Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d677
- Date
- 7 février 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 02218 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 janvier 2010 RG : 2009/ 02804 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Melle Nathalie X... née le 14 Février 1981 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42152 L'HORME représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8302 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Frédéric Y... né le 01 Juillet 1979 à LYON (69003) ... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016404 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Monsieur Frédéric Y... et Madame Nathalie X... sont nés Gaëtan, le 5 mai 2005 et Bastien, le 2 novembre 2006. Par requête du 11 août 2009, Madame Nathalie X... saisissait le juge aux affaires familiales pour voir organiser les mesures relatives aux enfants, suite à la séparation du couple. Par jugement du 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne : - constatait que l'autorité parentale était exercée en commun -fixait la résidence des enfants chez la mère -disait que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut, pendant 6 mois à compter du jugement le samedi de 14 à 18 heures et le mercredi de 14 à 18 heures, et à compter du 15 juin 2010, un samedi sur deux, les semaines paires, de 10 à 18 heures et un mercredi sur deux, les semaines impaires de 10 à 18 heures, la remise des enfants s'opérant devant la mairie de Saint-Chamond, et à l'exception des vacances scolaires, si les enfants devaient quitter la région stéphanoise -constatait que le père était hors d'état de payer une pension alimentaire. Madame Nathalie X... interjetait appel général de cette décision le 26 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 25 mai 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Frédéric Y... s'exerce par l'intermédiaire de l'association Point Vert et voir condamner ce dernier aux entiers dépens. Elle expliquait que la décision était inadaptée à la situation, Monsieur Frédéric Y... exerçant son droit de manière irrégulière et que Gaëtan n'était pas son fils biologique, qu'une procédure était en cours pour faire reconnaître la véritable paternité de l'enfant. Elle disait redouter la violence de Monsieur Frédéric Y.... Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 août 2010, Monsieur Frédéric Y... demandait la réformation de la décision pour dire que son droit de visite et d'hébergement s'exerçerait une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche soir, outre la moitié des vacances scolaires et voir condamner Madame Nathalie X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le (bien vouloir mettre la date, pièce absente du dossier). DISCUSSION : Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; que, par ailleurs, le parent qui exerce en commun l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Attendu que Monsieur Frédéric Y... reconnaît ne pas être le père biologique de l'enfant Gaëtan, mais indique avoir été présent aux cotés de la mère, avoir reconnu l'enfant dix mois après sa naissance et l'avoir élevé, avec le plein accord de la mère, jusqu'à la séparation du couple ; que par la volonté des parents, Gaëtan porte leurs deux noms accolés, comme son frère Bastien ; Attendu qu'au moment de la séparation du couple, en juillet 2009, Gaëtan avait 4 ans et Bastien un peu moins de trois ans ; que Gaëtan a toujours connu Monsieur Frédéric Y... comme remplissant auprès de lui la fonction paternelle ; qu'il n'est pas justifié qu'un autre homme entretienne avec lui actuellement une relation plus proche ; que dans l'incertitude du résultat de la procédure en annulation de la reconnaissance de Monsieur Frédéric Y..., la sécurité des liens entre ce dernier et Gaëtan doit être protégée dans l'intérêt de l'équilibre affectif de l'enfant ; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les deux enfants pour l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Frédéric Y... ; Attendu que devant le premier juge, Madame Nathalie X... avait accepté que l'autorité parentale soit exercée en commun sur les deux enfants et demandé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce sur Bastien uniquement, le mercredi après-midi et le samedi ou le dimanche après-midi de chaque semaine ; que ces demandes ont été formulées alors que les relations chaotiques et violentes entre elle et Monsieur Frédéric Y... existaient déjà ; que ce dernier a d'ailleurs été condamné le 28 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel pour violences sur conjoint sans ITT, commises le 29 avril 2009, à un mois d'emprisonnement avec sursis et un euro symbolique de dommages et intérêts, condamnation intervenue avant l'audience de première instance ; que ce climat délétère ne peut donc être invoqué par Madame Nathalie X... comme un fait nouveau ; que Monsieur Frédéric Y... reconnaît par ailleurs avoir connu un épisode dépressif et n'avoir pas entretenu de relations régulières avec les enfants entre la séparation et l'audience de première instance ; qu'il apparaît également que celui-ci est reconnu adulte handicapé ; Attendu que Madame Nathalie X... a radié l'inscription des enfants à leur école le 24 octobre 2009, soit entre sa requête et l'audience de première instance, sans en informer le père ; qu'elle déclare également le 15 novembre 2009, dans une procédure de police, avoir caché son adresse à Monsieur Frédéric Y... ; que celui-ci indique n'avoir pas eu des nouvelles des enfants pendant quelque temps ; Attendu que le premier juge avait relevé que Monsieur Frédéric Y... ne précisait pas dans quelles conditions il pourrait accueillir les enfants pour un droit de visite et d'hébergement usuel de fin de semaine ; que celui-ci invoquait avoir eu une coupure d'eau et de gaz, et donc de chauffage dans son logement, et qu'il n'avait pas souhaité accueillir ses enfants dans des conditions aussi précaires, ce qui expliquait qu'il n'ait pas été régulier dans l'exercice de son droit ; qu'il a d'ailleurs déménagé depuis la décision de première instance, mais n'apporte toujours pas de précisions sur son logement ; Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur Frédéric Y... ait exercé des violences sur les enfants ; que la mère ne relève pas de difficultés particulières survenues chez les enfants du fait de leur relation avec leur père ; que rien ne justifie que son droit de visite et d'hébergement s'exerce dans un lieu neutre ; que Madame Nathalie X... ne justifie pas non plus partir avec les enfants à l'occasion des périodes de vacances scolaires et qu'il n'y a pas de motifs pour priver le père de relations avec les enfants pendant ces périodes ; Mais attendu que les escarmouches continuelles entre lui et Madame Nathalie X... ne peuvent que perturber le quotidien des enfants, se déroulant parfois en leur présence, ou affectant la régularité des contacts avec le père ; qu'elles se sont poursuivies depuis la décision entreprise, plusieurs plaintes ayant été déposées contre lui, sans qu'il soit fait état de réponses pénales qui y auraient été apportées ; que si Monsieur Frédéric Y... n'est pas régulier dans l'exercice de son droit, il convient de souligner que Madame Nathalie X... ne se rend pas non plus régulièrment devant la mairie de Saint-Chamond pour lui remettre les enfants ; qu'elle contribue à entretenir l'exaspération de Monsieur Frédéric Y... en ne respectant pas sa place de père, non seulement pour Gaëtan, mais également pour Bastien ; que les parents continuent ainsi de faire prévaloir leur relation détériorée de couple sur une relation plus concertée relative aux enfants ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge avait limité l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à une journée par semaine ; que le comportement des parents, contraire à l'intérêt des enfants, conduit cependant à limiter l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pour apaiser les relations ; que l'issue de la procédure initiée par Madame Nathalie X... le 16 septembre 2010 pour voir établir la paternité réelle de l'enfant Gaëtan sera également de nature à éclairer les relations tant entre les parents actuels, qu'entre Monsieur Frédéric Y... et Gaëtan ; que Monsieur Frédéric Y... et Madame Nathalie X... doivent cependant intégrer qu'ils resteront les parents de Bastien sur lequel ils exercent tous deux l'autorité parentale et devront entretenir dans l'intérêt de l'enfant un minimum de concertation et que, dans l'hypothèse où la reconnaissance de Monsieur Frédéric Y... serait judiciairement annulée, le lien d'attachement entre Gaëtan et celui-ci, ne s'effacera pas uniquement du seul fait d'un acte juridique ; Attendu que la décision entreprise sera réformée ; que Monsieur Frédéric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception du mois d'août ; que la passation des enfants s'opérera comme prévu dans la décision entreprise, devant la mairie de Saint-Chamond, aucune autre proposition n'ayant été formulée ; Sur les dépens : Attendu que les parties sont toutes deux à la fois perdantes et gagnantes ; que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 15 janvier 2011, Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Frédéric Y... exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Gaëtan et Bastien les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception du mois d'août, la passation des enfants s'effectuant devant la mairie de Saint-Chamond ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d677
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