Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d678
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MP/CD Numéro 723/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/02/2011 Dossier : 10/00449 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Monique X... épouse Y... C/ S.A.S. AFSAC A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2010, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Monique X... épouse Y... ... 16470 SAINT MICHEL Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. L'AFFAIRE EST DANS LE SAC (AFSAC) 7 Rue Richard Leloir 80220 GAMACHES Représentée par Maître LALANNE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN Dans le cadre d'un contrat d'intérim, Madame Y... a travaillé en qualité de vendeuse pour la société AFSAC (société L'AFFAIRE EST DANS LE SAC) du 25 juin au 30 juin 2007, puis du 2 juillet au 7 juillet 2007. Le 28 juin 2007 la même société a embauché pour une durée indéterminée Madame Y... en qualité d'agent commercial à compter du 9 juillet 2007. Le contrat précise que le mandant confie à l'agent commercial le mandat de vendre en son nom et pour son compte les produits et services qu'il commercialise. Ce contrat devait être régi par la loi numéro 91- 593 du 25 juin 1991 relative aux relations entre les agents commerciaux et leurs mandants. Aux termes du contrat, l'agent était chargé de visiter la clientèle dans le département des Landes qui lui était attribué et il jouissait « de l'indépendance propre à tout chef d'entreprise dans l'organisation de son activité. ». Madame Y... en application de ce contrat devait percevoir sur les ventes de son secteur une commission égale à 10 % du montant hors taxes des factures avec un minimum de 1.600 €. Un « protocole de rémunération » était signé le même jour qui prévoyait que le point de vente serait ouvert au minimum 22 jours par mois plus les dimanches après-midi, que les horaires de travail effectifs seraient décidés avec la direction ou les responsables et qu'il n'était pas prévu que d'autres employés soient embauchés par la société pour la région des Landes. Dans ce protocole Madame Y... s'engageait à respecter a minima l'application des différentes procédures de gestion quotidienne et d'animation commerciale du point de vente concerné... ». La société AFSAC comprenait 21 points de vente répartis sur le territoire français. Le 29 septembre 2008 le magasin situé à Aire Sur Adour fermait ses portes. Le 23 janvier 2009 Madame Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de différentes sommes. Par jugement en date du 27 janvier 2010, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan retenait que Madame Y... avait signé un contrat d'agent commercial sans contrainte et disait que la rupture était imputable à cette dernière. Madame Y... a interjeté appel dans les formes et délais requis par la loi. Par conclusions développées oralement, Madame Y... demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, - condamner la société AFSAC à lui payer les sommes de : o 1.600 € nets au titre du rappel de salaire du 1er au 29 septembre 2008 outre une somme de 160 € nets à titre de congés payés y afférents, o la somme de 1.600 € nets au titre de l'indemnité de préavis, ainsi qu'une somme de 160 € à titre de congés payés y afférents : o la somme de 1.920 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, o la somme de 373 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, o la somme de 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, o la somme de 10.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, o la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société AFSAC à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision, l'attestation Pôle-Emploi mentionnant la rupture abusive du contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le certificat de travail. Au soutien de ses demandes Madame Y... fait valoir que : - elle était en réalité employée en qualité de vendeuse salariée et elle n'était affectée qu'au magasin d'Aire sur Adour exerçant sous l'enseigne « L'affaire est dans le sac », - le 29 septembre 2008 le magasin a fermé ses portes à la suite d'une grande braderie et elle n'a reçu aucune notification de la rupture de la relation de travail, - la société AFSAC, comme dans ses 21 autres magasins a fait le choix d'employer des salariés en qualité d'agents commerciaux afin de ne payer aucune charge sociale, - elle effectuait des horaires de travail précis dont elle devait justifier auprès de l'employeur, - elle travaillait avec le matériel mis à sa disposition par la société AFSAC et dans les locaux appartenant ou loués à celle-ci, - elle n'a jamais prospecté de clientèle dans le département des Landes puisque son travail était sédentaire en magasin, - elle ne jouissait pas d'indépendance dans l'organisation de son travail, - la société lui a demandé d'établir des factures mensuelles rédigées à la main et ne faisant apparaître aucun chiffre d'affaires, sur lesquelles était mentionné le nombre de jours travaillés, - elle recevait des ordres de l'employeur qui organisait son travail, - le gérant de la SAS AFSAC était également gérant des 21 autres magasins, - l'activité était donc générée par un service organisé, - elle était soumise à la décision de l'employeur quant à la fixation de ses périodes de congés, aux périodes de soldes, à la technique de vente, aux jours de fermeture des magasins, - des reproches lui étaient adressés pour le mauvais fonctionnement du magasin et des ordres précis lui étaient adressés par télécopies, - elle avait un salaire fixe, de 1.600 € par mois, qui n'était pas calculé sur le chiffre d'affaires, - elle n'a reçu aucune notification de la rupture de la relation de travail, - l'absence d'indication des motifs de la rupture équivaut à une absence de motivation et rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - elle subit un préjudice important, matériel et financier, car elle avait 58 ans à la date de la rupture du contrat et rencontre de grandes difficultés pour retrouver du travail, - elle n'a pu être indemnisée par l'ASSEDIC faute de pouvoir justifier de sa qualité de salariée, - elle est actuellement âgée de 60 ans et ne peut faire valoir ses droits à la retraite car elle n'a pas cotisé sur toute la période de travail. Par conclusions développées oralement la SAS AFSAC demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes l'intimée fait valoir que : - elle a décidé de fermer le magasin d'Aire Sur Adour à la fin du mois de septembre 2008 en raison des pertes accumulées, ce qui a entraîné la rupture du contrat d'agent commercial, - Madame Y... a signé le contrat d'agent commercial en toute connaissance de cause et sans contrainte, - elle a émis des factures mensuelles sans contestation, - elle ne produit aucun courrier de réclamation, - les factures produites aux débats démentent la sédentarité de son poste puisqu'elles font apparaître des frais de déplacement, de repas, d'hébergement, - elle allait prospecter de la clientèle, - elle bénéficiait d'une entière liberté de travail, mais avait privilégié son activité en magasin, ce qui explique ses mauvais résultats, - les attestations versées aux débats ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et devront être rejetées, - dans tous les cas elles confirment non la sédentarité du poste mais l'activité de Madame Y... qui n'a pas satisfait aux obligations définies dans son contrat d'agent commercial, - elle ne peut invoquer sa propre turpitude, - le premier contrat de travail était un contrat de travail intérimaire prévu jusqu'au 7 juillet 2007 puis il a été proposé un contrat d'agent commercial à compter du 9 juillet 2007, en conséquence il ne s'agit pas du même contrat, - la rémunération du mois de septembre n'a pas été réglée à défaut de facture mais elle sera payée sur présentation de cette pièce. SUR CE : Sur la nature des relations contractuelles liant les parties : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Madame Y... a signé avec la société AFSAC un contrat d'agent commercial. Le contrat prévoyait qu'elle devait être inscrite au registre des agents commerciaux. L'article L. 8221-6 du Code du travail stipule que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription... les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux... ». Cet article pose donc une présomption de non salariat pour les agents commerciaux inscrits sur un registre spécial. Cette présomption s'applique à Madame Y.... Toutefois il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre. Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail. Il appartient donc à la juridiction saisie de rechercher les éléments de faits, qui pris isolément ne suffiraient pas forcément à caractériser le lien de subordination mais qui peuvent constituer des indices dont la réunion est susceptible d'induire le caractère salarial de l'activité. La rémunération constitue un élément nécessaire du contrat de travail mais il ne s'agit pas d'un critère déterminant. Madame Y... produit aux débats deux contrats de travail successifs. Dans le cadre d'un travail intérimaire du 25 juin au 7 juillet 2007 elle a travaillé en qualité de vendeuse, la société AFSAC, invoquant le « besoin de renfort en personnel afin de pallier la démission d'une employée ». Cette activité salariale s'est exécutée dans les mêmes locaux que ceux dans lesquels elle était censée exercer en partie son activité d'agent commercial. Il apparaît des pièces versées aux débats que les locaux étaient loués par la société AFSAC. Madame Y... produit des relevés réguliers d'heures de travail pour chaque semaine, portés sur des grilles préimprimées au nom de la société, mentionnant des horaires identiques pour chaque jour de la semaine, seuls le lundi matin et le dimanche étant habituellement libres. Un fax de la société AFSAC fait apparaître que ces horaires étaient contrôlés par celle-ci. Il est mentionné dans cette pièce du mois de juillet 2008, adressée notamment à Madame Y... « annule et remplace le précédent formulaire de suivi des heures effectuées chaque mois. Devant de nouveaux dérapages, je vous demande de bien lire le petit cadre du bas. Nous n'avons pas mis en place ces grilles horaires uniquement pour satisfaire l'inspection du travail. Nous devons respecter des budgets... » Ce fax était diffusé « à l'attention de : responsable de magasin ». La grille jointe à ce fax porte des colonnes intitulées successivement : « jour, nombre d'heures d'ouverture du magasin, nom de la vendeuse,... ». Sont produits également : - des lettres de voitures portant sur plusieurs mois qui sont signées par Madame Y..., le lieu de livraison se trouvant au magasin, - des relevés quotidiens de "clôture de caisse", qui couvrent la durée du contrat, recensant le fonds de caisse en début de journée, les ventes, les modes de paiement. Ces relevés établis chaque jour portent la mention "Ventilation par vendeur - Monique Y..."et sont intitulés "Clôture de caisse provisoire". Le nombre de ventes réalisées, le caractère quotidien et détaillé de ces relevés établissent la présence permanente de Madame Y... au magasin et l'intimée ne peut soutenir qu'il s'agissait d'un choix inaproprié de Madame Y... alors que cette activité était encadrée. Il apparaît de divers fax que les factures émises par Madame Y... qui lui permettaient d'être rémunérée pour son travail était en réalité établies selon des données imposées par la société. L'intimée ne saurait se prévaloir dès lors des frais de déplacement qui apparaissent sur ses factures. Cette situation factice explique qu'aucune pièce justificative n'était jointe aux factures émises. Il n'est pas contesté que mensuellement Madame Y... percevait en contrepartie de son activité un « minimum mensuel » de 1.600 € versés par la société. Madame Y... verse aussi aux débats : - les attestations de Mesdames A..., B..., C..., D..., E... qui ne respectent pas les conditions de forme posées par l'article 202 du Code de procédure civile, ainsi que le fait observer l'intimée. Les règles de forme prévues par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la Cour d'apprécier si ces pièces présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas les écarter des débats. Deux attestations, celles de Mesdames F... et G... ne seront pas retenues car insuffisamment fiables du fait qu'elles sont écrites dans des termes identiques et dactylographiées. Les autres sont manuscrites, portent les adresses des attestants et sont personnalisées. En outre, elles ne font que confirmer les pièces objectives versées aux débats par la salariée portant sur la présence permanente de celle-ci dans le magasin. Il résulte de ces pièces qu'il n'y avait pas d'autre vendeuse dans le magasin. Sont aussi produites par l'appelante : - des feuilles d'inventaires de décembre 2007, janvier 2008 et septembre 2008, dressées par Madame Y... et dont la société AFSAC demande qu'il lui soit rendu compte, - des fax de la SAS AFSAC adressés aux « responsables magasins ». Ces fax sont nombreux mais il en sera donné quelques exemple, le ton étant sensiblement identique pour chacun d'eux : - fax du 16 janvier 2008 : « merci de nous signaler où vous en êtes en inventaire de magasin... PS : merci de penser au planning pour celles qui ne l'ont pas rendu » ; - fax du 11 avril 2008 ; « merci de me faire un inventaire du code 77 en nombre de pièces... surtout pas un inventaire chiffré... » ; - fax du 15 mai 2008 adressé à Mesdames les responsables de magasins « merci de présenter tunique dame Promod (éclaté sans écrire Promod) mais tunique dame dégriffée - 50 % » 12,90 €, ce chiffre sur le fax est rayé et dessous est porté le prix de 6,45 €. Ce fax se termine par « bonnes ventes » ; - un fax du mois de novembre 2007 intitulé « note de service » adressée à toutes les responsables de points de vente. « Nous vous livrons un panneau « arrivage » dont vous avez la consigne d'animer selon les modalités suivantes : 1er - à disposer tour à tour en entrée de points de vente et à l'extérieur (en fonction des conditions météo)..., 2ème - le but de ce panneau est d'annoncer les arrivages prévus pour la ou les semaines suivantes et ainsi suggérer aux clients de revenir, 3ème - utilisation OBLIGATOIRE du feutre EFFAÇABLE FOURNI, 4ème - le bon respect de ces consignes... Nous pensons que le bouche-à-oreille et une seconde ou une troisième visite mensuelle d'un tiers des clients rapporterait le chiffre d'affaires que nous cherchons dans presque tous nos sites... Chaque site a maintenant reçu plusieurs fois la visite de Monsieur I... chargé de la bonne application des consignes de fonctionnement... Ce mois d'octobre 2007 est tellement catastrophique « à l'exception du Havre et Fécamp que je m'abstiendrai de commentaires site par site... » ; - fax du 3 décembre 2007, adressé à toutes les responsables de magasins : « à partir d'aujourd'hui baisse des prix sur les lanternes inox martelées de 11 cm » suivait le prix 3,90 € au lieu de 4,90 € ; - fax du 20 juin 2008 : « les soldes débutent mercredi prochain, nous ne soldons pas dans les magasins, néanmoins sur les articles que vous avez depuis un certain temps... appliquer 50 % de remise. Commencez dès lundi à regrouper ces articles ensemble sur une zone ou sur portant pour le textile (en retrait du textile rentré cette saison) qui lui doit être bien à part... » ; - fax de demande d'instruction de Madame Y... du 16 juillet 2008 « j'ai en stock une table à langer depuis juin 2007. Un client est intéressé, mais elle est rayée le client demande une baisse de prix à 135 €. Merci pour la réponse » ; - fax du 9 septembre 2008 « merci de vérifier que vos rayons de vaisselle ont bien été rechargés et renouvelés. Si non pourquoi ? ... Réponse de préférence aujourd'hui ». Sont aussi produits aux débats des pièces établies par la société adressées aux divers magasins intitulées « SITUATION OBJECTIF » : - celui de février 2008 mentionne « la grande désillusion de ce mois de février reste AIRE et LOURDES ! Nous devons repartir dans d'autres tendances, car nous allons sinon à la catastrophe ! Je vais avoir les résultats du magasin LA HALLE en face de chez vous car une moyenne de 250 € jour est incompréhensible ! J'attends vos commentaires et propositions car vous devez comprendre qu'avec ce chiffre on ne paie pas salaires et charges et la marchandise on ne nous en fait pas KDO » ; - celui de mars 2008 précise pour le magasin Aire sur Adour « je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit sur place il y a 15 jours ! J'espère que le premier samedi d'avril annonce enfin l'embellie. C'est vital car vous savez vous-même que les chiffres de ces quatre derniers mois ne pourront pas être constatés encore autant de temps. Je ne peux que vous encourager dans les actions dont je vous ai parlé ! Aviez-vous pu sortir beaucoup plus de produits ? » ; - celui d'avril 2008 précise concernant toujours le magasin d'Aire sur Adour : « j'ai bien lu vos messages ! Certes encore en baisse en ce mois d'avril mais moins forte que le désastre de mars. C'est donc possible ! Utilisez-vous enfin le parking devant pour déballer ? Il faut se battre ! Ce sont nos dernières cartouches avant que je réponde d'une certaine façon au propriétaire » ; - celui de juin 2008 adressé toujours au magasin d'Aire sur Adour : « nouvelle chute catastrophique. Et dire que j'attendais une progression pour juin ! Pouvez-vous me faxer en retour pour me donner vos commentaires et explications ? » ; Il apparaît des pièces précitées que l'activité de Madame Y... s'exerçait en réalité dans le magasin loué par la société avec les moyens mis à sa disposition par cette dernière, qu'elle devait remplir des fiches horaires transmises par la société et ses heures de travail étaient fixées par celle-ci. Elle était placée sous l'autorité de la société et sa marge d'initiative était inexistante, puisqu'elle recevait des instructions précises y compris sur des détails quant à l'exécution des tâches, tels que la disposition des panneaux pour signaler de nouveaux arrivages, l'utilisation d'un feutre spécifique, les produits qui devaient bénéficier de réductions, les prix. Elle devait demander l'autorisation pour diminuer le prix d'un produit détérioré. Elle était tenue de donner des explications quant à la gestion du magasin, la société envoyait une personne pour vérifier la bonne exécution des consignes de fonctionnement. Des observations lui étaient faites quant à ses mauvais résultats. Ainsi Madame Y... exécutait son travail dans les locaux de la société, avec un matériel fourni par cette dernière, selon les horaires fixés par celle-ci, en se conformant aux directives et au contrôle de la société AFSAC et elle recevait une rémunération minimum mensuelle de 1.600 €. Ainsi au-delà des apparences créées par le contrat d'agent commercial signé par les deux parties Madame Y... exerçait son activité dans un lien de subordination, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Madame Y... produit aux débats un fax en date du 8 septembre 2008, dans lequel la société précise : « j'espère au moins que ces chiffres jamais atteints par un magasin L'AFFAIRE EST DANS LE SAC vous convaincra que nous ne pouvons faire autrement et que vous devez trouver une autre solution que celle d'obtenir un quelconque dédommagement. En effet chacun doit maintenant assumer ses responsabilités dans ces résultats catastrophiques... ». Un constat d'huissier des 29 septembre et 1er octobre 2008 confirme le déménagement des produits se trouvant dans le magasin L'AFFAIRE EST DANS LE SAC et à ce constat est annexé la copie de l'encart annonçant dans un journal hebdomadaire gratuit la fermeture du magasin. L'intimée ne conteste pas cette situation et ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'une procédure régulière de licenciement a été réalisée. La Cour ayant retenu qu'il existait un contrat de travail, sa rupture devait donner lieu à un licenciement. Aucune procédure en ce sens n'a été diligentée. En application de l'article L. 1232-6 du Code de travail, l'employeur doit énoncer les motifs du licenciement. En l'absence de lettre notifiant le licenciement celui-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La procédure de licenciement est en outre irrégulière. À la date de la rupture du contrat de travail qui se situe au 29 septembre 2008, Madame Y... avait une ancienneté d'un peu moins de 15 mois. Sur le rappel de salaire : Il apparaît des conclusions mêmes de la société AFSAC que Madame Y... n'a pas perçu son salaire au mois de septembre 2008 bien qu'elle ait travaillé dans le magasin. Elle percevait un minimum mensuel net de 1.600 €. Au titre du rappel de salaire la SAS AFSAC sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.600 € nette outre une somme de 160 € au titre des congés payés sur cette somme. Sur l'indemnité de préavis : L'article L. 1234-1 du Code du travail précise que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans. Madame Y... se situant dans cette fourchette doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, soit d'une somme de 1.600 € outre une somme de 160 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article L. 3141-22 du Code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié. Madame Y... sollicite à ce titre une somme de 1.920 €, ce qui correspond au 10ème de ses salaires. Il sera fait droit à sa demande sur ce point. Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article L. 1234-9 du Code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. En application de l'article R. 1234-1 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. L'article R. 1234-2 du Code du travail précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Le calcul se fait en principe à partir du salaire brut. À ce titre Madame Y... sollicite une somme de 373 €. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A la date de son licenciement Madame Y... était âgée de 58 ans. Elle n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2009. Elle ne produit aucune autre pièce. Elle avait une ancienneté d'un peu moins de 15 mois dans l'entreprise. L'article L. 1235-5 du Code du travail précise que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, mais du fait que l'employeur a méconnu les dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller l'appelante peut prétendre à une indemnité distincte pour irrégularité sur ce point de la procédure. À ce titre l'employeur sera condamné à verser à la salariée une indemnité d'un montant de 500 €. Madame Y... n'a pu percevoir d'indemnité chômage compte tenu de la qualification de son contrat. Sa situation antérieure au recrutement de la société AFSAC n'est pas connue. En réparation du préjudice subi la société AFSAC sera condamnée à lui payer la somme de 6.400 € correspondant à quatre mois de salaire. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable que Madame Y... conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance. La SAS AFSAC sera condamnée à lui verser à ce titre une somme de 1.500 €. Sur la remise des pièces : La SAS AFSAC sera condamnée à remettre à Madame Y... : - une attestation Pôle-Emploi mentionnant que le contrat de travail a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - un certificat de travail. Compte tenu du contexte ces pièces devront être remises à Madame Y... sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les dépens : La SAS AFSAC qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort. Déclare recevable l'appel interjeté par Monique X... épouse Y..., Infirme le jugement déféré, Requalifie le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière, Condamne la SAS AFSAC à payer à Madame Y... les sommes de : - 1.600 € nets à titre de rappel de salaire, - 160,00 € à titre d'indemnité de congès payés sur cette somme, - 1.600 € nets au titre de l'indemnité légale de préavis outre la somme de 160 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, - 1.920 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 373 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 500 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 6.400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS AFSAC à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt : - un certificat de travail, - une attestation Pôle-Emploi mentionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS AFSAC aux dépens et la déboute de ses demandes. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du Code du travail stipule quearticle L. 1232-6 du Code de travailarticle L. 3141-22 du Code du travail prévoit que le conarticle L. 1235-5 du Code du travail précise que les saarticle L. 1234-9 du Code du travail prévoit que le salarticle 202 du Code de procédure civile et devronarticle L. 1235-5 du Code du travailarticle L. 1234-1 du Code du travail précise que lorsquarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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