Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d65a
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 35 063 273 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/04772 Affaire : Marie-Françoise X... C/ SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame Marie-Françoise X... ... 77186 NOISIEL comparante en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY 4, rue O'Quin B.P 627 64006 PAU comparante en la personne de maître DUALE avoué à la COUR MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 26 octobre 2009, la 2ème chambre section 2 de la Cour d'Appel de PAU a : - confirmé les jugements du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en dates des 18 avril 2005,16 mai 2005 et 14 janvier 2008 ; - y ajoutant, condamné Mme X... à payer : * 5 000 € de dommages et intérêts à M. Jean-Paul Y... et 5 000 € à Mme Z... ; * 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. Jean-Paul Y... et 3 000 € à Mme Z...; - renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs ; - dit qu'il sera fait masse des dépens et des frais d'expertise qui constitueront des frais privilégiés de partage. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 22 novembre 2010 et reçue le 23 novembre 2010, Mme Marie-Françoise X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoués à la Cour, d'un montant de 4 385,40€ T.T.C., vérifié le 20 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Elle soutient : - que l'intérêt du litige a été mal évalué ; que la contestation portait sur deux donations à l'épouse ; que la contestation ne portait que sur la dévolution de la quotité disponible entre époux, donc au mieux sur 1/5 de la succession, qu' en aucun cas cet intérêt ne peut atteindre la somme de 301 050 € retenue et fixée de manière aléatoire ; - que la question principale contestée concerne l'homologation de l'état liquidatif successoral ; Elle demande de recalculer l'assiette de calcul des droits de l'avoué sur un intérêt du litige correspondant à des éléments objectifs, soit à un quart de la part de l'épouse dans la succession au mieux ; La S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY représentée par Maître DUALE considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 4 835,40 € T.T.C. ; Il fait valoir : - qu' effectivement un état liquidatif successoral avait été établi selon acte notarié du neuf novembre 1994 ; - qu'en appel, les demandes de Mme X... portaient nécessairement sur les biens concernés par les donations dont elle sollicitait l'annulation et que le litige s'évalue nécessairement sur la valeur de ces biens ; - que l'état de frais est calculé sur l'intérêt du litige de 311 050 €, alors que les seuls biens estimés en 1972 mentionnés dans le testament olographe représentent à eux seuls une valeur de 350 632,73 €. SUR CE : Attendu que la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a représenté Mme Marie-Françoise A... épouse X... devant la Cour ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Attendu que selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits et réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Que selon l'article 15, lorsque une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué : 1o pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2o pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante : a) il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auxquels correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent ; b) le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite est calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; Que selon les dispositions de l'article 12, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le Président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation établi le 2 décembre 2009, le Président de la chambre a fixé le droit variable à 870 unités de base, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 301 050 €, précision faite que le droit serait également calculé sur la condamnation de Mme X... ( 5000€ x 2 ) ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à la liquidation d'une succession, la contestation de deux donations et le débouté des demandes de recel et de dommages et intérêts ; Qu'il convient de rappeler qu'aux termes des conclusions déposées au nom de Mme X..., il était demandé à la Cour, notamment : - de dire et juger que Mme B... veuve d'Y... , signataire des actes de donations du 22 novembre 1983 et du 30 août 1986 atteints de nullité, a commis un recel successoral en application de l'article 792 du Code Civil et en tirer les conséquences de droit pour le partage et la liquidation de la division successorale ; - d'ordonner le partage et la liquidation de la succession de M.Étienne Charles d'Y... suivant les seules dispositions du de cujus contenues dans le testament olographe du 21 mars 1972 et le régime matrimonial des époux d'Y... / B... ; - de condamner les intimés à restituer à la succession les avoirs bancaires divertis : 66 573,99 € ( CCF), 7909,48 € ( Caisse d'Epargne), 7624,64 € ( CCP), les loyers perçus depuis le décès de M. Étienne Charles d'Y..., au titre du bail commercial du local de pharmacie situé à CAVIGNAC ; Que le droit proportionnel a été exactement fixé à 2 379 € hors taxe; Qu'il a été fait une application régulière, compte tenu du degré d'avancement de la procédure, du coefficient 1 prévu au tableau A ligne 7 (arrêt tranchant tout ou partie du principal) et du coefficient supplémentaire de 0,20 prévu au tableau B article 18 (requête aux fins de saisie-arrêt) ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 3 390 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les Codes de Procédure Civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 330,96 € toutes taxes comprises n'est pas discutée ; Attendu que la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; Que son état de frais doit être taxé à la somme de 4 385,40 € T.T.C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclarons le recours formé par Mme Marie-Françoise X... recevable ; Le disons mal fondé ; Taxons à la somme de 4 385,40 € l'état de frais de la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marie-Françoise X... ; La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile à M. Jeanarticle 792 du Code Civil et en tirer les conséqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d65a
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