Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d658
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02998 Jugement (No 10/ 00202) rendu le 06 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Caty Margaret Jeannine X... née le 05 Novembre 1955 à BETHUNE (62400) demeurant ...-59910 BONDUES et actuellement ...-59520 MARQUETTE LEZ LILLE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Alain Z... né le 30 Août 1956 à LILLE (59000) demeurant ...-59520 MARQUETTE LEZ LILLE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Alain Z...et Madame Caty X...se sont mariés le 11 juin 1977 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Marina, née le 1er mars 1982, Yannick, né le 18 mai 1987. Par jugement rendu le 27 mars 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe et homologué la convention prévoyant notamment que chacun assumera la charge financière d'un enfant du couple. Madame X...ayant sollicité la condamnation de Monsieur Z...au paiement d'une pension alimentaire pour les enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 6 avril 2010, débouté les parties de leurs demandes. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 26 octobre 2010, elle demande à la Cour de constater que Marina et Yannick résident à son domicile et de condamner Monsieur Z...au paiement, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, des sommes de 350, 00 euros par mois pour Marina du 21 septembre 2008 au 17 mai 2010, de 350, 00 euros par mois pour Yannick de septembre 2008 à avril 2009, et de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que les parents ont, dans le cadre de la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce du 27 mars 2008, convenu que Marina vivrait chez sa mère, que Yannick résiderait chez son père et que chacun des parents assumerait la charge financière d'un enfant du couple ; Sur la situation de Marina Attendu que Marina, dont les époux ont, dès 2008, convenu que la mère pourvoirait à son entretien, est actuellement âgée de 28 ans ; que Madame X...indique que Marina a perçu, jusqu'en octobre 2009, des allocations servies par les ASSEDICS d'un montant inférieur à la moitié du SMIC et a obtenu un emploi à compter du 17 mai 2010 ; Attendu que l'appelante n'établit l'existence d'un élément nouveau par rapport à 2008 : - ni dans la situation de Marina, dont il n'est ni établi, ni même soutenu, que les ressources auraient diminué ou que le coût de son entretien aurait augmenté, - ni dans celle de Madame X..., dont le revenu mensuel est resté constant (2. 619, 00 euros en 208, 2. 657, 00 euros en 2009, 2. 512, 00 euros en 2010), - ni dans celle de Monsieur Z..., dont le salaire moyen mensuel, de 2. 584, 00 euros en 2008, s'est élevé en 2009 à 2. 216, 50 euros ; Qu'en l'absence dès lors d'élément propre à justifier la remise en cause des modalités retenues d'un commun accord par les parents dans le cadre de la convention de divorce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur la situation de Yannick Attendu le transfert, à partir du 21 septembre 2008, de la résidence de Yannick chez sa mère-transfert non contesté-constitue un élément nouveau postérieur au jugement de divorce justifiant le réexamen des conditions de prise en charge, par les parents, des frais d'entretien et d'éducation de Yannick ; Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien de leurs enfants subsiste tant que ceux-ci ne subviennent pas à leurs besoins ; Attendu que Yannick est actuellement âgé de 23 ans ; que Madame X...indique que, si son fils est titulaire d'un emploi depuis le 15 mai 2009, il a, jusqu'à cette date, perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 330, 00 euros par mois tout en supportant des charges mensuelles de 842, 60 euros ; que toutefois, dès lors qu'elle ne conteste pas que Yannick disposait, en 2008, d'économies d'un montant de 15. 000, 00 euros, ainsi que le confirment ses relevés d'écritures bancaires, elle n'établit pas que son fils, qui, compte tenu de sa qualification dans le secteur des transports, n'avait pas vocation à demeurer sans emploi-il en a de fait retrouvé un avec effet au 15 mai 2009- n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. C...P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d658
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