Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d67a
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 00258 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 décembre 2009 RG : 09/ 10593 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Zohra X... divorcée Y... née le 17 Juillet 1954 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE) ... 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1460 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkader Y... né le 08 Octobre 1948 à ZEROUALA (ALGERIE) ... 69350 LA MULATIERE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 préalablement fixé au 15 novembre 2010 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 août 2010 par Zohra X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 5 août 2010 par Abdelkader Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un arrêt du 27 novembre 2001, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X... ; que par requête du 22 juillet 2009, Abdelkader Y... a sollicité la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par de précédentes décisions pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Samia et Karim nés du mariage respectivement les 26 mai 1984 et 19 décembre 1986 ; que par jugement du 17 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à cette demande ; Attendu que Zohra X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que c'est au débiteur de la pension de justifier d'un élément nouveau pour demander sa suppression, ce qu'il ne fait pas, que les enfants sont handicapés et ne peuvent travailler et que sa situation s'est dégradée tandis qu'au contraire celle de l'appelant s'est améliorée ; qu'elle prie en conséquence la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de débouter Abdelkader Y... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Samia et Karim, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun d'eux ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement observer que l'appelante ne démontre pas que les enfants Samia et Karim sont toujours à sa charge ; Attendu que les enfants Samia et Karim sont maintenant respectivement âgés de vingt-six et vingt-quatre ans ; Attendu qu'aucun d'eux ne poursuit des études ; Attendu que si Karim a été reconnu comme travailleur handicapé pour la période du 24 février 2009 au 24 février 2012, la commission n'a prévu aucune mesure de reclassement et expressément laissé le soin à l'intéressé de rechercher directement un emploi, notamment en s'adressant à l'A. N. P. E. ; Attendu qu'il n'est justifié d'aucune recherche d'emploi effectuée par l'enfant majeur Karim ; que certes, une certificat médical du 27 novembre 2009 mentionne que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de travailler, mais qu'il n'est pas justifié de ce qu'il aurait sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu, s'agissant de l'enfant majeure Samia, qu'un certificat médical également en date du 27 novembre 2009, mentionne que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; que cependant elle n'a accompli à ce jour aucune démarche pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés ou le " revenu de solidarité active " ; qu'elle ne cherche pas d'emploi ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'est pas démontré que les enfants majeurs Samia et Karim qui ne poursuivent pas d'études, ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins que ce soit en travaillant ou en obtenant un revenu de substitution, et que dès lors l'obligation du père de contribuer à leur entretien et à leur éducation s'étant éteinte, il convenait de supprimer la pension alimentaire précédemment mise à sa charge ; que la décision querellée sera par conséquent confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Zohra X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La GREFFIÈRE, Le PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités