Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d684
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/00264 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 01 décembre 2009 RG :09/11092 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Dany Jean-Patrick X... né le 10 Avril 1972 à LYON (69003) ... 69003 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la SCP LEVY ROCHE LEBEL et Associés, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sonia Y... née le 05 Juin 1974 à GUILHERAND GRANGES (07500) ... 69009 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP CABINET SOULIER (Me GUILLOTTE), avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 07 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2010 par Dany X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2010 par Sonia Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Dany X... et Sonia Y... est issue l'enfant Samantha, née le 8 février 2003 et reconnue par ses père et mère ; qu'un jugement du 24 mars 2005, définitif, a notamment fixé la résidence de l'enfant chez la mère et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ; Attendu que par requête du 15 septembre 2009, Dany X... a sollicité la suspension de ladite pension alimentaire entre le 1er mai 2009 et le jugement à intervenir ainsi que sa réduction à la somme mensuelle de 150 € au-delà ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 1er décembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Dany X... de sa demande de suspension de la pension alimentaire pour la période du 1er mai 2009 jusqu'au jour du jugement, - réduit la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 200 € ; Attendu que Dany X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il s'est trouvé au chômage depuis février 2009 et que pendant de nombreux mois, il n'a perçu que de très faibles indemnités de formation ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Samantha ; Attendu que formant appel incident, Sonia Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, débouter l'appelant de sa demande de réduction de la pension alimentaire et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; qu'elle fait principalement observer à cet effet que le père a retrouvé du travail et qu'il est largement en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; Attendu que convoqué par le délégué du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON, Dany X... a reconnu, lors de son audition du 8 mars 2010 qu'il percevait une rémunération mensuelle de 1 300 € au titre d'une formation ainsi qu'un salaire mensuel de 1 200 € pour un emploi d'agent de sécurité, soit en tout des gains mensuels de 2 500 € ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats par l'intimée que l'appelant vit en concubinage et qu'il est donc censé partager par moitié avec une tierce personne tous les frais et charges liés à leur communauté d'existence ; qu'ainsi, l'appelant est parfaitement en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille comme d'apurer l'arriéré de pension alimentaire ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute Dany X... de l'ensemble de ses prétentions ; Le condamne à payer à Sonia Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d684
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