Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d666
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00151 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 1 du 15 décembre 2009 RG : 09/ 11831 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Christian X... né le 24 Juillet 1958 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000640 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Paula Y... divorcée X...- EPOUSE Z... née le 10 Août 1960 à BARI (ITALIE) (70123) ... 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003746 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 07 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 30 août 2010 par Christian X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2010 par Paola Y... épouse Z..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 17 juin 1993, définitif, a notamment prononcé le divorce des époux X...- Y... et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 200 Francs (182, 94 €) pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants Steven et Jennifer, nés respectivement les 15 octobre 1989 et 7 décembre 1991 ; que par arrêt du 2 juillet 2009 également définitif, la Cour de céans a supprimé la pension alimentaire due par le père du chef de l'enfant Steven et débouté Paola Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire due pour l'enfant Jennifer ; Attendu que par requête du 2 septembre 2009, Christian X... a demandé la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Jennifer ; que se portant reconventionnellement demanderesse, Paola Y... a sollicité que la pension alimentaire due pour l'enfant Jennifer fût portée à la somme mensuelle de 250 € et qu'une pension alimentaire mensuelle de 150 € fût mise à la charge du père pour l'enfant Steven ; Attendu que par jugement du 15 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ; Attendu que Christian X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 janvier 2010 ; qu'il fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il n'a pour seules ressources que le " revenu de solidarité active " et une allocation de logement, de sorte qu'il est hors d'état de verser une quelconque contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jennifer, alors surtout qu'il vit à nouveau seul et ne partage plus ses charges avec une tierce personne et que rien ne justifie le versement d'une pension alimentaire pour l'enfant Steven ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la jugement critiqué, de supprimer la pension alimentaire due par lui du chef de l'enfant Jennifer et de confirmer pour le surplus la décision attaquée ; Attendu que formant appel incident, Paola Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement entrepris, élever à la somme mensuelle de 200 € la pension alimentaire due par l'appelant du chef de l'enfant Jennifer et de condamner celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour l'enfant Steven ; qu'elle fait principalement observer à cet effet que Christian X... dissimule sa véritable situation, qu'il bénéficie de ressources occultes et vit en concubinage, qu'il n'existe aucun élément nouveau dans la situation de fortune de l'appelant pouvant justifier la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable pour l'enfant Jennifer, qu'elle-même n'a pas d'autres ressources que des prestations sociales représentant 1 000 €, somme tout à fait insuffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants dont l'un est issu d'une autre lit, que l'enfant Steven est toujours à sa charge et que les frais éducatifs et les besoins de l'enfant Jennifer ont augmenté ; Attendu que pour supprimer la pension alimentaire dont Christian X... était redevable pour l'enfant Steven, la Cour a relevé, dans son arrêt du 2 juillet 2009, que le débiteur n'avait pas d'autre ressource que le " revenu minimum d'insertion " soit 400, 07 € par mois et que dans ces conditions, il était dans l'incapacité de verser une quelconque pension alimentaire ; Attendu que force est de constater que la situation de l'intéressé n'a pas varié depuis lors puisqu'il ne perçoit actuellement que le " revenu de solidarité active " soit 404, 88 € par mois, ainsi qu'une allocation de logement mensuelle de 259, 45 € ce qui porte le total de ses ressources à 619, 33 € ; qu'il doit régler pour son logement qui n'est qu'un simple studio, un loyer mensuel de 465 € hors charges dont il semble avoir du mal à s'acquitter au vu des retenues opérées à ce titre par la Caisse d'Allocations Familiales ; Attendu que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'appelant jouirait de revenus occultes ou d'un train de vie excédant ses ressources avouées, ni qu'il vivrait en concubinage ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer le jugement dont appel, de supprimer la pension alimentaire due par Christian X... du chef de l'enfant Jennifer à compter du 2 septembre 2009, date de la requête introductive d'instance, et de confirmer pour le surplus la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul justifié ; Réformant, supprime la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Christian X... du chef de l'enfant Jennifer, ce à compter du 2 septembre 2009 ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Paola Y... épouse Z... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d666
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