Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d67c
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 53 532 300 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02169 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 4 du 19 novembre 2009 RG : 09/ 8100 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Marie France X... épouse Y... née le 08 Avril 1955 à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440) ... 69420 CONDRIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me MOULIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gilbert Y... né le 16 Décembre 1954 à CONDRIEU (69420) ... 69420 AMPUIS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Alexandra STORA, avocat au barreau de VIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 19 novembre 2009 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - attribué à Gilbert Y... la jouissance du domicile conjugal -dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit -ordonné la remise des vêtements personnels de Marie-France X... - attribué à Marie-France X... la jouissance du logement situé... à CONDRIEU à charge pour Gilbert Y... de régler le loyer éventuel au titre du devoir de secours et à charge pour Marie-France X... de régler les charges de ce logement (EDF GDF, eau) - constaté que le Juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur le litige concernant le versement de dividendes dus à Marie-France X... ainsi que sur le versement du prix de vente de ses parts sociales dans la SARL Y... Paysagiste -dit que Gilbert Y... devra verser à son épouse la somme de 1 000 € par mois à titre d'avance sans intérêts sur les dividendes de la SCI « des Mariniers » - dit que dans le cas où la distribution de dividendes serait inférieure à 12 000 € pour l'année, la différence entre le montant des dividendes distribués et la somme annuelle de 12 000 € demeurera acquise à Marie-France X... au titre du devoir de secours -dit que Gilbert Y... devra assurer le règlement provisoire des impôts et des trois crédits en cours -rejeté la demande d'avance sur communauté formée par Marie-France X... - attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Marie-France X... la jouissance du véhicule Wolkswagen Polo Cup et à Gilbert Y... la jouissance du véhicule Passat ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marie-France X... suivant déclaration du 24 mars 2010 ; Vu ses conclusions déposées le 21 juillet 2010 dans les termes essentiels suivants : - réformer la décision entreprise en ce qui concerne les sommes allouées à Marie-France X... au titre du devoir de secours -statuant à nouveau, condamner Gilbert Y... à lui payer la somme de 1 500 € par mois à ce titre -dire qu'il réglera pendant la procédure les échéances des crédits communs sans récompense -confirmer la décision pour le surplus -condamner Gilbert Y... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 2 novembre 2010 par Gilbert Y..., lequel demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'il offre de payer à Marie-France X... une pension alimentaire de 550 € par mois au titre du devoir de secours -constater que Marie-France X... occupe un appartement dans la SCI LES MARINIERS -constater que le Juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître du fonctionnement de la dite SCI -confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires à ses écritures -débouter Marie-France X... de toutes conclusions contraires -la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2010 ; Attendu que l'article 255 6o du Code civil dispose notamment que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que lors de l'audience sur tentative de conciliation du 22 octobre 2009, Gilbert Y..., conformément à sa requête en divorce de septembre 2009, proposait de prendre en charge au titre du devoir de secours, le remboursement de trois crédits du Crédit agricole représentant des remboursements mensuels totaux de 4 202, 07 € et l'intégralité des impôts sur le revenu pour 2008, proposant en outre l'attribution à Marie-France X... de l'appartement de la SCI des Mariniers, à charge pour elle d'en régler les charges, étant précisé que dans sa requête précitée, Gilbert Y... faisait état d'un revenu mensuel de l'ordre de 8 674 €, de la charge des prêts de 4 202, 07 € et indiquait que les impôts réclamés en 2009 sur les revenus du couple en 2008 étaient d'un montant de 20 953 €, évaluant ainsi ses charges à 6 800, 89 € ; Que le premier juge notait que : - Marie-France X... justifiait percevoir 346 € en 2008 - Gilbert Y... justifiait percevoir, en 2008, 35 500 € de salaires et 25 339 € de bénéfices industriels et commerciaux -les époux avaient perçu en outre en 2008 des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 49 438 € ; Attendu que devant la Cour, Gilbert Y... expose que : - en mars 2009, le chiffre d'affaires de la société Y... PAYSAGISTE dont il dispose de 50 % des parts depuis juin 2008, date de cession par Marie-France X... de ses parts à lui même et à leur associé pour le prix de 19 800 € et 5 940 €, était de 651 296, 35 € avec un bénéfice de 105 756 € - en mars 2010 le chiffre d'affaires était de 535 323 € et le bénéfice de 26 999 € - il n'a perçu au titre de l'année 2010 que 5 000 € de dividendes, et ce sans renvoyer précisément aux pièces pouvant justifier ses affirmations et sans donner d'explications sur cette baisse conséquente des bénéfices -concernant la location gérance du fonds qui lui procurait 2 500 € mensuel elle prend fin en janvier 2011 à partir de cette date il ne percevra plus que son salaire mensuel de 2 2 00 € - le bénéfice de la SCI des MARINIERS, dans laquelle Marie-France X... occupe l'un des appartements et dont elle détient, comme lui-même, 50 % des parts sociales, était en juillet 2010 de 21 410, 23 €, de telle sorte que elle devrait recevoir en fin d'exercice une somme de 18 000 € environ, ce qui implique donc que lui aussi perçoit la même somme ; Attendu que de son côté, Marie-France X..., âgée à ce jour de près de 56 ans, qui a participé jusqu'à la séparation à l'activité professionnelle de son époux, effectue divers emplois depuis septembre 2009 qui lui procure une moyenne de revenus mensuels de l'ordre de 462 €, ce que ne conteste pas Gilbert Y... et dont elle justifie, avec des charges courantes pour une personne vivant seule, sans charge de loyer ; Attendu que la Cour dispose des justificatifs principaux suivants pour permettre d'apprécier la situation respectives des parties : - déclaration préremplie des revenus 2009, mentionnant des traitements salaires, soit pour monsieur 37 198 €, pour madame : 951 €, des revenus des valeurs et capitaux mobiliers de l'ordre de 50 000 € et des revenus fonciers : 37 730 € - déclaration complémentaire concernant à priori la location gérance dont fait état Gilbert Y... : 28 140 € - approbation juridique des comptes clos au 31 mars 2010 lors de l'assemblée tenue en 2009- exercice clos au 31 mars 2009- de la SARL Y... G PAYSAGISTE dont il résulte que : *le chiffre d'affaire hors taxe s'est élevé à 651 296, 35 € contre 649 189, 53 € pour l'exercice précédent *le résultat d'exploitation ressort à 105 756 € contre un montant de 94 045 € pour l'exercice précédent *le résultat se soldant par un bénéfice de 82 085, 09 e contre un bénéfice de 67 722, 31 € pour l'exercice précédent *était proposé un dividende net aux associés de 60 000 € dont revenant à Marie-France X... avant cession de ses parts de 15 600 €, 26 400 € à Gilbert Y... et 18 000 à l'autre associé -rapport du 12 juillet 2010 de FIDUCIAL EXPERTISE déclarant que les comptes annuels confiés par la SARL Y... G PAYSAGISTE se rapportant à l'exercice du 1er avril 2009 au 31 Mars 2010 sont caractérisés notamment par les données suivantes, sans aucune explication sur la diminution conséquente du bénéfice : *total du bilan 173 432, 16 € *chiffre d'affaires 535 323, 01 € *résultat net 25 358, 57 € ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, si l'on s'en tient aux propres informations données par Gilbert Y..., il a un minimum de revenus mensuels de l'ordre de 4 116 € alors que son épouse a un revenu mensuel de l'ordre de 1 462 € ; Que la charge des prêts assumés jusque là par Gilbert Y... s'est allégée puisque d'un total égal à 4 202, 07 € relevé par le premier juge, il n'a plus à régler par mois que la somme globale de 1 630, 41 €, dont 396, 30 € jusqu'en juin 2011 ; Que Gilbert Y... ne donne aucune explication de l'expert comptable, ni justificatif sur les motifs de la diminution du bénéfice de la SARL concernée, ni non plus sur ce qu'il en est de l'évolution de la situation de celle-ci depuis mars 2010 ; Attendu qu'ainsi, en considération des données financières ci-dessus portées à la connaissance de la Cour, la participation de Gilbert Y... au titre du devoir de secours, dû envers son épouse en application de l'article 255 6o du code civil, sera plus justement fixée en précisant que : - Marie-France X... occupera le logement situé... à CONDRIEU à titre gratuit et en en assumant les charges (EDF-GDF-EAU) - Gilbert Y... devra lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € ; Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens et confirmée pour le surplus ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - attribué à Marie-France X... la jouissance du logement situé... à CONDRIEU à charge pour Gilbert Y... de régler le loyer éventuel au titre du devoir de secours et à charge pour Marie-France X... de régler les charges de ce logement (EDF, GDF, eau) - dit que Gilbert Y... devra verser à son épouse la somme de 1 000 € par mois à titre d'avance sans intérêts sur les dividendes de la SCI « des Mariniers » - dit que dans le cas où la distribution de dividendes serait inférieure à 12 000 € pour l'année, la différence entre le montant des dividendes distribués et la somme annuelle de 12 000 € demeurera acquise à Marie-France X... au titre du devoir de secours ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus réformés : Attribue à Marie-France X... la jouissance à titre gratuit du logement qu'elle occupe... à charge d'en régler les charges (EDF GDF, eau) ; Dit que Gilbert Y... devra verser à Marie-France X... au titre de la pension prévue à l'article 255 6o du code civil une somme mensuelle de 1 000 € ; Le condamne en tant que de besoin à payer la somme susvisée à Marie-France X... le 1er de chaque mois ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------------- pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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