Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d660
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 24 003 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04782 Affaire : Valérie X... Solange Y... C/ Z...- A...- C... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame Valérie X... ... 40200 MIMIZAN comparante en personne Madame Solange Y... ... ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ comparante en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : Z...- A...- C... ... BP 602 64000 PAU comparante en la personne de maître Olivia C... avoué à la COUR ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 28 janvier 2009, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU a : - dit les Consorts B... recevables mais mal fondés en leur appel du jugement rendu le sept décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan ; - débouté les Consorts E...-X... ainsi que Mme Valérie X... et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté la SCCV L'OUSTALET de ses demandes reconventionnelles ; - condamné les Consorts B... aux dépens de première instance ; - condamné in solidum les Consorts B..., d'une première part, Mme Valérie X..., d'une deuxième part et Mme Y... d'une troisième part aux dépens d'appel ; - autorisé la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY et en tant que de besoin et les autres avoués de la cause à recouvrer directement, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ; Par lettre reçue le 29 novembre 2010, Mme Valérie Albertine X... et Mme Solange Y... ont contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. Z... A... C..., avoués à la Cour, d'un montant de 3 389, 56 € T. T. C., vérifié le 30 septembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Elle soutiennent : - que le montant de l'état de frais est excessif, sachant que le dossier comporte des erreurs ; - qu'elles n'ont jamais vu Maître Z... avant le jugement ; que celui-ci à l'audience leur a recommandé de ne rien dire ; que Maître D... n'a pas plaidé comme il le fallait ; qu'elles n'ont pas vu de greffière ; - que si Maître Z... veut encore plus d'argent, qu'il demande à M. E... si bien conseillé ; La S. C. P. Z... A... C... représentée par Maître C... considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et elle demande de le taxer à la somme de 3 389, 56 € T. T. C. ; Elle fait valoir qu'elle représentait d'une part, les Consorts F... X..., d'autre part Mme Y..., Mme Valérie X... qui avaient des intérêts distincts de telle sorte qu'il a été procédé à l'établissement de trois états de frais dans cette affaire ; SUR CE : Attendu que la S. C. P. Z... A... C... a représenté devant la Cour : - Mme Mariette E... épouse X..., M. Frank Marie E..., - Mme Valérie X..., - Mme Solange Y... ; Attendu qu'il convient de rappeler que dans le cadre de la présente instance en contestation d'états de frais, nous ne sommes pas compétents pour apprécier l'existence éventuelle d'une faute commise par un avoué ; Que les développements de la lettre formalisant le recours formé par Mme Valérie X... et Mme Solange Y..., qui mettent en cause la responsabilité professionnelle de leur avoué ou la régularité de la procédure suivie à l'audience de la Cour sont inopérants ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Attendu qu'en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel, en toute matière, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause, le Président de la chambre, le 28 janvier 2009, a chiffré l'émolument représentatif de l'intérêt du litige : - à 800 unités de base, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 240 030 € (débouté de la demande adverse aux fins de démolition de l'immeuble), soit un droit proportionnel de 2 160 ; - à 240 unités de base correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 17 820 € (débouté des demandes de dommages et intérêts), soit un droit proportionnel de 648 ; Que ces montants ont été exactement appréciés en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; Que le droit proportionnel a été à juste titre fixé à 2807, 99 € hors taxe ; Qu'il a été fait une application régulière du coefficient prévu au tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 3358, 36 € toutes taxes comprises n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 31, 20 € n'est pas discutée ; Attendu que la S. C. P. Z... A... C... a fait en l'espèce une exacte application du tarif, que son état de frais doit être taxé à la somme de 3 389, 56 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par Mme Valérie Albertine X... et Mme Solange Y... recevable ; Le disons mal fondé ; Taxons à la somme de 3 389, 56 € toutes taxes comprises l'état de frais de la S. C. P. Z... A... C... dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Valérie Albertine X... et Mme Solange Y.... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d660
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