Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d687
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MP/ CD Numéro 721/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/ 02/ 2011 Dossier : 08/ 03408 Nature affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers Affaire : Eric X... C/ Patrick Arthur Marie Jean Y..., François X... A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Novembre 2010, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Eric X... ... 64780 OSSES représenté par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour et assisté de Maître AURNAGUE-CHIQUIRIN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉS : Monsieur Patrick Arthur Marie Jean Y... ... 75116 PARIS Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur François X... ... 64780 OSSES représenté par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour et assisté de Maître AURNAGUE-CHIQUIRIN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 JUILLET 2008 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT PALAIS Monsieur Patrick Y..., fils et héritier de Madame Colette B...décédée le 7 décembre 1996, est propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune d'OSSES, parcelles cadastrées section B numéros : 315, 318, 329, 344, 573, 582, 583, 584, 597, 598, 599, 600, 639, 646, 650, 651, 653, 654, 659, 671, 738, 739. Monsieur Hervé Y..., époux de la défunte et père de Monsieur Patrick Y...a hérité de l'usufruit du quart de la succession. Les parcelles précitées ont été exploitées par Monsieur François X..., suivant bail à ferme verbal, antérieurement au décès de Madame Colette B.... Monsieur François X...a été radié de la Mutualité sociale agricole, en qualité de chef d'exploitation le 5 mars 1997, et l'attestation de cette mutualité en date du 6 mai 1997 précise qu'il n'a conservé aucune superficie. Par lettre du 1er mai 2006, en réponse à un courrier de Monsieur Patrick Y..., Monsieur François X...écrivait à ce dernier qu'il était à la retraite depuis neuf ans et que son fils Éric X...avait pris sa suite. Monsieur François X...précisait : « vous n'avez plus à faire à moi mais avec mon fils qui d'ailleurs vous attend pour signer le contrat de location pour la MSA et la PAC 2006 ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2007, Monsieur Patrick Y...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Palais, afin de voir prononcer la résiliation du bail verbal dont bénéficiait Monsieur François X..., prononcer la nullité de la cession du bail consenti par Monsieur François X...à son fils et ordonner l'expulsion de ces derniers. Messieurs François et Éric X...se sont opposé à cette demande. Par jugement en date du 4 juillet 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, - prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur François X...portant sur les parcelles louées, - prononcé la nullité de la cession du bail consenti par Monsieur François X...à son fils Éric, - ordonné l'expulsion de ces derniers sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, - débouté Monsieur Y...de sa demande de dommages-intérêts, - condamné in solidum Messieurs François et Éric X...au paiement d'une somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié en personne à Monsieur Éric X...le 11 juillet 2008 et à la même date à Monsieur François X.... Monsieur Éric X...a interjeté appel de la décision le 12 août 2008. Par conclusions développées oralement Messieurs Éric et François X...demandent à la Cour de : - déclarer recevable l'appel de Monsieur Éric X...et l'appel incident de Monsieur François X..., - infirmer la décision déférée, - dire qu'au moment de la cession du bail, Monsieur Hervé Y...était usufruitier des parcelles objets du contrat de bail et Monsieur Patrick Y...en était le nu-propriétaire, - dire en conséquence que l'intimé n'a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la nullité de la cession du droit au bail intervenu et la résiliation du bail, Subsidiairement : - dire que la cession du bail a été acceptée par Monsieur Hervé Y..., - débouter Monsieur Patrick Y...de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes François et Éric X...font valoir que : - la famille X...n'exploite que quatre parcelles sur l'ensemble de celles visées dans les conclusions de l'intimé : les parcelles numéros B 650, 651, 653, 654, - aucun contrat de bail n'a jamais été écrit, - en 1996 quand Monsieur François X...a pris sa retraite il a contacté Monsieur Hervé Y..., père de l'intimé qui a accepté la cession du bail à Monsieur Éric X..., - ce dernier a succédé à son père dans le bail dès 1997, - en paiement du fermage Monsieur Éric X...livrait un agneau chaque année à Monsieur Y..., - l'intimé n'était pas le bailleur au moment de la cession intervenue entre Messieurs François et Éric X..., cession tacitement autorisée par Monsieur Hervé Y..., - l'appel est recevable car postérieurement à la notification du jugement adressée aux parties par le greffe du tribunal, l'intimé a fait délivrer une signification du jugement, le 29 juillet 2008, alors que les consorts X...étaient encore dans les délais d'appel, - cette signification précisait que les consorts X...disposaient d'un délai d'un mois pour faire appel, - l'intimé est irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 411-35 du Code rural et 122 du Code de procédure civile, car il n'a ni qualité ni intérêt à agir, car lors de la cession du bail il était nu-propriétaire et seul son père était usufruitier, - à cette époque le bailleur n'était pas sous tutelle, - pendant plus de 10 ans soit entre la date de la cession et la contestation, l'intimé a reçu un agneau chaque année en paiement du fermage, - l'autorisation préfectorale de cession avait bien été affichée en mairie au mois de juin 1996, - l'intimé ne peut alléguer l'absence d'autorisation de la cession, une acceptation ayant bien été tacitement accordée par le bailleur à l'époque de la cession, - l'existence de relations de confiance anciennes justifiait l'absence de formalisme, - l'absence de toute difficulté pendant les 10 années suivant la cession montre bien qu'une autorisation tacite a été donnée, - l'intimé qui ne vit pas sur place ne saurait contester l'existence d'une situation établie entre les parties. Par conclusions développées oralement Monsieur Patrick Y...demande à la Cour de : - déclarer l'appel de Monsieur Éric X...irrecevable comme tardif, Subsidiairement : - confirmer le jugement déféré et condamner Monsieur Éric X...à lui payer la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes l'intimé fait valoir que : - l'appel relevé le 12 août 2008 par Monsieur Éric X...est tardif, - la réitération d'une notification au moyen de la signification du 29 juillet 2008 n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel du fait que la première notification réalisée par les soins du greffe était régulière, - le statut du fermage prohibe la cession de bail et les dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural sont d'ordre public, - la cession du bail est possible en faveur des enfants mais avec l'autorisation préalable du preneur ou à défaut du tribunal, - la violation de l'interdiction de cessions entraîne, outre la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail principal, - Monsieur François X...qui n'a pas interjeté appel de la décision a donc accepté la sanction qui lui était infligée, - il ne peut céder plus de droits qu'il n'en a, - Monsieur Hervé Y...n'avait pas qualité pour autoriser la cession du droit au bail, faute d'être propriétaire du bien, - il est décédé le 31 juillet 1997 à Paris et plusieurs mois avant son décès il était atteint d'un handicap mental constaté par un certificat médical du 30 janvier 1997, Au mois de mars 1997 son état de santé ne lui permettait pas de consentir une telle cession contrairement à ce que soutient Monsieur Éric X...: - les allégations relatives au loyer convenu ne sont pas davantage établies, - les dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil n'autorisent pas l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire à donner à bail un fond rural et cela est valable tant pour un renouvellement de bail qu'une cession de bail, - il n'a jamais reçu ni en sa qualité de nu-propriétaire, ni en sa qualité de tuteur, pas plus qu'en sa qualité de propriétaire un fermage, - le seul fermage qui lui a été adressé le 28 février 2007, pour les besoins de la procédure est un chèque d'un montant de 100 € qui a été immédiatement retourné à Monsieur Eric X.... SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : Seul Monsieur François X...a interjeté appel de la décision. Si son père intervient également en cause d'appel il n'a pas formalisé d'appel incident. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Palais rendu le 4 juillet 2008 a été notifiée par le greffe de la juridiction le 11 juillet 2008. Monsieur Éric X...a interjeté appel par déclaration au greffe du 12 août 2008 alors que le délai d'appel expirait le 11 août 2008. Monsieur Patrick Y..., afin de faire courir le délai pour l'exécution de l'astreinte ordonnée par le premier juge, a fait signifier à Monsieur Éric X...la décision déférée par acte d'huissier du 29 juillet 2008, acte dans lequel il était précisé à Monsieur Éric X...qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification de cet acte, pour faire appel. Lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. Monsieur Éric X...a interjeté appel après la fin du délai ayant couru à compter de la première notification. Son appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur Éric X..., Condamne Monsieur Éric X...à payer à Monsieur Patrick Y...la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Éric X...aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 7 février 2011
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6253cb68bd3db21cbdd8d687
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