Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d65c
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 3 234 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05056 Ordonnance (No 10/ 00746) rendue le 03 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Patricia Paulette Martine X... née le 13 Février 1965 à LE TOUQUET (62520) demeurant ... 62630 ETAPLES SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07640 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur André Louis Charles Z... né le 15 janvier 1961 à ETAPLES (62630) demeurant ..., 62780 TREPIED CUCQ représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** André Z...et Patricia X...se sont mariés le 18 juin 1988. De leur union est issue une enfant : Chloé, née le 17 décembre 1991. Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a notamment condamné André Z...à verser à Patricia X...la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours et la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Chloé. Le 13 juillet 2010, Patricia X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2010, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation du chef des pensions alimentaires et la condamnation d'André Z...à lui payer une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien de Chloé et de 450 euros pour elle-même au titre du devoir de secours. Par conclusions déposées le 8 novembre 2010, André Z...sollicite la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation déférée et le débouté de l'ensemble des demandes formées par Patricia X.... MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Résultant des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours est destiné à assurer à l'époux créancier le niveau d'existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint. Le premier juge, après avoir relevé que l'épouse percevait une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 705 euros, le mari un salaire mensuel de 2200 euros, que chacun devait supporter les charges autres que celles de la vie courante et aurait à supporter la charge d'un loyer, a fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Patricia X...estime cette contribution insuffisante et fait valoir que devant le premier juge, André Z...a minoré le montant réel de ses revenus. Des bulletins de paie versés aux débats par André Z..., il ressort que si le salaire mensuel net courant de celui-ci est de l'ordre de 2100 euros, il perçoit en fin d'année une prime exceptionnelle de sorte qu'au regard de son avis d'impôt sur le revenu 2010, le cumul de ses salaires en 2009 s'est élevé à 32345 euros, soit une moyenne mensuelle de 2695 euros. Même si André Z...fait valoir qu'au regard de la conjoncture économique, il n'a pas vocation à percevoir au titre de l'année 2010 la même prime exceptionnelle de 6500 euros perçue en décembre 2009, pour autant le revenu moyen retenu par le premier juge pour servir de base au calcul de la pension alimentaire est très sensiblement inférieur au revenu réel d'André Z.... En outre, même s'il fait valoir que l'immeuble commun qui constituait le domicile conjugal et duquel il avait la jouissance a été vendu, André Z...ne justifie pas en l'état exposer un loyer pour se reloger. Patricia X...justifie quant à elle percevoir une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 712 euros. Si elle indique supporter un reliquat de loyer, elle n'en justifie pas. Au regard des situations financières respectives des parties, la pension alimentaire mise à la charge d'André Z...par le premier juge apparaît avoir été sous-évaluée : elle sera plus justement fixée à la somme de 300 euros par mois. * Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Devant le premier juge, la mère avait sollicité une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois et le père avait proposé une somme comprise entre 150 et 250 euros par mois. Le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 200 euros, que Patricia X...souhaite voir porter à 300 euros. Il résulte des dernières écritures de Patricia X...que Chloé, âgée de 19 ans, suit une préparation afin de passer le concours d'entrée à l'école d'infirmières. Compte tenu des données chiffrées qui précèdent, la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant sera fixée à la somme de 250 euros par mois, qui n'excède pas les facultés contributives du père et qui correspond aux besoins de l'enfant majeure. La décision entreprise sera donc réformée de ce chef. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise du chef des pensions alimentaires ; Condamne André Z...à payer à Patricia X...au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois indexée ; Condamne André Z...à payer à Patricia X...une pension alimentaire de 250 euros par mois indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Chloé ; Confirme la décision entreprise pour le surplus ; Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d65c
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