Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d67b
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 284 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01604 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 janvier 2010 RG : 2009/ 10438 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Patrick Jean X... né le 13 Décembre 1958 à BEZIERS (34500) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Estelle Christiane Y... née le 12 Juin 1970 à LYON (69002) ... 69250 FLEURIEU SUR SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 008903 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Monsieur Patrick X... et de Madame Estelle Y... est née Sarah, le 8 août 2008, reconnue par ses deux parents. Par requête du 21 juillet 2009, Madame Estelle Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Par jugement du 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure, - fixait la résidence de celle-ci chez la mère, - disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du jeudi 18 heures 30 au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec alternance, de périodes de 15 jours pendant l'été 2010, à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - fixait la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la charge du père, à 300 euros par mois, celle-ci étant indexée. Monsieur Patrick X... interjetait appel général de cette décision le 5 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 novembre 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision. Il demandait, à titre principal : - que la résidence de l'enfant soit fixée chez le père, - que la mère exerce un droit de visite et d'hébergement du jeudi soir 18 heures 30 au lundi soir 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - de dire qu'il prendra l'enfant en charge avec sa mutuelle MGEFI, - de fixer à 120 euros la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - de le désigner comme bénéficiaire des prestations sociales et familiales, et notamment de l'aide pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée, mise en oeuvre dans le cadre du dispositif de la PAJE (Prestation d'accueil du jeune enfant). Il demandait, à titre subsidiaire : - d'organiser une résidence alternée entre le père et la mère, avec rotation par semaine et rattachement social et fiscal de l'enfant au domicile du père, la passation de l'enfant s'opérant via la garderie ou l'école, - d'organiser un droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires de plus de cinq jours, par moitié, avec alternance, des années paires et impaires, à charge de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, - de dire qu'il prendra l'enfant en charge avec sa mutuelle MGEFI, - de le désigner comme bénéficiaire des prestations sociales et familiales, et notamment de l'aide pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée, mise en oeuvre dans le cadre du dispositif de la PAJE (Prestation d'accueil du jeune enfant), et à défaut, de dire qu'il contribuera à 60 % du reliquat des frais de garde de l'enfant, déduction faite du versement de la CAF, si les ressources de la mère restaient inchangées. Il demandait encore, à titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait la résidence de l'enfant chez la mère : – d'organiser un droit de visite et d'hébergement pour lui, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du jeudi 18 heures 30 au lundi 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance, par périodes de 15 jours, la mère ayant la charge d'amener et ramener l'enfant au domicile du père, – de fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois, compte tenu de la décision de Madame Estelle Y... de s'arrêter de travailler, annulant ainsi les frais d'assistante maternelle. Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2010, Madame Estelle Y... demandait la confirmation intégrale du jugement et de condamner Monsieur Patrick X... à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 15 novembre 2010. DISCUSSION Sur la résidence de l'enfant Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu qu'il convient de rappeler que les parents se sont connus par l'intermédiaire d'un site internet spécialisé, en mai 2006, et ont formé un projet d'homoparentalité accepté par leurs partenaires respectifs ; qu'ils avaient convenu ensemble, dés la naissance de l'enfant, d'une résidence alternée, avec rotation par période de trois jours, qui a fonctionné de manière satisfaisante, selon eux, pendant un peu moins d'un an ; que la requête de Madame Estelle Y... découle de la dégradation de leurs relations ; Attendu que Monsieur Patrick X... fait reproche à la mère de l'écarter de la vie de l'enfant, notamment en refusant sa présence lors des visites médicales de l'enfant, de ne pas le consulter sur le choix des assistantes maternelles et de ne pas l'informer de ses déplacements à l'occasion des week-ends ; qu'il accuse Madame Estelle Y... de n'avoir pas pris en compte la maladie et le décès de sa propre mère pour adapter les temps de garde de Sarah à ces circonstances exceptionnelles ; Attendu que Madame Estelle Y... conteste les interprétations du père en faisant observer : - que le choix de la seconde assistante maternelle, qui a gardé Sarah du 2 septembre 2009 à août 2010, s'est fait par accord entre les parents, Monsieur Patrick X... ayant rencontré au préalable celle-ci, - qu'en septembre 2010, elle a fait le choix de cesser de travailler et de garder Sarah, à l'exception du mercredi où celle-ci va dans une crèche, - qu'elle ne se sent pas dans l'obligation d'informer le père de ses déplacements lorsqu'elle garde Sarah, ni de lui envoyer des photos et qu'elle n'exige pas de lui ces informations ; qu'elle ne manque pas d'informer le père des problèmes de santé de Sarah, lorsqu'il y a lieu ; - qu'elle conteste fermement vouloir élever Sarah, comme le prétend le père, dans un système matriarcal dont les pères seraient exclus ; qu'elle produit l'attestation de Monsieur Z..., père de l'enfant de sa compagne, qui déclare être très présent dans la vie de sa fille ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que Monsieur Patrick X... vivait depuis 20 ans avec son partenaire lorsqu'il a décidé d'avoir un enfant ; qu'ils ont donc ensemble une longue vie de couple et mènent une vie empreinte de stabilité ; que Monsieur Patrick X... mandate son partenaire pour prendre en charge Sarah en certaines occasions, lorsqu'il est indisponible, ce qui semble irriter Madame Estelle Y..., alors que la nourrice indique que la compagne de la mère lui amenait très souvent Sarah ; qu'il n'est effectivement pas anormal que le conjoint d'un parent séparé se substitue à lui partiellement et intervienne dans la prise en charge de l'enfant dans une vie quotidienne partagée ; Attendu que le projet initial de Monsieur Patrick X... et de Madame Estelle Y... a été conçu entre deux adultes désireux d'être parents selon des modalités inhabituelles ; que ceux-ci ont probablement négligé de se connaître en tant que personnes et d'anticiper sur l'exercice de leur autorité parentale ; que le fait que Madame Estelle Y... se plaigne aujourdh'ui que Monsieur Patrick X... la traite comme une mère porteuse est révélateur d'une représentation décalée par rapport au projet initial d'une co-parentalité ; Attendu que la volonté de chacun des parents de donner à Sarah les meilleures conditions de développement et l'attention apportée à son épanouissement n'est pas contestée de part et d'autre ; que les parents ont du « tous les deux apprendre », comme le souligne justement Monsieur Patrick X... ; Attendu que, si la mise en place d'une résidence alternée dés la naissance est encore peu pratiquée, elle a été le choix commun des parents et aucun d'eux ne démontre qu'elle s'est avérée préjudiciable au bon développement de l'enfant ; qu'aucun des parents ne remet en cause les attitudes de l'autre par rapport à Sarah ; que chacun des parents a déménagé pour rechercher un cadre de vie plus agréable pour leur fille, même si ces déménagements auraient du faire l'objet d'un partage d'informations préalable ; Mais attendu que les divergences des parents sont manifestes, au point que ceux-ci n'arrivent plus à aucune concession réciproque ; que le seul fait de se rendre ensemble à une consultation médicale de l'enfant leur apparaît une difficulté insurmontable ; que ce conflit découle du fait que leurs relations sont restées limitées dans le cadre de leur projet parental et qu'ils ne se sont pas découverts en tant que personnes et personnalités différentes ; qu'ils n'ont pas, avant la naissance et ensuite, entretenu un dialogue sur le contenu de la coparentalité, contenu nécessairement évolutif avec la croissance de l'enfant et la modification de ses besoins ; Attendu qu'il résulte de leurs échanges par mail que ceux-ci n'ont pas la même conception de la notion de « père » et de « mère », de la complémentarité de leur rôle et de l'exercice de la coparentalité ; que Madame Estelle Y... vit comme des reproches et des agressions toute question ou proposition de la part du père qui lui semblent remettre en cause sa fonction maternelle ; qu'elle manifeste plus de rigidité que le père sur un strict respect de certains horaires, sans examiner si une plus grande souplesse serait de l'intérêt de l'enfant ; qu'elle énonce clairement que sa place de mère est prééminente par rapport à la place du père, celui-ci devant respecter ses décisions ; qu'elle a ainsi interdit au père de l'appeler au téléphone pendant un temps, ne lui autorisant que la communication par mails ; Attendu que la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère seule pourrait favoriser cette prise de position au détriment de l'intérêt de l'enfant, en aboutissant à imiter la place du père ; que le fait de rester au domicile pour s'occuper davantage de Sarah, s'il peut renforcer positivement le lien mère-enfant, ne doit pas constituer un argument pour restreindre la place du père ; Attendu que Sarah ne doit pas, dans ses relations avec ses parents, avoir à pâtir de leurs dissensions ; qu'il n'y a pas lieu de favoriser la résidence chez l'un au détriment de l'autre, compte tenu de l'investissement initial de chacun des parents, de l'existence antérieure d'une année de résidence alternée sans préjudice pour l'enfant et de la nécessité que chacun des parents dispose d'un temps égal pour que Sarah puisse connaître les familles et l'environnement de chacun d'eux, le contexte particulier de la naissance faisant que chacun des parents n'a pas d'histoire commune, de temps commun et de rencontres avec la famille de l'autre parent ; que le père, qui bénéficie d'horaires variables, pourra s'organiser pour avoir plus de temps avec sa fille les semaines où il en aura la charge ; Attendu que Monsieur Patrick X... et Madame Estelle Y... auraient tout à gagner à s'entretenir avec un professionnel de leur position de parent, soit séparément, soit ensemble en considérant l'intérêt de préparer l'avenir de leur enfant ; que les parents sont invités à recourir à une médiation familiale auprès de l'Ecole des parents et des éducateurs afin d'échanger sur l'exercice de leur coparentalité ; qu'il leur est rappelé, notamment, qu'ils auront à déterminer prochainement ensemble le lieu et les modalités de scolarisation de leur enfant ; Attendu que la décision entreprise sera réformée du chef de la résidence de l'enfant ; qu'il sera organisé une résidence alternée au domicile de chacun des parents, avec rotation par semaine, le changement s'opérant le lundi entre 16 et 18 heures 30, l'enfant étant récupérée chez la nourrice, ou la garderie, ou l'école, ou à défaut, d'une de ces trois possibilités, au domicile du parent ; que le père aura l'enfant à son domicile les semaines paires, se terminant le lundi de la semaine suivante, et la mère les semaines impaires, se terminant le lundi de la semaine suivante ; Attendu que l'attribution des semaines paires et impaires pour 2011, sera inversée l'année suivante, et reprise ensuite sur une périodicité de deux ans, de telle sorte que chacun des parents puisse bénéficier alternativement des fêtes principales, une fois tous les deux ans ; Attendu que cette résidence alternée s'opérera par quinzaine pour les mois de juillet et d'août, la garde alternée par semaine reprenant au terme de cette période de deux fois quinze jours, qui se répartiront comme suit : première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août des années paires chez le père, seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août des années paires chez la mère, et inversement les années impaires ; qu'à défaut de meilleur accord des parents, la rotation s'effectuera le lundi en fin d'après-midi, comme habituellement ; Attendu que, sauf lorsque la récupération de l'enfant s'opérera à partir d'un lieu tiers, le parent qui aura l'enfant en résidence dans les jours suivants ira chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, de telle sorte que les trajets soient partagés équitablement entre eux ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir un droit de visite et d'hébergement au sens strict du terme, puisque la résidence de l'enfant est organisée avec une répartition de temps égalitaire entre les parents ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que le partage à égalité de la résidence de l'enfant, pendant les périodes scolaires et pendant les périodes de congé scolaire donne aux parents une prise en charge égale en temps ; qu'il convient de vérifier si celle-ci est aussi égalitaire sur le plan financier, compte tenu de leurs ressources et charges respectives ; Attendu que Monsieur Patrick X... est fonctionnaire et perçoit un salaire net moyen mensuel de 2 841 euros ; qu'il déclare un revenu foncier mensuel de 400 euros ; qu'il a acquis un bien immobilier en novembre 2009, dont il rembourse le crédit à hauteur de 475 euros par mois ; qu'il supporte également les charges courantes, qu'il est présumé partager avec son compagnon ; Attendu que Madame Estelle Y... a cessé de travailler le 3 décembre 2009 ; qu'elle reçoit des allocations du Pôle-emploi d'environ 1 000 euros par mois ; qu'elle a fait l'acquisition à Fleurieu, d'un bien immobilier le 18 juin 2010, en indivision avec sa compagne ; qu'elle ne justifie pas du remboursement d'un crédit immobilier, ni de ses autres charges, qu'elle est présumée partager avec sa compagne ; qu'elle perçoit 619 euros de prestations familiales, la résidence de l'enfant étant fixée alors à son domicile ; Attendu qu'il ne relève pas de la compétence du juge de désigner le parent qui sera allocataire des prestations familiales ; que l'article L521-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'il appartient aux parents de désigner l'allocataire ; qu'en cas de demande conjointe des parents, ou en cas de désaccord sur le choix de l'allocataire, les prestations familiales sont partagées par moitié entre les deux parents ; Attendu que la question de la désignation du parent ayant le rattachement fiscal de l'enfant est à rapporter aux services fiscaux, chacun des parents qui exerce la résidence alternée, conformément à l'article 194 du code général des impôts, étant présumé avoir une charge égale de l'enfant, sauf démonstration contraire ; Attendu que les ressources du père sont supérieures à celles de la mère ; que, tenant compte de la résidence alternée, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur Patrick X... devra verser, le premier de chaque mois, à Madame Estelle Y... sera fixé à 150 euros ; que cette contribution sera indexée comme prévu dans la décision entreprise ; Attendu que Monsieur Patrick X... offre de prendre en charge, comme il le fait déjà, l'enfant au titre de sa mutuelle santé ; que cette prise en charge constituera un complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Estelle Y..., succombant en ses demandes, devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du 15 janvier 2010 sur le fait que l'autorité parentale sur l'enfant Sarah X... est exercée en commun par les parents, et l'infirme des autres chefs, Et, statuant à nouveau, Dit qu'il sera organisé une résidence alternée au domicile de chacun des parents, avec rotation par semaine, le changement s'opérant le lundi entre 16 heures et 18 heures 30, l'enfant étant récupérée chez la nourrice, ou la garderie, ou l'école, ou à défaut de ces trois possibilités, au domicile du parent ; que le père aura l'enfant à son domicile les semaines paires, se terminant le lundi de la semaine suivante, et la mère les semaines impaires, se terminant le lundi de la semaine suivante, Dit que l'attribution des semaines paires et impaires pour 2011, sera inversée l'année suivante, et reprise ensuite sur une périodicité de deux ans, de telle sorte que chacun des parents puisse bénéficier alternativement des fêtes principales, une fois tous les deux ans, Dit que cette résidence alternée s'opérera par quinzaine pour les mois de juillet et d'août, la garde alternée par semaine reprenant au terme de cette période de deux fois quinze jours, qui se répartiront comme suit : première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août des années paires chez le père, seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août des années paires chez la mère, et inversement les années impaires ; qu'à défaut de meilleur accord des parents, la rotation s'effectuera le lundi en fin d'après-midi, comme habituellement, Dit que, sauf lorsque la récupération de l'enfant s'opérera à partir d'un lieu tiers, le parent qui aura l'enfant en résidence dans les jours suivants ira chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, de telle sorte que les trajets soient partagés équitablement entre eux, Dit n'y avoir lieu à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, compte tenu de l'organisation d'une résidence alternée à temps égal entre les parents, Fixe à 150 euros, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur Patrick X... devra verser le premier de chaque mois à Madame Estelle Y..., et au besoin l'y condamne, Dit que cette contribution sera indexée comme prévu dans la décision entreprise, Dit que Monsieur Patrick X... prendra en charge la mutuelle santé dont sa fille sera bénéficiaire, au titre de complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Invite les parents à recourir à une médiation familiale auprès de l'Ecole des parents et des éducateurs afin d'échanger sur l'exercice de leur coparentalité, Déboute les parents de leurs demandes plus amples et contraires, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Estelle Y... à supporter la charge des dépens et autorise la SCP Dutrievoz, Avoués, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L521-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 194 du code général des imp
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- 7 février 2011
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6253cb68bd3db21cbdd8d67b
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