA MER ; Attendu que les charges que génèrent ces immeubles sont lourdes, tant en imposition, qu'en assurances et en charges de copropriété ; qu'il parait en effet opportun au vu des revenus des époux que certains de ces immeubles dont ils admettent ne faire qu'un usage limité soient liquidés ; que toutefois cette décision leur appartient, et dans l'attente, il convient de statuer sur la répartition de ces charges ; qu'il y a lieu de rappeler que ce qui aurait pu être payé par l'un des époux sera inscrit au compte de communauté, sauf à ce qu'il soit expressément précisé que la prise en charge est faite au titre du devoir de secours ; Qu'il convient d'observer que les parties sont entièrement d'accord sur le montant de ces charges, à ceci près qu'il convient de soustraire le coût de la location de terrain pour le mobilhome (130 Euros par mois) vendu dès mars 2010 ; Attendu que si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, celle des résidences secondaires a été répartie entre les époux par moitié ; qu'ils en bénéficient donc, au moins en principe, autant l'un que l'autre ; Attendu que selon les dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur X...est tenu de verser à son épouse une pension alimentaire pour elle-même d'un montant mensuel de 400 Euros ; Attendu qu'il convient de constater que les époux s'accordent pour fixer la répartition des charges suivantes selon ces modalités : - assurance et taxe d'habitation de QUESNOY-SUR-DEULE (78 Euros par mois) prises en charge par l'épouse seule, - prêt automobile, assurances automobile et camion (314 Euros par mois) pris en charge par l'époux seul, - assurances et taxes d'habitation de SAINT GERVAIS et de SAINTE MARIE LA MER (94, 08 Euros par mois) prises en charge par moitié par chacun des époux ; Attendu qu'il convient d'observer que le prêt relatif à l'acquisition du véhicule dont l'époux a la jouissance devait être soldé en décembre 2010 ; qu'il s'agit donc d'une charge mensuelle de 223 Euros qu'il convient de soustraire ; Attendu que seule la prise en charge des taxes foncières des trois immeubles (131 Euros par mois), et les charges de copropriété afférentes aux immeubles de SAINT GERVAIS et de SAINTE MARIE LA MER (124, 50 Euros par mois) demeurent litigieuses ; Attendu qu'au vu des revenus de chacun des époux et des charges de logement très limitées du mari, le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de dire que Monsieur X...assumera seul provisoirement ces dernières charges ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal Attendu que le principe de la gratuité de la jouissance par l'un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu'au titre du devoir de secours, ou en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse n'est pas remise en cause ; que seul le caractère onéreux de cette jouissance est contestée par l'intimée ; Attendu qu'au vu de la pension alimentaire versée par Monsieur X...à son épouse, d'un montant mensuel de 400 Euros, et des revenus propres qu'elle perçoit, il n'est nullement justifié qu'elle bénéficie de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, évalué à 270. 000 Euros ; Attendu que Madame A...sera débouté de sa demande en ce sens ; Sur la provision à valoir sur la liquidation de la communauté Attendu que les époux étaient propriétaires d'un mobilhome à GRAVELINES, que Monsieur X...ne conteste pas avoir vendu peu après l'ordonnance de non conciliation moyennant la somme de 9. 000 Euros ; Attendu que Monsieur X...est naturellement redevable à l'égard de la communauté de cette somme qu'il reconnaît conserver ; qu'il n'est nullement justifié qu'il retienne la part de son épouse, et encore moins pour « garantir » le paiement des charges de communauté qu'elle est tenue d'assumer ; qu'en tout état de cause, si elle n'assumait pas ces charges, ce qui aura été versé par Monsieur X...fera l'objet d'un compte de communauté à la liquidation de celle-ci ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que chacun des époux a obtenu une somme de plus de 25. 000 Euros lors du partage des comptes bancaires, Madame A...ne contestant pas que les fonds dont elle a bénéficié étaient d'un montant un peu supérieur à ceux de son époux ; Attendu qu'eu égard aux frais inhérents à la séparation, et à l'importance du patrimoine commun, il convient de faire droit à la demande de l'épouse de pouvoir obtenir dès maintenant une provision sur sa part de communauté d'un montant équivalent à la moitié du prix de vente du mobilhome, et de dire que Monsieur X...bénéficiera d'une provision équivalente ; Attendu qu'il convient d'ajouter à la décision entreprise en ce sens ; Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Accorde à chacun des époux une provision de 4. 500 Euros à valoir sur sa part de communauté, correspondant à la moitié du prix de vente du mobilhome ; Au besoin, condamne Monsieur Christian X...à payer cette somme à son épouse ; Déboute Madame Monique A...de sa demande tendant à obtenir la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 242 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3 février 2011
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6253cb67bd3db21cbdd8d657
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