Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d65e
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05208 Jugement (No 10/ 2475) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Ali X... né le 28 Octobre 1946 à SIDI OKBA ALGERIE demeurant ...-59200 TOURCOING représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Faïza A... née le 24 Avril 1969 à SIDI M HAMED ALGERIE demeurant ...-59110 LA MADELEINE représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09876 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Madame Faïza A...et de Monsieur Ali X...est issue une enfant, Saliha, née le 15 novembre 2006. Par jugement du 2 décembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SIDI OKBA (République Algérienne) a prononcé le divorce des époux. La Cour de BISKRA, par arrêt du 17 mars 2007, a confirmé le principe du divorce et concernant les mesures relatives à l'autorité parentale, a ordonné que la garde de l'enfant soit confiée à la mère, a organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, et a fixé une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant de 3. 000 dinars par mois, soit 33 Euros. Par requête enregistrée le 19 mars 2010, Madame A...a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'amiable et à titre subsidiaire en « point-rencontre », et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de Saliha d'un montant mensuel de 150 Euros. Monsieur X...s'est associé à ces prétentions, à l'exception de la pension alimentaire, et a demandé que soit constatée son impécuniosité. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de Saliha au domicile de sa mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'égard de sa fille s'exercera amiablement, - condamné Monsieur X...à verser à Madame A...une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 19 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2010, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de débouter Madame A...de sa demande d'indemnité procédurale. Au soutien de ses prétentions il expose qu'il est retraité, qu'il vit désormais en Algérie où il n'est pas imposable et n'exerce aucune activité professionnelle, ce qui ne lui serait d'ailleurs pas possible étant invalide. Il ajoute qu'il est remarié et qu'il a deux enfants mineurs à sa charge. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame A...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à une indemnité procédurale de 1 000 Euros. Elle expose qu'elle a saisi le Juge aux affaires familiales car Monsieur X...n'avait exercé son droit de visite et d'hébergement qu'à une seule reprise et ne payait pas de pension alimentaire. Elle relève que Monsieur X...n'apporte pas d'éléments précis sur sa situation en Algérie et celle de son épouse, que tout en soutenant vivre dans ce pays il continue à régler une mutuelle en France et que ses dettes sont très vraisemblablement apurées. Quant à sa propre situation, elle indique être bénéficiaire des minima sociaux. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame A...n'exerce aucune activité professionnelle et n'a déclaré aucun revenu selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que selon les attestations de la Caisse d'Allocations Familiales de décembre 2009 et de juillet 2010, elle perçoit le Revenu de Solidarité Active (492 Euros) et l'allocation de soutien familial (87 Euros) pour elle-même et sa fille Saliha ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer résiduel de 188 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X...est retraité et justifie percevoir une pension de la CRAM de 693 Euros par mois ; qu'il lui est également versé par l'IRNEO une pension imposable de 318 Euros pour 2009, soit 26, 50 Euros par mois ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010 fait état de pensions d'un montant cumulé moindre ; Attendu que Monsieur X...qui se domicile pourtant à TOURCOING aux termes de ses dernières écritures produit une attestation datée de 2005 du Ministère des Affaires Etrangères algérien aux termes de laquelle il est rentré définitivement en Algérie ; que force est de constater que cette attestation ne semble pas correspondre à la réalité actuelle ; Attendu qu'il produit également une attestation de l'autorité municipale de SIDI OKBA de « non activité salariée », datée du 30 novembre 2010 ; que son âge et son état de santé, au vu des pièces médicales produites, permettent de confirmer qu'il n'est pas en mesure d'avoir une activité professionnelle ; Attendu qu'il produit également un certificat de non imposition établi en Algérie en novembre 2010, mais manifestement tronqué puisqu'ont été dissimulées grossièrement deux lignes du texte, après les mots « qu'il détient …. », laissant supposer qu'il pourrait être propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers en Algérie ; Attendu qu'il produit une déclaration sur l'honneur de juillet 2010 selon laquelle son bailleur déclare lui avoir donné en location une maison à usage d'habitation à SIDI OKBA, moyennant un loyer mensuel de 21. 000 dinars, soit environ 210 Euros ; Attendu qu'il démontre avoir une dette de 173 Euros, en mars 2010, envers la Caisse d'Allocations Familiales pour un trop-perçu d'allocations ; qu'il justifie également ne percevoir aucune prestation de cet organisme ; qu'il ne démontre toutefois pas que cette dette ne serait pas soldée à ce jour, alors qu'il versait une somme de 84 Euros par mois pour l'apurer ; que la même observation doit être formulée pour sa dette de loyer déjà ancienne, qui s'élevait à 1. 531 Euros en octobre 2008 ; Attendu qu'il démontre être le père de deux autres enfants nés en 2007 et 2008 en Algérie ; Attendu qu'il n'apporte pas d'élément sur la situation financière de son épouse actuelle ; Attendu que les besoins de Saliha sont ceux d'une enfant de quatre ans ; Attendu qu'au vu de la dissimulation manifeste d'une partie de son patrimoine, l'impécuniosité de Monsieur X...n'est pas établie ; qu'il convient toutefois de considérer que le premier juge a surestimé la capacité contributive du père, qui reste modeste, qu'il y a lieu de limiter à la somme mensuelle de 90 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, la décision entreprise étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Madame A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Ali X...à verser à Madame Faïza A...une pension alimentaire mensuelle de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Saliha ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Faïza A...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d65e
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