Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d65f
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08246 Jugement (No 09/ 01361) rendu le 10 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ IM DEMANDEUR à la rectification d'une erreur matérielle APPELANT Monsieur Hugues X... né le 08 Décembre 1967 à DOUAI (59500) demeurant ..., 59950 AUBY représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour DEFENDERESSE à la rectification d'une erreur matérielle INTIMÉE Madame Nathalie Y... née le 17 Mai 1969 à DOUAI (59500) demeurant ..., 54510 TOMBLAINE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me LAROCHE, avocat au barreau de NANCY DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (après rapprochement du délibéré fixé initialement le 10 mars 2011, date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Attendu que dans les motifs de son arrêt du 21 octobre 2010, la Cour a dit que : « Attendu qu'il n'est nullement contesté par les deux parents que Thomas né le 23 janvier 1992 a rejoint dans le courant du mois d'août 2009 la résidence de son père ; qu'il apparaît qu'il a rejoint son père pour un motif futile n'ayant pu admettre un refus opposé par sa mère à l'achat d'une paire de baskets ; Qu'en l'occurrence, M. X...s'est borné à enregistrer la volonté de Thomas sans rechercher si une autre solution n'était pas plus conforme à l'intérêt des enfants, ce qu'affirme la mère et notamment au regard de la situation d'Emmanuelle qui se retrouvait ainsi séparée du reste de la fratrie ; que dans ces conditions, le premier juge a justement relevé que les deux parents se sont trouvés dans l'incapacité de dialoguer afin de prendre, de concert, une décision réfléchie et ce dans le respect des règles qui régissent l'autorité parentale conjointe ; Attendu que, cet élément n'est pas suffisant à établir, même s'il s'agit de la quatrième procédure du père depuis la séparation du couple, que l'action en justice engagée par M. X...est abusive ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris qui l'a condamné à une amende civile ; » Que toutefois dans le dispositif, l'arrêt n'a pas prononcé la réformation du jugement en ce qu'il a condamné M. X...au paiement d'une amende civile ; Que Mme Y...s'en rapporte à justice ; Qu'il convient en raison de ces éléments de faire droit à la requête en rectification conformément au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, FAIT DROIT à la requête en rectification ; DIT que le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2010 sera complété comme suit : " Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à verser une amende civile " ; DIT que le surplus du dispositif restera sans changement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d65f
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