Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d65d
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05070 Jugement (No09/ 2323) rendu le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Jessica X... née le 23 Janvier 1984 à ARRAS (62000) demeurant ..., 62000 ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08120 du 07/ 09/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Albert EHOKE, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ Monsieur Henri X... né le 13 octobre 1947 à CROIX (59170) demeurant ..., 34230 PLAISSAN représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Paule DUMINIL, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union d'Henri X...et Marie-Paule A...est issue un enfant : Jessica, née le 23 janvier 1984. Par décision en date du 15 novembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras a prononcé le divorce des parents et a mis à la charge d'Henri X...une pension alimentaire mensuelle de 304, 90 euros au profit de Jessica, pension portée à la somme de 380 euros et devant être payée directement à la jeune majeure par une décision du 31 mai 2005. Par jugement en date du 20 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras a supprimé avec effet au 27 novembre 2009 la pension alimentaire antérieurement mise à la charge d'Henri X.... Le 13 juillet 2010, Jessica X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2010, Jessica X...sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation d'Henri X...à lui payer une pension alimentaire de 380 euros par mois à compter du mois de juin 2009. Par conclusions déposées le 9 novembre 2010 puis par conclusions rectificatives déposées le 24 novembre 2010, Henri X...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Par de nouvelles conclusions déposées le 25 novembre 2010, Jessica X...a porté sa demande de pension alimentaire à la somme de 405 euros par mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2010. Par conclusions déposées le 14 décembre 2010, Henri X...sollicite que soient écartées des débats les conclusions et pièces numérotées 20 à 23 produites le 10 décembre 2010 par Jessica X.... MOTIFS DE LA DECISION : * Sur les conclusions procédurales de rejet de pièces Aucune écriture émanant de Jessica X...datée du 10 décembre 2010 n'a été remise au greffe de la Cour ni ne figure dans les dossiers de plaidoiries des parties. Les dernières conclusions de Madame X...dont la Cour est saisie sont donc celles déposées le 25 novembre 2010 auxquelles est annexé un bordereau de communication de pièces visant 19 pièces. Le dossier de Jessica X...comporte d'ailleurs effectivement seulement 19 pièces. Si par bordereau en date du 9 décembre 2010, l'avoué de Madame X...a fait signifier quatre pièces numérotées 20 à 23, l'appelante n'en fait à aucun moment état de sorte qu'elle est réputée avoir renoncé à leur production. Dès lors, la demande tendant à voir écarter des débats des conclusions et pièces non produites est sans objet et sera en conséquence rejetée. * Sur le fond Des dispositions combinées des articles 209 et 373-2-5 du Code Civil, il ressort qu'un enfant majeur peut bénéficier d'une pension alimentaire s'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. C'est au parent qui a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant et qui demande la suppression de la contribution qu'il incombe de rapporter la preuve de circonstances permettant de l'en décharger. Il ressort des énonciations du jugement entrepris que la situation d'Henri X...n'a pas évolué par rapport à ce qu'elle était au 31 mai 2005, date de la décision fixant la pension alimentaire à 380 euros par mois mais qu'en revanche celle de Jessica X...s'est modifiée puisqu'alors qu'elle était en 2005 étudiante en 1ère année de DEUG et percevait des prestations APL de 130 euros, elle a arrêté ses études universitaires au stade du DEUG, depuis lors a travaillé courant 2009 puis a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi avant de travailler de nouveau depuis octobre 2009 pour un salaire net imposable de 651, 55 euros par mois correspondant à un horaire de travail de 20 heures par semaine. Jessica X...ne produisant pas de justificatif complémentaire de ses revenus, il y a lieu de considérer que sa situation reste inchangée sur ce point, ainsi que d'ailleurs elle l'indique dans ses dernières écritures. Il convient de relever que ce revenu mensuel de 651 euros est supérieur au montant de la moitié du SMIC. Jessica X...justifie d'une charge mensuelle de loyer de 395 euros mais elle bénéficie d'une APL d'un montant mensuel de 147, 28 euros selon ses écritures. Elle ajoute qu'ayant besoin d'un véhicule automobile pour se rendre à son travail mais ne pouvant contracter un prêt auprès de la banque, c'est sa mère qui a contracté ce prêt et qu'elle lui rembourse les mensualités qui s'élèvent à 122, 74 euros. Cependant, si elle établit bien que sa mère a effectivement contracté auprès de Mediatis un prêt de 4 000 euros permettant le financement de l'achat d'un véhicule, elle ne justifie pas s'acquitter du remboursement des mensualités auprès d'elle. Elle fait également valoir qu'elle a besoin pour son travail d'être jointe téléphoniquement, raison pour laquelle elle a pris un abonnement téléphonique d'un montant qui apparaît conséquent, son forfait mensuel étant de 84 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, c'est à bon escient que le premier juge a supprimé la pension alimentaire mise à la charge d'Henri X...en estimant que Jessica X...ne justifiait ni d'une situation de besoin, ni de l'impossibilité de parvenir à une durée de travail hebdomadaire supérieure à 20 heures. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Déboute Monsieur Henri X...de sa demande de rejet de conclusions et pièces ; Confirme la décision entreprise ; Condamne Jessica X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d65d
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