Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d679
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/ NG Numéro 720/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/ 02/ 2011 Dossier : 10/ 00967 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : CONFO-NET C/ Marie-Hélène X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 FEVRIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2010, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CONFO-NET, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur Christian Y... ... 65350 LANSAC comparant en personne INTIMEE : Madame Marie-Hélène X... ... 64000 PAU non comparante, ni représentée sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PAU Madame Marie Hélène X...a été engagée par la Société CONFO-NET par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, sur la base de 81, 80 heures mensuelles en date du 2 février 2008 en remplacement d'un salarié absent jusqu'au 29 février 2008 au minimum et ce jusqu'au retour de Mademoiselle Z.... Par avenant en date du 25 février 2008, la durée du travail a été portée à la base mensuelle de 122, 97 heures. L'employeur a proposé à Madame Marie Hélène X...un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée sur la base d'un horaire mensuel de 39, 44 heures. Par lettre en date du 7 juillet 2008, la Société CONFO-NET rappelle à Madame Marie Hélène X...que : - le contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2008 a pris fin avec le retour de congé de maternité de Madame Marie Hélène X..., - l'avenant en date du 25 février 2008 a cessé à la même date, - un contrat à durée indéterminée lui a été proposé pour les chantiers MAS et MEDIATION LOGEMENT qui n'a pas été signé, - lui rappelle qu'à défaut de signature du contrat de travail, il sera procédé à son remplacement. Par lettre en date du 16 juillet 2008, Madame Marie Hélène X...refuse de signer en l'état le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ne lui assurant que 39, 54 heures de travail mensuel alors que la base initiale de leurs relations contractuelles est établie à 122 heures 97. Le 17 juillet 2008, l'employeur transmet à Madame Marie Hélène X...son certificat de travail. Madame Marie Hélène X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU le 13 novembre 2008 d'une requête aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : -1 062 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis outre les congés payés y afférents, -1 062 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, -1, 5 jour de congés payés supplémentaires, -2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail, -245 € à titre de rappel de salaire du 30 juin au 8 juillet 2008 outre les congés payés y afférents, - heures supplémentaires : mémoire. Par jugement en date du 24 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pau : - a dit que le contrat de travail liant les parties est devenu à durée indéterminée, - a dit que la rupture de ce contrat s'analyse à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - a condamné la société CONFO-NET à payer à Madame Marie Hélène X...: -531 € à titre d'indemnité de préavis, -1 065 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, - a condamné la société CONFO-NET à payer à Madame Marie Hélène X...la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société CONFO-NET aux dépens. La Société CONFO-NET a interjeté appel par lettre recommandée en date du 8 mars 2010 du jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2010. La Société CONFO-NET demande à la Cour de : - débouter Madame Marie Hélène X...de ses demandes, - dire que le contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2008 est régulier, - dire que la fin de ce contrat de travail à durée déterminée est bien le 3 juillet 2008, - dire que le contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet est licite, - dire que les déclarations de Madame Marie Hélène X...les 7 et 8 juillet 2008 à ses collègues sont une démission, - dire que la lettre de Madame Marie Hélène X...du 16 juillet 2008 est bien une lettre de démission, - dire que cette lettre est une confirmation des déclarations orales de la salariée. À défaut, - constater que cette lettre est une prise d'acte de rupture, - dire que le motif de cette prise d'acte de rupture étant mal fondé il s'agit d'une démission, - sur ce point, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 février 2010, - dire que la plaignante n'apporte pas la preuve que des heures complémentaires ne lui auraient pas été payées, - dire que la société CONFO-NET démontre que des heures complémentaires ont été payées en trop à la plaignante, - constater la mauvaise foi de Madame X..., - accepter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et non justifiée de 500 €, - condamner Madame Marie Hélène X...à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 600 €, En conséquence, - condamner Madame Marie Hélène X...à régler : - dommages et intérêts : 500 € - article 700 du Code de Procédure Civile : 600 € - condamner Madame Marie Hélène X...aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la société CONFO-NET expose que Madame Marie Hélène X...a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2008 en remplacement de Mademoiselle Z..., salariée en congé de maternité, lequel a pris fin le 3 juillet 2008 avec le retour de la salariée remplacée. Un certificat de travail et un solde de tout compte ont été établis pour la période du 1er février au 3 juillet 2008. Entre temps, un avenant a été édité pour le remplacement d'une salariée absente, Mademoiselle A..., du 19 au 22 février venant en supplément des 18, 88 heures prévues dans le contrat initial. Mademoiselle A...ne revenant pas dans la société, un avenant a été proposé à Madame Marie Hélène X...incluant un petit chantier, Médiation Logement portant le temps de travail mensuel à 122, 97 heures soit plus 50, 33 % de la durée initiale du contrat de travail ; avenant signé le 25 février 2008. En réalité, Madame Marie Hélène X...n'a jamais travaillé 122, 97 heures demandant des aménagements de son planning. Le 3 juillet 2001, un contrat de travail à durée indéterminée de 39, 44 heures lui a été proposé reprenant l'avenant du 25 février 2008 (chantier MAS et Médiations Logement). Madame Marie Hélène X...a souhaité réfléchir mais a exécuté sa prestation le 4 juillet. Le lundi 7 juillet, elle a téléphoné pour dire qu'elle ne l'acceptait pas puis a remis les clés à ses collègues en déclarant qu'elle ne reviendrait pas ; enfin par courrier du 16, elle a confirmé par écrit que ce contrat ne l'intéressait pas et réclamait le solde de tout compte. La société a alors établi un deuxième solde de tout compte, un deuxième certificat de travail et une deuxième attestation ASSEDIC pour la période d'emploi du 4 au 8 juillet 2008. Elle soutient que le contrat à durée indéterminée est valable et s'est terminé par la démission de la salariée. A titre subsidiaire, la prise d'acte n'est pas justifiée dès lors que le contrat à durée indéterminée était valablement rédigé. Madame Marie Hélène X...régulièrement avisée de la date d'audience n'était ni présente ni représentée ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Sur la relation contractuelle : Madame Marie Hélène X...a été engagée par la société CONFO-NET par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en date du 2 février 2008, sur la base de 81, 80 heures mensuelles en remplacement d'un salarié absent jusqu'au 29 février 2008 au minimum et jusqu'au retour de Mademoiselle Z.... Par avenants, la durée du travail a été portée successivement à la base mensuelle de 122. 97 heures puis de 137. 13 heures en remplacement d'une autre salariée absente, Madame B.... Madame Marie Hélène X...soutenait devant le conseil de prud'hommes qu'ayant poursuivi son travail le contrat est devenu à durée indéterminée sur les bases du contrat à durée déterminée venu à terme le 30 juin après le retour de la salariée remplacée. Il résulte des pièces produites que Madame Marie Hélène X...a continué à travailler lorsque le contrat de travail à durée déterminée est venu à terme avec le retour des salariés remplacés. Cependant, le contrat n'a pu se poursuivre dans les conditions de durée antérieures dès lors que partie des chantiers assumés jusque là sont revenus à leurs titulaires de retour de congés (Mademoiselle Z...et Madame B...) ainsi que lui rappelle l'employeur dans son courrier du 7 juillet, précisant qu'il lui revient de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé le 4 juillet pour travailler sur les 2 sites non pourvus (Mas et Médiation Logement). La société CONFO-NET produit le contrat de travail à durée indéterminée proposé à Madame X...sur la base d'une durée mensuelle de 39, 44 heures reprenant les chantiers susvisés qui n'étaient plus pourvus après le départ de la salariée qui les avait en charge. Dans son courrier du 16 juillet, en réponse à la lettre de l'employeur du 7 juillet, Madame X...ne conteste pas avoir reçu une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dès le 4 juillet pour une durée de 39, 44 heures mensuelles et ne soutient pas avoir travaillé sur d'autres chantiers que MAS et Médiation Logement dont le planning est inséré dans le contrat de travail à durée indéterminée daté du 4 juillet, non signé de la salariée. La seule contestation émise par la salariée porte sur la durée du travail, soutenant que l'employeur était tenu de lui proposer un contrat sur la base du contrat à durée déterminée précédemment exécuté. En conséquence, il est établi que le 3 juillet le contrat à durée déterminée est venu à terme, que l'employeur a légitimement proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet sur les deux chantiers en l'état disponibles, du fait du départ de la salariée qui en était titulaire. Sur la rupture du contrat de travail : Le 16 juillet, Madame X...a adressé à son employeur le courrier suivant : « En réponse à votre lettre du 16 juillet 2008, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il m'est impossible de signer en l'état le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que vous me proposez, ce dernier ne m'assurant que 39 H 54 de travail mensuelles alors que la base initiale de nos relations contractuelles était établie à 122 H 97. Je vous demande donc de me faire parvenir sans délais : - mes derniers salaires dûs et congés, - une attestation destinée à l'ASSEDIC, - mon certificat de travail » Madame X...ne s'est plus représentée à son poste de travail à compter du 9 juillet, transmettant à son employeur son planning du 30 juin au 8 juillet. L'employeur lui a alors adressé : - un certificat de travail pour la période du 1er février au 3 juillet (CDD), - une attestation destinée à l'ASSEDIC visant la même période, - un certificat de travail pour la période du 4 au 8 juillet (CDI), - une attestation destinée à l'ASSEDIC visant la même période. Il est constant que l'employeur n'a pas procédé au licenciement de la salariée qui a saisi le conseil de prud'hommes en novembre aux fins de dire la rupture abusive. La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. En l'espèce la lettre du 16 juillet constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, Madame X...ne peut pour caractériser un manquement de l'employeur soutenir que ce dernier a modifié la durée du travail alors que le contrat à durée déterminée, à l'origine pour 81, 80 heures mensuelles, porté à 137, 13 heures du fait de remplacements successifs, était venu à terme et que l'employeur n'était pas tenu, dans sa proposition d'un contrat à durée indéterminée de reprendre la durée du travail telle que résultant des avenants successifs au contrat à durée déterminée. En conséquence et en l'absence d'un manquement fautif de l'employeur, la rupture du contrat de travail est en conséquence imputable à Madame X...et produit les effets d'une démission. Il y a lieu de réformer le jugement et de débouter Madame X...de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture. Sur les heures complémentaires : Le conseil de prud'hommes a débouté Madame X...de ce chef de demande ; à défaut d'appel incident, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures complémentaires. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En conséquence, la société CONFO-NET sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la société CONFO-NET le 8 mars 2010, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 24 février 2010 en ce qu'il a débouté Madame Marie Hélène X...de sa demande en paiement d'heures complémentaires, L'infirme pour le surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est imputable à Madame Marie Hélène X...et produit les effets d'une démission, Déboute en conséquence Madame Marie Hélène X...de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Y rajoutant, Déboute la société CONFO-NET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Marie Hélène X...aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Mademoiselle DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1233-5 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d679
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