Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d674
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01030 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 08 décembre 2009 RG : 2008/ 00807 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Jacky Marie Jean X... né le 22 Octobre 1960 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42120 SAINT-VINCENT DE BOISSET représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sylvie Rose Georgette Y... épouse X... née le 21 Juillet 1961 à LORETTE (42420) ... 42123 CORDELLE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007106 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Roanne prononçait le divorce entre Monsieur Jacky X... et Madame Sylvie Y..., sur le fondement de l'article 233 du code civile et, en outre, - reportait les effets du divorce au 3 août 2008, - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Vincent, né le 28 mai 1994, - fixait sa résidence chez sa mère, - disait que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement, à l'amiable et, à défaut, les fins de semaine impaires, du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures et la moitié des vacances scolaires avec alternance, des années paires et impaires, les trajets étant à sa charge, - fixait à 100 euros la pension alimentaire versée par le père, outre les frais de mutuelle à sa charge, cette pension étant indexée, - fixait à 50 000 euros, en capital, la prestation compensatoire à verser à l'épouse, - laissait à chacune des parties la charge exposée pour ses propres dépens. Monsieur Jacky X... interjetait appel de cette décision le 12 février 2010, celui-ci étant limité à la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 avril 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour débouter l'intimée de sa demande de prestation compensatoire, estimant que le disparité des conditions de vie découlant du divorce n'était pas démontrée. A titre subsidiaire, l'appelant demandait, au cas où la Cour maintiendrait le principe d'une prestation compensatoire, que celle-ci soit fixée à 10 000 euros, et payée en 96 versements mensuels de 104, 16 euros, selon des modalités plus appropriées à ses ressources. Il demandait également que Madame Sylvie Y... soit condamnée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 6 mai 2010, Madame Sylvie Y... demandait la confirmation de la décision du chef de la prestation compensatoire et de débouter l'appelant de sa demande de versements échelonnés. A titre subsidiaire, celle-ci demandait un versement de 28 000 euros, en capital, et le solde par mensualités de 400 euros, à compter du mois suivant le versement initial. Elle demandait, en outre, la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 novembre 2010. DISCUSSION Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage, contracté le 6 novembre 1982 a duré 27 ans, que Monsieur Jacky X... est âgé de 51 ans, que Madame Sylvie Y... est âgée de 50 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, le dernier étant encore mineur pour peu de temps ; Attendu que Monsieur Jacky X... est conseiller clientèle pour EDF, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sous forme de primes ; que ses revenus mensuels moyens en 2007 ont été de 2 018, 75 euros, en 2008 de 2 691, 03 euros, en 2009 de 2 381 euros ; qu'il possède un disponible de 3 080 euros au 28 janvier 2010 sur un compte épargne entreprise ; Attendu que celui-ci supporte depuis le 21 février 2009, un loyer mensuel de 500 euros pour une maison individuelle, ainsi que les charges courantes ; qu'il ne bénéficie pas d'une allocation personnalisée au logement, mais que son entreprise lui verse depuis le 1er décembre 2007, une prime de mobilité de 300 euros pas mois, intégrée au salaire, pendant une durée de 5 ans, puis dégressive pendant les 5 années suivantes ; qu'un doute subsiste sur le fait qu'il vive seul, Monsieur Jacky X... produisant des pièces indiquant qu'une personne, inscrite au Pôle emploi jusqu'en septembre 2009, réside à la même adresse que lui et est donc susceptible de partager les charges courantes ; Attendu que Madame Sylvie Y... est titulaire d'un CAP d'employée de collectivité ; que, selon son époux, elle travaillait à temps partiel avant le mariage et a poursuivi après le mariage ; qu'elle a cessé de travailler de 1988 à 1997, pour garder des enfants à son domicile sans être déclarée ; qu'elle a ensuite repris un travail à temps partiel et n'a pas modifié son temps de travail après la séparation du couple, alors même que son dernier enfant était adolescent ; Attendu que celle-ci ne retient qu'une période plus brève, de 1990 à 1993, pendant laquelle elle aurait cessé de travailler, ce qui est validé par son relevé de carrière établi par la CRAM ; que deux autres années, 1988 et 2000, n'ont pas donné lieu à des trimestres retenus par la Sécurité Sociale, bien que des salaires minimes aient été versés ; qu'elle indique que son travail à temps partiel comportait plusieurs employeurs (5 employeurs en décembre 2007) ; que la mutation de son époux de Saint-Chamond à Roanne, en octobre 2007, l'avait obligée à démissionner de ses différents emplois ; qu'elle a eu du mal à retrouver des employeurs ; qu'elle exerce depuis septembre 2008, un emploi dans le cadre d'un contrat aidé, comme agent de service scolaire, pour deux ans, pour un salaire de 625 euros par mois ; qu'elle a perçu un salaire moyen net en 2008 de 215 euros ; que son salaire net moyen pour 2009 était de 649, 67 euros, moyennant quelques heures supplémentaires, le nombre en étant toutefois limité par les conditions de l'octroi de l'emploi aidé, le cumul avec un autre emploi étant également proscrit ; qu'à partir du 1er septembre 2010, Madame Sylvie Y... a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 16, 85 euros par jour, soit environ 370, 70 euros par mois ; Attendu qu'elle supporte un loyer mensuel de 396 euros, dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 339 euros ; qu'elle acquitte aussi les charges courantes ; qu'elle déclare 857 euros d'économies ; qu'elle vit seule, avec son fils Vincent, qui génère les frais d'un grand adolescent en matière de scolarité et des loisirs ; Attendu que les époux possédaient un bien immobilier qui a été vendu le 14 janvier 2008, pour la somme de 140 000 euros ; qu'au terme des opérations de liquidation et de partage, l'époux devrait percevoir 32 180, 49 euros et l'épouse 26 598, 77 euros, selon estimation du notaire ; Attendu que la disparité des conditions de vie découlant du divorce ne s'apprécie pas au jour de la date des effets du divorce, comme l'écrit Monsieur Jacky X... dans ses écritures, soit le 8 décembre 2009, mais s'analyse à partir de tous les éléments constituant d'une part, les conditions de vie antérieures du couple et, d'autre part, les conditions de vie à venir résultant de la séparation ; que celui qui a toujours eu des revenus moindres en supporte de moindres conséquences dans la mesure où son conjoint dispose de revenus supérieurs et en partage le fruit ; qu'il n'en est pas de même après la rupture du mariage, et ce, pour toutes les années à venir ; que la différence de revenus entre les époux a existé depuis leur mariage et est restée constante ; que cette différence se maintiendra dans la mesure où l'époux peut encore progresser dans sa carrière, mais où l'épouse a de fortes probabilités, sauf à entreprendre une qualification, de continuer à supporter des conditions de travail précaires ; Attendu que les conséquences de revenus disproportionnés se font particulièrement sentir en matière de droits à la retraite ; que le fait que Madame Sylvie Y... a toujours travaillé à temps partiel peut être tout à la fois un choix personnel, mais aussi la conséquence d'une absence de qualification mise en oeuvre dans le secteur de l'aide à la personne, où le cumul d'employeurs, des déplacements qui y sont associés, la précarité de chacun de ses emplois cumulés contribuent à la difficulté de trouver des emplois à temps plein ; que tout changement géographique dans de telles conditions n'a pu que précariser davantage les possibilités d'emploi de l'intéressée ; Attendu que le montant prévisible de la retraite de Monsieur Jacky X... serait de 1 132 euros en 2018, sur la base de 132 trimestres actuellement validés ; que Madame Sylvie Y... totalisait 70 trimestres validés en février 2009, le montant de sa retraite pouvant être évalué à 312 euros par mois en 2026 ; que l'âge des intéressés leur permet encore de nombreuses années de travail leur permettant d'améliorer ces perspectives ; que la disparité de qualification et du montant des sommes déjà perçues au titre des salaires, maintiendra cependant une disparité du montant des droits à retraite ; Attendu que cette disparité de ressources dans les conditions de vie découlant de la rupture du mariage justifie le principe du versement d'une prestation compensatoire par Monsieur Jacky X... à Madame Sylvie Y... ; que la décision entreprise sera cependant infirmée pour tenir compte de façon plus adaptée aux ressources et charges des parties pour fixer à 40 000 euros, en capital, le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Jacky X... devra verser à Madame Sylvie Y... ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Jacky X... succombe à titre principal en son appel, qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 8 décembre 2009, du chef de la prestation compensatoire, Et, statuant à nouveau, Fixe à 40 000 euros, en capital, le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Jacky X... devra verser à Madame Sylvie Y..., Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Condamne Monsieur Jacky X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître Annie GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 233 du code civile etarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités