Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d667
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 306 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00904 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 14 janvier 2010 RG : 09/ 03074 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Stéphanie X... née le 11 Septembre 1979 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 01130 LES NEYROLLES représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 004909 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Nicolas Y... né le 19 Janvier 1976 à SALON DE PROVENCE (13300) ... 01310 BUELLAS représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Bruno CHANEL, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Nicolas Y... et Madame Stéphanie X... sont nées deux enfants, Samantha, le 5 janvier 2001 et Alicia, le 5 décembre 2002 ; le couple s'est séparé en octobre 2004. Deux jugements des 20 juin 2005 et 18 septembre 2006 ont statué sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Madame Stéphanie X... saisissait de nouveau le juge aux affaires familiales, par requête du 6 octobre 2009, pour voir modifier le droit de visite et d'hébergement du père. Le 12 octobre 2009, le juge des enfants, saisi par le parquet à la suite d'un signalement des services sociaux, ordonnait une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Par jugement du 14 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse statuait sur la requête de Madame Stéphanie X... ; cette décision -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants dont la résidence était fixée chez la mère, - disait que le père, Monsieur Nicolas Y..., exercerait son droit de visite et d'hébergement, à l'amiable, et, à défaut, de manière usuelle, - fixait sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros, celle-ci étant indexée. Madame Stéphanie X... interjetait appel général de cette décision le 9 février 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2010, celle-ci limitait les moyens de son appel à la question de la pension alimentaire pour les enfants, demandant la réformation de la décision de ce chef, pour voir porter cette contribution à 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 octobre 2010, Monsieur Nicolas Y... demandait la réformation de la décision pour qu'il soit statué conformément à la demande de l'appelante, à compter du 1er septembre 2010, par accord des parents sur ce point. L'ordonnance de clôture intervenait le 5 novembre 2010. DISCUSSION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Madame Stéphanie X... estimait que le premier juge avait fait une mauvaise appréciation des ressources et des charges des parties pour fixer la pension alimentaire ; qu'en cours de procédure, elle avait cependant conclu un accord avec Monsieur Nicolas Y... sur le montant de la pension fixé à 160 euros par enfant et par mois, du à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle les enfants devaient intégrer un établissement scolaire privé plus onéreux, le coût annuel de la scolarité étant de 3 067 euros ; Attendu, par ailleurs, que Monsieur Nicolas Y..., qui était sans emploi lors de l'audience de première instance, a depuis retrouvé un travail à compter du 10 décembre 2009 et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 617 euros, tandis que son épouse perçoit un salaire de 1 632 euros ; qu'ils partagent les frais du loyer de 808 euros et les charges courantes ; Attendu que Madame Stéphanie X... perçoit un salaire mensuel de 1 518 euros, une allocation logement de 85 euros et des allocations familiales de 124 euros ; qu'elle supporte le remboursement d'un crédit immobilier, à hauteur de 548 euros, ainsi que les charges courantes ; qu'elle a également la charge principale des deux enfants ; Attendu que les parents se sont mis d'accord sur le montant de la pension alimentaire et que cet accord repose sur un projet commun de scolarité pour les enfants ; qu'il sera fait droit à leur demande conjointe ; que la décision entreprise sera réformée pour fixer à 160 euros par enfant et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur Nicolas Y... versera à Madame Stéphanie X... ; que celle-ci prendra effet à compter du 1er septembre 2010 ; Sur les dépens Attendu que les parties ont abouti à un accord sur la question querellée ; que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 14 janvier 2010, du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Et, statuant à nouveau, Fixe à 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur Nicolas Y... versera le premier de chaque mois à Madame Stéphanie X..., et au besoin l'y condamne, cette contribution étant indexée comme prévu dans le jugement du 14 janvier 2010, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, Dit qu'une copie du présent arrêt sera remise à Madame Florence LAI, Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d667
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