Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d676
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 1 452 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01819 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 31 décembre 2009 RG : 2009/ 02774 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Abdelhakim X... né le 12 Décembre 1974 à CASABLANCA (MAROC) (20000) ... 01100 OYONNAX représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Nacira Y... divorcée X... née le 14 Décembre 1976 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014521 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a principalement : - fixé la résidence des enfants, Loubna et Adam X... chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et amiablement -dit qu'à défaut d'accord, Abdelhakim X... exercera son droit de visite et d'hébergement au domicile de sa soeur, Hayat X..., demeurant... à OYONNAX (01), les 2èmes et 4èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir 19H jusqu'au dimanche soir 19H, à charge pour lui d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère -dit qu'Abdelhakim X... devra prévenir Nacira Y... 5 jours à l'avance s'il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine concernées -dit que les parents ne pourront emmener les enfants hors du territoire national, ni autoriser une telle sortie, sans le consentement écrit de l'autre parent -ordonné, en conséquence, l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents -fixé à 200 € soit, 100 € par mois et par enfant, la pension alimentaire à servir par Abdelhakim X... à Nacira Y... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants -dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Abdelhakim X... suivant déclaration du 15 mars 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 12 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - juger qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement habituel soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires -juger qu'il n'y a pas lieu à inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents -constater qu'il est dans l'incapacité de contribuer -condamner Nacira Y... à lui payer la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 29 novembre 2010 par Nacira Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2010 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Abdelhakim X... sur Loubna et Adam : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 18 novembre 2009, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfant de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 373-2 et suivants du code civil que c'est l'intérêt des enfants qui doit commander les mesures à prendre quant à leur résidence et au droit de visite et d'hébergement les concernant ; Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement de divorce du 26 janvier 2005 prévoyait l'exercice de l'autorité parentale conjointe avec résidence de Louna en alternance au domicile de la mère et du père et partage par moitié des vacances d'été, les parents devant partager amiablement les frais liés à l'entretien de l'enfant ; Que les parents ont repris la vie commune et Adam est né le 23 août 2006, reconnu par son père, lequel indique qu'ils ont ainsi vécu de nouveau ensemble pour se séparer de nouveau en août 2009 et que c'est ainsi le 5 septembre 2009 que Nacira Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile ; Qu'Abdelhakim X... est alors reparti au Maroc, en observant qu'il résulte des pièces produites que ce dernier était inscrit sur le registre des français établis hors de France à compter du 2 octobre 2007 ; Qu'en tout état de cause, si la résidence alternée n'a pas été mise en place du fait notamment de la reprise temporaire de la vie commune, il n'est nullement démontré que les liens entre le père et les enfants aient été coupés et que les rencontres peuvent poser problème, d'autant que la lecture des passeports des deux enfants démontre leurs séjours réguliers au Maroc ; Que dans ces conditions, Abdelhakim X... étant revenu en France, comme en attestent le certificat de radiation du registre des français établis hors de France du 24 septembre 2010 et l'attribution du RSA depuis septembre 2010, l'intérêt des enfants est de rencontrer leur père régulièrement et de manière habituelle ; Qu'il sera donc fait droit à sa demande d'un droit de visite et d'hébergement classique, comme il sera fixé dans le dispositif du présent arrêt, en ajoutant simplement à la décision déférée qui prévoyait déjà un droit de visite de fin de semaine ; Sur l'interdiction de sortir du territoire national sans autorisation : Attendu que l'article 373-2-6 du code civil donne la possibilité au juge d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République et non plus sur le passeport ; Attendu que si les enfants ont fait plusieurs séjours au Maroc sans problème, la nouvelle situation matrimoniale de l'appelant qui s'est remarié au Maroc et a eu un nouvel enfant né également au Maroc, sans qu'il ne donne d'explication sur la résidence actuelle de sa nouvelle épouse et de leur enfant, alors que lui-même est domicilié en France chez sa soeur et ne fait état d'aucune intention de rechercher un logement personnel pour sa nouvelle famille, peut faire craindre à la mère son retour définitif au Maroc avec les enfants vu leurs relations conflictuelles, dans les années à venir, en observant qu'Abdelhakim X... ne conteste pas avoir la double nationalité française et marocaine et en rappelant le jeune âge des mineurs concernés, à savoir 10 ans et demi et 4 ans ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée de ce chef, sauf en ce qui concerne l'inscription de l'interdiction sur le passeport, remplacée par le signalement de l'interdiction au Ministère Public, conformément aux dispositions de l'article précité ; Sur la contribution d'Abdelhakim X... à l'entretien et à l'éducation de Loubna et Adam : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Nacira Y..., qui est en formation en alternance d'aide soignante et déclare percevoir 894 € d'aide de retour à l'emploi outre les allocations familiales, produit les justificatifs essentiels suivants sur sa situation financière, en précisant qu'elle a les charges courantes d'un adulte vivant avec deux enfants et utilise les services d'une assistante maternelle dont les frais restés à sa charge en 2009 étaient de 1 053 € : - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 14 529 € soit 1 210, 75 € par mois -déclaration de revenus 2009 : 5 137 € + 4 162 € (allocations retour à l'emploi) = 9 299 €, soit 774, 91 € par mois -prestations sociales en septembre 2009, puis en mars et septembre 2010, y compris APL : 816, 96 €, 802, 62 € et 874, 27 € - attestation de paiement Pôle emploi du 23 avril 2010 certifiant qu'elle a perçu 7 612, 17 € d'allocations d'aide au retour à l'emploi du 25 août 2009 au 2 avril 2010 - bulletin de paie Centre hospitalier du Haut Bugey de juillet 2010 avec un cumul net imposable de 2 645 € - certificat de scolarité 2010/ 2011 pour la formation préparant au diplôme d'Etat d'aide soignant -allocation de retour à l'emploi en août 2010 : 894, 04 € - loyer septembre 2009, août 2010 déduction APL : 136, 12 € et 95, 23 € ; Attendu qu'en ce qui concerne sa situation, Abdelhakim X..., qui reconnaît être hébergé gratuitement chez sa soeur, produit les pièces principales ci-dessous : - courriers des 30 mars et 7 octobre 2010 de la CAF de l'Ain, le premier indiquant qu'il a sollicité le 19 mars 2010 l'allocation de RSA et n'a pu être joint et le second, certifiant qu'il perçoit le RSA depuis le 1er septembre 2010 - attestation d'Abdelhakim X... lui-même, le 3 novembre 2010, selon laquelle il dit être hébergé gratuitement chez sa soeur, être marié depuis le 4 janvier 2010 à Casablanca au Maroc et avoir à sa charge son épouse et son fils, Rayan X..., né le 5 juillet 2010 - transcription de l'acte de mariage avec mentions de sa profession, soit salarié, de son domicile en France et de celui de son épouse à Casablanca -acte de naissance de l'enfant né en juillet 2010 à Casablanca avec mentions, comme profession du père, commerçant et de la mère, pâtissière, les deux étant déclarés domiciliés à Casablanca -attestation de paiement par la CAF de l'Ain : RSA : 404, 88 € en septembre 2010 - mise en demeure du 9 septembre 2010 par COFINAGA de régler une somme de 16 007, 62 €, sans expliquer de quoi il s'agit ; Qu'il ne produit ni déclaration, ni avis d'imposition ; Qu'il ne donne aucune précision sur ses ressources avant septembre 2010, en observant que sa demande de RSA de laquelle il résulte qu'il avait une société de transports au Maroc qu'il a arrêtée, est contemporaine à son appel en mars 2010 ; Qu'il ne donne aucune explication sur la situation de sa nouvelle épouse au regard des allocations qu'elle peut percevoir, ni comment il a pu faire face aux transports aériens de lui-même et de ses enfants, notamment ceux dont il fait état en juillet 2009, février et mars, juin et juillet 2010 ; Qu'enfin, il ne justifie d'aucune recherche active d'emploi ; Attendu que dans ces conditions, en l'absence d'éclaircissement suffisant sur la situation de l'appelant, et vu celle de l'intimée, et les besoins normaux de deux enfants, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Loubna et Adam a été justement fixée à la somme mensuelle globale de 200 € ; Que la décision critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Abdelhakim X... succombant principalement en son recours, la modification apportée à la décision déférée provenant d'un changement opéré dans sa résidence de nouveau fixée en France, il supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à : 1) ajouter : un droit de visite et d'hébergement d'Abdelhakim X... sur ses enfants, Loubna et Adam X... en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires, à charge pour le père de venir les chercher ou faire chercher et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère ; 2) à supprimer l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; 3) à préciser que cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil ; Dit que copie de la présente décisions sera adressé à Monsieur le Procureur Général en application de l'article 373-2-6 du code civil. Condamne Abdelhakim X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE ; Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d676
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